Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 13/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07558 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 mai 2013, N° 12-03653 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , CINQ pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07558
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 14 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale de PARIS RG n° 12-03653
APPELANTE
SA MFP
XXX Glane
XXX
représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172 substitué par Me
Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque :
R175
INTIMES
URSSAF 75 – PARIS/REGION
PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
TSA 80028
XXX
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir général
AGESSA
XXX
XXX
représenté par Mme Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur Z A
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Monsieur B C
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Monsieur Z D
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Madame E F
XXX
XXX
non comparante, non représentée
Madame G H
XXX romane
XXX
non comparante, non représentée
Monsieur I chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Marie-Ange
SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE,
Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ,
Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme J
K, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA MFP, à l’encontre du jugement prononcé le 14 mai 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l’opposant à l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l’URSSAF D’ILE DE FRANCE, ainsi que l’AGESSA.
·
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Une lettre d’observations était adressée le 22 janvier 2009 par l’URSSAF à la SA MFP à la suite du contrôle opéré le 22 janvier 2009 au sein de la MFP emportant plusieurs chefs de redressement dont 5 restent en litige concernant :
la prise en charge de certaines dépenses des salariés par l’entreprise représentant les sommes de 2 888 euros pour 2006 et 1 058 euros pour 2007
les cotisations versées à l’AGESSA pour :
*les artistes auteurs experts représentant les sommes de 2 611 euros pour 2006 et 4 167 euros pour 2007
*les artistes auteurs rédacteurs en chef représentant les sommes de 6 525 euros pour 2006 et 15 949 euros pour 2007
*les artistes auteur journalistes représentant les sommes de 6 090 euros pour 2006 et 6 122 euros pour 2007
La SA MFP a formulé des observations par lettre du 20 février 2009 et l’URSSAF maintenait le redressement par lettre du 23 mars 2009.
La SA MFP a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 22 janvier 2009, laquelle a statué par une décision notifiée le 5 février 2010, postérieurement à la saisine du tribunal effectuée par requête en date du 8 juin 2009.
Le jugement entrepris a débouté la SA MFP de l’intégralité de ses demandes.
La SA MFP fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 19 avril 2016 tendant à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de
recours amiable relative à l’application du taux réduit de cotisations aux journalistes.
Elle demande :
l’annulation du redressement de 3 946 euros au titre des dépenses exposées pour les salariés et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser cette somme
l’annulation du redressement de 12 212 euros au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des journalistes Péguy F, Z MOUCGARD,
Corine H et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser cette somme
l’annulation du redressement de l’URSSAF de 6 778 euros au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des Experts intervenants dans l’émission les Détectives de l’Histoire et la condamantion de l’URSSAF à lui rembourser cette somme
l’annulation du redressement de 22 474 euros au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général des Rédacteurs en chef Z A et B C et la condamantion de l’URSSAF à lui régler cette somme.
La SA MFP fait valoir, sur la prise en charge des dépenses des salariés, qu’il s’agit du remboursement de frais de représentation à l’antenne des salariés dans le cadre des émissions qu’ils animent.
Sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général des journalistes, elle souligne que
Péguy
F, Z
MOUCGARD, Corine H
fournissent un travail de création, de composition et d’écriture personnelle pour chacune des émissions qu’ils animent et qu’ainsi la MFP était en droit de leur verser des droits d’auteur en sus de leur salaire.
Sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général des Experts intervenant à l’émission « Les détectives de l’Histoire » elle indique que la conclusion de chacun des experts est personnelle, que chacune de leurs interventions est écrite en amont de l’élaboration de l 'émission et que la MFP était donc en droit de verser à tous les experts ddes droits d’auteur.
Sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général de Z A et de B
C, elle rappelle l’implication personnelle de Z A dans l’écriture des textes, la narration, la présentation de l’émission et le montage. Elle souligne également la participation d’B C en amont de l’émission dans l’élaboration et l’écriture de l’émission.
