Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 5090
CNOM 29 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a estimé que le respect des droits de la défense a été assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle, rendant la plainte recevable.

  • Rejeté
    Exception de litispendance

    La cour a jugé que la compétence de la juridiction administrative n'est pas affectée par le fait que la caisse d'assurance maladie ait également saisi le juge civil, écartant ainsi l'exception de litispendance.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a considéré que les fautes étaient graves et répétées, justifiant ainsi la sanction d'interdiction de soins.

  • Rejeté
    Reconnaissance d'erreurs de facturation

    La cour a jugé que la reconnaissance d'erreurs ne l'exonère pas de sa responsabilité pour les abus de facturation.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr Raffi D demandait l'annulation d'une décision de la chambre disciplinaire régionale qui lui avait infligé une interdiction de soins de cinq ans et une condamnation au remboursement de sommes indûment perçues. Il invoquait l'irrecevabilité de la plainte pour violation du principe du contradictoire et l'exception de litispendance pour les demandes financières.

La juridiction a rejeté l'exception de litispendance, estimant que les procédures étaient distinctes et que le respect des droits de la défense était assuré par la procédure juridictionnelle. Elle a également jugé la plainte recevable, considérant que le respect du contradictoire lors de la procédure de contrôle n'était pas une condition de recevabilité de la plainte.

Finalement, la juridiction a retenu des fautes graves et répétées dans la facturation d'actes médicaux, notamment pour les cotations K 14, ALQP003 et les parages/sutures de plaies. Elle a donc réduit la sanction à une interdiction de soins de trois ans et confirmé le remboursement de 370 567,56 euros à l'assurance maladie.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 29 sept. 2015, n° 5090
Numéro(s) : 5090
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Réformation

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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