CNIL, Délibération du 30 décembre 2025, n° SAN-2025-017
CNIL 30 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquements aux articles 6, 13, 32 et 35 du RGPD

    Les manquements constatés sont graves, impliquant un grand nombre de personnes et des violations de principes fondamentaux de protection des données.

  • Accepté
    Manquement à l'article 82 de la loi Informatique et Libertés

    Le dépôt de cookies sans consentement constitue une atteinte au droit à la vie privée des utilisateurs.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) concerne la société X, qui a été sanctionnée pour plusieurs manquements au RGPD et à la loi Informatique et Libertés. Les questions juridiques posées incluent la licéité des traitements de données, l'information des personnes concernées, la sécurité des données, et l'absence d'analyse d'impact. La CNIL a constaté que la société n'avait pas obtenu de consentement valide pour des traitements de publicité ciblée, n'avait pas informé correctement les utilisateurs, et n'avait pas assuré la sécurité des données. En conséquence, la CNIL a prononcé une amende administrative de 3,5 millions d'euros et a décidé de rendre publique la délibération sans identifier la société.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2025-017, 30 déc. 2025
Numéro : SAN-2025-017
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000053391342

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CNIL, Délibération du 30 décembre 2025, n° SAN-2025-017