CNIL, Délibération du 29 décembre 2023, n° SAN-2023-023
CNIL 29 décembre 2023
>
CE
Rejet 30 décembre 2024
>
CE
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de limitation de la durée de conservation des données

    La formation restreinte a constaté que la société conservait des données de comptes inactifs pour une durée indéterminée, ce qui constitue un manquement à l'article 5-1-e) du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information des personnes

    La formation restreinte a relevé que l'information fournie par la société était incomplète et non à jour, ce qui constitue un manquement aux articles 12 et 13 du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données

    La formation restreinte a constaté que la société utilisait des mots de passe insuffisamment robustes et un algorithme de hachage obsolète, ce qui constitue un manquement à l'article 32 du RGPD.

  • Accepté
    Dépôt de cookies sans consentement

    La formation restreinte a constaté que la société a permis le dépôt de cookies Google Analytics sans recueillir le consentement des utilisateurs, ce qui constitue un manquement à l'article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Résumé par Doctrine IA

La CNIL a sanctionné la société NS CARDS FRANCE pour plusieurs manquements au RGPD et à la loi Informatique et Libertés. Les questions juridiques posées concernaient la durée de conservation des données personnelles, l'obligation d'information des personnes, la sécurité des données, et le consentement au dépôt de cookies et à l'utilisation de reCaptcha. La CNIL a constaté que la société conservait des données au-delà de la durée nécessaire, n'informait pas correctement les utilisateurs, ne sécurisait pas suffisamment les mots de passe et déposait des cookies sans consentement préalable. En réponse, la CNIL a prononcé une amende de 90 000 euros pour les manquements au RGPD et une amende de 15 000 euros pour le manquement à l'article 82 de la loi Informatique et Libertés. La décision sera rendue publique pour une durée de deux ans.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491454
Conclusions du rapporteur public · 26 décembre 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492106
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2024

3Cookies : 105.000 € d’amende pour un prestataire de paiement
www.deshoulieres-avocat.com · 25 janvier 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2023-023, 29 déc. 2023
Numéro : SAN-2023-023
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000048907667

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CNIL, Délibération du 29 décembre 2023, n° SAN-2023-023