Résumé de la juridiction
Facturation irrégulière d’actes sous couvert d’un code CCAM tarifé alors que les actes réalisés n’étaient pas inscrits à la CCAM. A ainsi, pour la discectomie par voie transforaminale au moyen d’un endoscope, utilisé les codes correspondant à une discectomie chirurgicale conventionnelle, dite "à ciel ouvert" et cela de manière d’autant plus critiquable qu’il lui avait été rappelé à deux reprises en 2005 que la discectomie endoscopique transforaminale (DET) n’était pas inscrite à la CCAM et ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge sous quelque forme que ce soit. A utilisé la cotation AFQH 002, prévue pour la saccoradiculographie, pour des épidurographies intitulées par lui "saccoépidurographies" qui ne sont pas des saccoradiculographies et qui sont des actes non inscrits à la CCAM.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 15 févr. 2012, n° 4875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4875 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 mois d'interdiction, dont 1 mois et demi avec sursis + publication pendant 1 mois et demi |
Texte intégral
Dossier n° 4875 Dr Eric G Séance du 6 décembre 2011 Lecture du 15 février 2012
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 11 mars et le 8 avril 2011, présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, dont l’adresse postale est 113, rue des Trois Fontanot, immeuble MB 15, 92026 NANTERRE CEDEX et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 18 février 2011, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France statuant sur les plaintes présentées respectivement par lui-même et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse postale est CS 700001, 75948 PARIS CEDEX 19, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Essonne, dont l’adresse postale est boulevard François Mitterrand, 91039 EVRY CEDEX, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines, dont l’adresse postale est Pôle CCX, 78085 YVELINES CEDEX et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise dont l’adresse postale est Assurance maladie du Val-d’Oise, 95017 CERGY PONTOISE CEDEX, à l’encontre du Dr Eric G, qualifié spécialiste en médecine physique et réadaptation, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant cinq mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis et a ordonné la publication de cette sanction pendant cinq mois, et d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée, par les motifs que les premiers juges ont retenu tous les griefs ; que, cependant, la sanction qu’ils ont prononcée est insuffisante au regard de la gravité et de l’intentionnalité des faits ; que le Dr G a fait prendre des risques injustifiés à ses patients, en utilisant d’une manière univoque des explorations invasives et à risque (discographies) et une technique d’exérèse de hernies discales non validée ; qu’il s’agissait pourtant de répondre à une pathologie qui, dans les cas d’espèce, ne présentait pas de caractère d’urgence ; que les référentiels insistent sur la nécessité d’être conservateur et de se donner le temps d’observer l’évolution, qui aboutit à la guérison dans 95 % des cas sans chirurgie ; que l’intéressé a pratiqué des actes de chirurgie orthopédique ou de neurochirurgie alors qu’il est médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui constitue un exercice hors spécialité ; qu’il a continué à facturer intentionnellement la « discectomie endoscopique transforaminale » (DET) en lieu et place d’une discectomie conventionnelle après qu’il ait été averti, à deux reprises, par les services compétents de la CNAMTS qu’une telle facturation était impossible ; que le préjudice financier subi par la collectivité est important ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 14 mars 2011 et le 12 avril 2011, présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise et tendant à la réformation de la décision ci-dessus analysée en date du 18 février 2011, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et à l’aggravation de la sanction infligée au Dr G, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine et analysés ci-dessus ;
Vu, 3°), la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 15 mars 2011 et le 8 avril 2011, présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines, et tendant à la réformation de la décision ci-dessus analysée, en date du 18 février 2011, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et à l’aggravation de la sanction infligée au Dr G, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine et analysés ci-dessus ;
Vu, 4°), la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 16 mars 2011 et le 11 avril 2011, présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, et tendant à la réformation de la décision ci-dessus analysée, en date du 18 février 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et à l’aggravation de la sanction infligée au Dr G, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine et analysés ci-dessus ;
