Résumé de la juridiction
Il n’appartient pas au conseil départemental de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au Tableau à une autorisation préalable, ni de s’opposer à un tel remplacement. Il ne peut que mettre en garde les médecins si le remplacement lui paraît contraire à la déontologie. En motivant l’avis défavorable qu’il a émis sur le projet d’un contrat de remplacement qui lui a été soumis, le CD a fait une exacte interprétation des articles 65 et 91 du code de déontologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 déc. 2001, n° 1063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1063 |
| Dispositif : | Rejet Refus d'autorisation du remplacement |
Texte intégral
Dossier n° 1063
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par le Dr. Alain M…, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 17 septembre 2001, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 12 juillet 2001, par laquelle le conseil départemental de l’Aude a refusé d’autoriser son remplacement par le Dr. Jérôme R… (article 2 du contrat de remplacement contraire à la déontologie) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative devant laquelle les Drs. M… et R…, convoqués mais excusés, ne se sont pas présentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 65 du code de déontologie médicale:
"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 359 du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement." ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 4 de l’article 91 du code de déontologie médicale:
"Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux article 65, 87 et 88 du présent code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, (articles L. 4113-9 à 4113-12 actuels) au conseil départemental de l’ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins.
Considérant qu’aucune disposition ne donne le pouvoir à un conseil départemental de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau à une autorisation préalable, ni d’opposer un refus à un tel remplacement ; qu’il lui appartient seulement, si le remplacement dont il est informé en application de l’article 91 du code de déontologie médicale lui paraît comporter le risque d’une infraction déontologique, de mettre en garde les médecins remplacé et remplaçant ;
Considérant qu’en motivant l’avis défavorable qu’il a émis sur le projet de contrat de remplacement entre les Drs. M… et R… qui lui a été soumis, par la non conformité de l’article 2 du contrat avec les dispositions précitées du code de déontologie, le conseil départemental de l’Aude, a fait une exacte interprétation de ces dispositions ; qu’il y a lieu de relever que le remplacement a néanmoins été effectué ; qu’il suit de là que la requête du Dr M… ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er. : La requête du Dr Alain M… est rejetée.
Article 2. : La présente décision sera notifiée au Dr M…, au Dr R… et au conseil départemental de l’Aude.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 13 décembre 2001, où siégeaient : M. le Pr. Hœrni, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire, Mesdames et Messieurs les Drs. AHR, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHASSORT, CHATIN, COLSON, CHOW-CHINE, CRESSARD, DUCLOUX, DUSEHU, DUSSERRE, HAEFELI, HAEHNEL, JOUAN, KAHN-BENSAUDE, LAGARDE, LANGLOIS, LEANDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONIER, MOT, PALOMBO, POUILLARD, PRENTOUT, RAYNAL, SAURY, STEFANI, WERNER, YCARD et ZEIGER, membres.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Pr. B. Hœrni
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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