L’URSSAF a développé des observations tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SA MFP au règlement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF fait valoir que les rédacteurs en chef en cause ont été engagés en cette qualité et en qualité d’animateurs salariés de sorte que leurs rémunérations ne peuvent être qualifiées de droit d’auteur.
Selon l’URSSAF, les experts apportent un avis ou une analyse qui ne procède pas d’une activité d’auteur comprise dans le régime de sécurité sociale des auteurs.
Le journalistes, selon l’URSSAF, collaborent de manière régulière dans des sujétions telles que leur indépendance peut difficilement être caractérisée.
En ce qui concerne les frais de coiffure, les frais de chaussure et l’achat d’une montre remboursés par la société, l’URSSAF rappelle qu’en dépit de la présence de coiffeurs sur le plateau, les présentateurs
préféraient se rendre chez leur coiffeur, que les frais de chaussure se voient rarement à l’écran et que l’achat d’une montre au motif du vol, dans sa loge, de celle du présentateur en cause, n’a jamais été justifié par la déclaration de vol.
L’AGESSA a développé les conclusions visées par le greffe le 8 avril 2016 tendant à la confirmation du jugement entrepris.
L’AGESSA fait valoir que les rédacteurs en chef de journaux télévisés collaborent à l’élaboration, à l’écriture et au montage du programme de l’émission qu’ils réalisent et que ces tâches sont inhérentes à leur fonction.
Les experts, selon l’AGESSA, apportent leur analyse sur un sujet précis mais leur activité ne procède pas d’une création de l’oeuvre de l’esprit originale.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PERSONNELLES DES
SALARIES
Considérant les dispositions des articles L 242-1, L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les avantages en nature versés en contre partie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations et contribution sociale ;
Qu’il en est ainsi de la prise ne charge des dépenses personnelles du salarié ;
Considérant qu’en l’espèce les salariés ont bénéficié de la prise en charge de dépenses liées à leur coiffeur personnel alors qu’un coiffeur ést présent sur le plateau, de vêtements alors que ceux-ci ne correspondent pas à des vêtements de coupe et de couleur spécifique à une profession compte tenu des spécification de la profession et de chaussures, dont l’usage strictement professionnel n’est pas allégué ;
Que le remboursement de la montre d’un des salariés au motif de son vol dans sa loge n’est pas davantage justifié par la déclaration de vol de celle-ci ;
Qu’il s’en suit que le redressement doit être validé de ce chef ;
SUR L’ASSUJETTISSEMENT DES REMUNERATIONS DECLAREES SOUS FORME
DE
DROITS D’AUTEUR
Considérant les dispositions des articles L 382-1, L 382-4, R 382-27 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les artistes auteur d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales ;
Considérant que l’artiste auteur d’une oeuvre s’entend du créateur d’une oeuvre originale, cessible, agissant de manière indépendante ;
Que ne peut ainsi être considéré comme artiste indépendant auteur d’une oeuvre originale cessible, la personne qui intervient à raison de son expertise personnelle pour donner un avis dans le cadre d’une émission télévisée ;
Que ne peut non plus être considérée comme un artiste indépendant le journaliste salariée d’une
entreprise qui collabore à l’élaboration, à la rédaction et au montage d’une émission alors que l’ensemble de ces tâches font partie intégrante de l’objet de son contrat de travail ;
Que ne peut non plus être considéré ainsi le rédacteur en chef d’une émission télévisée, engagé à ce titre par l’entreprise et dont la principale mission est d’assurer la responsabilité éditoriale des programmes qu’il élébore et qu’il anime ;
Qu’il s’en suit que les redressements doivent être validés et le jugement confirmé en toutes ces dispositions ;
Considérant que l’équité impose que la SA MFP soit condamnée à régler à l’URSSAF une indemnité de 2 000 euros au tire des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la SA MFP recevable mais mal fondée en son appel
L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la SA MFP à régler à l’URSSAF une indemnité de 2 000 euros au tire des frais irrépétibles ;
Fixe
le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de
l’appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3, et condamne la SA MFP au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros ( Trois cent vingt et un euros et quatre vingt centimes )
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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