Vu, 5°), la requête et le mémoire enregistrés comme ci-dessus le 18 mars 2011 et le 11 avril 2011, présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Essonne, et tendant à la réformation de la décision ci-dessus analysée, en date du 18 février 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et à l’aggravation de la sanction infligée au Dr G, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine et analysés ci-dessus ;
Vu, 6°), la requête et le mémoire enregistrés comme ci-dessus le 17 mars 2011 et le 29 juin 2011, présentés pour le Dr G, et tendant à l’annulation de la décision ci-dessus analysée, en date du 18 février 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et au rejet des plaintes, par les motifs qu’il utilise des techniques chirurgicales percutanées depuis 1980 et, depuis plus de 10 ans, la chirurgie discale endoscopique ou arthroscopique au même titre que d’autres confrères chirurgiens ou spécialistes en MPR ou rhumatologie ; que, depuis le début de sa carrière son volume d’actes et de prescriptions n’a jamais varié et que ses méthodes de travail n’ont jamais subi de critiques de la part des caisses ; que son volume d’actes est dû à sa bonne réputation et à ses bons résultats ; que les comparaisons en matière de volumes d’actes avancés par l’assurance maladie ne sont pas probantes compte tenu de l’activité hyperspécialisée du Dr G ; que le coût de ses prescriptions est très largement compensé par les techniques moins invasives qu’il emploie et qui permettent une hospitalisation raccourcie et une diminution des journées d’arrêt de travail ; que le libellé des actes LFFA 002, LFA 003 et LFFA 004 ne spécifie pas qu’il s’agit d’un acte par abord ouvert ; que le Dr G est un médecin dont la compétence est reconnue et qui est l’auteur de nombreuses publications ; que la période du deuxième trimestre 2007 choisie pour l’étude des médecins-conseils ne reflète pas l’analyse statistique globale de l’activité du Dr G ; que le taux global de reprises chirurgicales du Dr G est de 5 % alors qu’il varie, selon les études, entre 4 et 15 % après chirurgie conventionnelle ; que la DET (disectomie endoscopique transforaminale) qu’utilise le praticien permet, au moyen d’un endoscope, de pratiquer l’exérèse du fragment hernié sans risques de fibrome ni d’instabilité ; que le Dr G a un taux d’arrêts de travail en rapport avec son activité car il préfère les prescrire lui-même, à la place des médecins traitants, pour un meilleur suivi et une prise en charge plus efficace des patients ; qu’à l’occasion du contrôle d’activité subi par le Dr G en 2003, ni sa qualification, ni ses cotations n’ont été contestées ; que les malades qui viennent consulter le Dr G ont, dans la majorité des cas, déjà suivi un long parcours de soins, sont souvent en arrêt de travail depuis des mois, polymédicamentés et très invalidés par leur lombalgie et radiculalgie ; qu’ils sont pour la plupart très satisfaits des soins dispensés par le Dr G ; qu’un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation qui, comme le Dr G, a reçu une formation pour pratiquer des interventions endoscopiques et qui maintient à jour ses connaissances est valablement autorisé à pratiquer de telles interventions ; que ceci a été indiqué par le Conseil national de l’Ordre des médecins qui, par ailleurs, était informé de l’activité du Dr G ; qu’il est inexact d’affirmer que 90 % des maux de dos se résorbent sans traitement ; que selon les recommandations de l’ANAES (l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé), le disco-scanner a une fiabilité d’exactitude de 87 %, qui est supérieure à celle résultant des scanners et de l’IRM qui est de 85 % ; que le test discographique n’a pas, dans la pratique du Dr G, un caractère systématique ; qu’il est inexact d’affirmer que le contexte de « fin de parcours » médico-chirurgical invoqué par le Dr G ne se vérifiait pas et que le délai entre l’IPT et la discographie est inférieur à 4 à 6 semaines ; que le reproche relatif à l’absence de traitement antalgique majeur est infondé ; que les thérapeutiques et explorations réalisées par le Dr G sont parfaitement conformes aux données actuelles de la science et que le praticien ne fait courir à ses patients aucun risque injustifié ; que la technique de la DET (disectomie endoscopique transforaminale) est une technique évaluée dont la mise en œuvre ne constitue pas une perte de chance pour les patients et que le Dr G l’a toujours exercée de façon parfaitement adaptée et conforme ; qu’il est nécessaire que soit diligentée une expertise contradictoire ; que le Dr G fait l’objet d’une discrimination de la part des médecins-conseils d’Ile-de-France ; que la mise en œuvre de la DET par le Dr G n’a pas de caractère systématique ; que le praticien a reconnu certaines erreurs de cotation commises par pure méconnaissance des nouvelles règles de codage ; que l’ordonnance de non-lieu du 3 novembre 2010, suite à la plainte pénale de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, a indiqué que le Dr G avait pleinement informé la caisse primaire d’assurance maladie des actes qu’il réalisait et de la cotation qu’il retenait ; que l’avis sapiteur du Dr C est partial, non contradictoire et non probant ; que le Dr C admet cependant que la DET est une technique reconnue ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus, le 13 septembre 2011, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, d’une part, la plainte pénale ne portait que sur les facturations de la discectomie endoscopique transforaminale (DET) et de l’épidurographie et que, d’autre part, l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ; que les données quantitatives concernant l’activité du Dr G n’ont été livrées qu’à titre informatif ; que le Dr G est le seul médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ayant facturé des codes correspondant aux cures de hernies discales à ciel ouvert, en secteur libéral ; qu’il n’existe pas d’hyperspécialisation reconnue par le Conseil de l’Ordre au sein de la spécialité de médecine physique et de réadaptation permettant d’effectuer des actes chirurgicaux ; qu’une DET est un authentique acte de chirurgie orthopédique ; que l’on constate un délai souvent court entre IPT et discographie ; que la discographie, très fréquemment pratiquée par le Dr G est un examen particulièrement douloureux, à risque septique et dont l’intérêt s’est considérablement réduit depuis l’avènement du scanner et de l’IRM ; qu’il convient de noter les risques propres à la DET et les complications de celle-ci en termes d’hypothèque de l’avenir discal ; que les lombalgiques constituent un public particulièrement vulnérable et à l’affût d’une technique nouvelle ; que le président de la commission d’évaluation des actes professionnels de la Haute autorité de santé a indiqué le 7 novembre 2007, que la chirurgie discale par endoscopie n’a pas fait l’objet d’un rapport d’évaluation et n’est pas décrite à la classification commune des actes médicaux (CCAM) ; qu’à l’occasion de l’instruction d’une plainte émanant d’une patiente du Dr G en 2003, l’activité globale du praticien n’a pas été étudiée ; que l’argument selon lequel la discectomie endoscopique est moins coûteuse, en terme de facturation du coût unitaire du séjour, est inexact ; qu’alors que la cure de hernie discale conventionnelle est une intervention en général unique, les reprises chirurgicales étant heureusement rares, les DET effectuées par le Dr G sont souvent répétées pour un même patient ; qu’il est inexact de prétendre que l’activité du Dr G est moins coûteuse en termes d’arrêt de travail ; qu’il n’y a aucune discrimination vis-à-vis du Dr G puisqu’il est le seul médecin spécialiste en MPR à facturer des LFFA 002, 003, 004 ; que ni la commission de hiérarchisation des actes et des prestations ni la présidente du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris ne peuvent donner un avis se substituant à l’évaluation par la commission d’évaluation des actes médicaux de la HAS ; que, pour l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie, le préjudice financier se monte à 220 696 euros ; que les cas soumis au sapiteur correspondent à des situations pathologiques variées ; que les responsabilités confiées au sapiteur sur le plan national confirment sa compétence ; que la société française des techniques endoscopiques rachidiennes (SOFTEM) dont le Dr G est secrétaire général s’est refusée à entreprendre toute démarche pour l’évaluation de la DET ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 14 septembre 2011, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Essonne et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2011 et analysé ci-dessus ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 2011, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2011 et analysé ci-dessus ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 2011, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2011 et analysé ci-dessus ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2011, présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les mêmes motifs que ceux exposés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2011 et analysé ci-dessus ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2011, présenté pour le Dr G et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les statistiques produites ne tiennent pas compte de l’activité dans le secteur hospitalier ; que le Dr G n’a jamais prétendu être compétent en chirurgie orthopédique ; que la chirurgie arthroscopique qui ne peut être qualifiée d'« acte banal » est couramment pratiquée par des confrères rhumatologues et MPR titulaires d’un CES, en accord avec les caisses d’assurance maladie ; que jusqu’à présent, aucune des techniques de chirurgie discale endoscopique, vieilles de 20 ans, n’ont jamais été validées par la haute autorité de santé (HAS), pas plus que la microchirurgie d’exérèse discale et à fortiori la chirurgie conventionnelle ; que la DET n’est qu’une variante technique de la chirurgie discale endoscopique, reconnue et pratiquée depuis 20 ans ; que tous les praticiens qui effectuent la technique endoscopique d’exérèse discale utilisent la même cotation LFFA ; que ne sont pas seulement autorisés les actes pour lesquels existe une recommandation ; que s’il existait un quelconque risque réel quant à la technique de la DET, des recommandations de la HAS auraient certainement été publiées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr MORNAT en la lecture de son rapport ;
– Le Dr HEMEURY, médecin-conseil, en ses observations pour les services médicaux des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de Paris ;
– Le Dr BORGNON, médecin-conseil, en ses observations pour les services médicaux du Val-d’Oise et de l’Essonne ;
– Me BOILEAU, avocat, en ses observations pour le Dr G et le Dr Eric G en ses explications orales ;
Le Dr G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Essonne et la requête du Dr Eric G sont dirigées contre la même décision, en date du 18 février 2011, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les 126 dossiers soumis à l’examen de la section des assurances sociales se rapportent à des actes facturés par le Dr G au cours des périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 pour la plainte du service médical de Paris, du 28 février 2006 au 26 juin 2007 pour la plainte du service médical de l’Essonne, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 pour la plainte du service médical des Yvelines, du 2 décembre 2005 au 2 juin 2007 pour la plainte du service médical du Val-d’Oise et du 3 avril 2006 au 31 décembre 2007 pour la plainte du service médical des Hauts-de-Seine ; que, par application des dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’écarter comme prescrits les faits antérieurs au 24 février 2006 pour la plainte du service médical de Paris et respectivement au 26 avril 2006, au 10 avril 2006 et au 29 avril 2006 pour les plaintes des services médicaux de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, les auteurs de ces trois plaintes n’ayant mentionné expressément les faits auxquels elles se rapportent que dans leurs mémoires enregistrés le 26 avril 2009, le 10 avril 2009 et le 29 avril 2009 ; que, par ailleurs, les éléments figurant au dossier permettent à la juridiction de porter une appréciation sur les faits reprochés au Dr G sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr G, médecin qualifié en médecine physique et réadaptation, a pratiqué une technique chirurgicale de discectomie lombaire dite « discectomie endoscopique transforaminale » (DET) qui est un acte de chirurgie et correspondait donc pour l’intéressé à un exercice hors spécialité ; que, cependant, cet exercice n’a pas été constitutif d’une faute déontologique dès lors que le praticien disposait d’une formation et d’une compétence lui permettant de procéder aux interventions qu’il a effectuées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; que, malgré le fait que la discectomie endoscopique transforaminale pratiquée par le Dr G soit un acte qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la Haute autorité de santé et qui n’est pas inscrit à la CCAM, un tel acte ne peut être regardé comme étant contraire aux données acquises de la science ; que, de même, le fait que le test discographique effectué par le Dr G, qui est inscrit à la CCAM et remboursable, ne soit pas, depuis l’avènement du scanner et de l’IRM, un examen de première intention et doit être réservé à des cas très particuliers, n’autorise pas pour autant, à mettre en cause, par principe, comme contraire à l’obligation déontologique rappelée par les dispositions précitées, le recours le Dr G à la technique en cause ;
Mais considérant qu’en revanche, l’assurance maladie est fondée à soutenir que le Dr G a fait courir un risque injustifié aux patients en pratiquant la discographie dans les dossiers nos 4, 5, 7 à 9, 11, 12, 15 à 17, 20, 30, 35, 46, 51, 54 à 57 et 62 en ce qui concerne la plainte du service médical de Paris, dans les dossiers nos 13, 14, 16, 18 à 21, 23, 29 et 34 en ce qui concerne la plainte du service médical des Yvelines, dans les dossiers nos 1, 3, 7, 11 et 12 en ce qui concerne la plainte du service médical de l’Essonne, dans les dossiers nos 2, 4 à 6, 9, 10, 18, 20 et 21 en ce qui concerne la plainte du service médical des Hauts-de-Seine et dans les dossiers nos 1 et 5 en ce qui concerne la plainte du service médical du Val-d’Oise ; que, de même, il résulte de l’étude des dossiers que l’assurance maladie est fondée à critiquer, comme ayant également fait courir un risque injustifié aux patients, le recours à la discectomie endoscopique transforaminale (DET) dans les dossiers nos 1, 3, 4, 8, 16 et 62 en ce qui concerne la plainte du service médical de Paris, dans les dossiers nos 18, 19 et 25 en ce qui concerne la plainte du service médical des Yvelines, dans les dossiers nos 1, 3 et 11 en ce qui concerne la plainte du service médical de l’Essonne, dans les dossiers nos 5, 6, 13, 20 et 21 en ce qui concerne la plainte du service médical des Hauts-de-Seine et dans le dossier n° 1 en ce qui concerne la plainte du service médical du Val-d’Oise ;
Considérant, en troisième lieu, que l’examen des dossiers établit aussi que le Dr G s’est rendu coupable d’une facturation irrégulière d’actes sous couvert d’un code CCAM tarifé alors que les actes réalisés n’étaient pas inscrits à la CCAM ; qu’il a ainsi, pour la discectomie par voie transforaminale au moyen d’un endoscope pratiquée par lui, utilisé les codes correspondant à une discectomie chirurgicale conventionnelle, dite « à ciel ouvert » et cela de manière d’autant plus critiquable qu’il lui avait été rappelé à deux reprises en 2005 par l’assurance maladie que la discectomie endoscopique transforaminale n’était pas inscrite à la CCAM et ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge sous quelque forme que ce soit ; que, de même, l’intéressé a utilisé la cotation AFQH 002, prévue pour la saccoradiculographie, pour des épidurographies intitulées par lui « saccoépidurographies » qui ne sont pas des saccoradiculographies et qui sont des actes non inscrits à la CCAM (cf les dossiers mentionnés à ces divers titres dans les plaintes) ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte aussi de l’étude des dossiers, que le Dr G a procédé à des abus de cotation ; qu’il a ainsi pour les injections péridurales thérapeutiques (IPT) qui correspondent à une infiltration du hiatus sacro coccygien et devaient être cotées AFLB 007, utilisé la cotation AFLB 017 qui concerne des thérapeutiques avec diffuseur en continu, dans les douleurs chroniques et rebelles (« en dehors de toute intervention ») ; que le modificateur Y, qui majore le tarif de l’acte de 15,80 % a été facturé par le Dr G pour les injections péridurales thérapeutiques (IPT) alors que ce modificateur est prévu pour les actes réalisés par un pneumologue ou un rhumatologue ; que la même irrégularité a été commise pour les discographies ; qu’enfin, les épidurographies et les discectomies endoscopiques n’étant pas inscrites à la CCAM, le supplément YYYY030 ne pouvait pas être facturé par le Dr G pour les épidurographies et le supplément YYYY012 ainsi que le modificateur J ne pouvaient pas non plus être facturés par celui-ci pour les discectomies endoscopiques (cf pour l’ensemble de ces abus de cotations les dossiers mentionnés dans les plaintes) ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr G ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait, cependant une plus juste appréciation de la gravité des griefs reconnus comme fondés par la présente décision en ramenant à trois mois la durée de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux qui a été infligée à l’intéressé par les premiers juges et en assortissant cette sanction du sursis pour la période excédant un mois et demi ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution et de publication de cette sanction ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par les médecins-conseils chefs des services médicaux des échelons locaux des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, des Yvelines, de Paris et de l’Essonne sont rejetées.
Article 2 : La durée de la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant cinq mois dont deux mois avec sursis qui a été infligée au Dr Eric G par la décision, en date du 18 février 2011, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France est ramenée à trois mois et est assortie du sursis pour la période excédant un mois et demi. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er juin 2012 au 15 juillet 2012 inclus.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins des caisses primaires d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Paris, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, par affichage, dans leurs locaux administratifs ouverts au public pendant un mois et demi à compter du 1er juin 2012.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 18 février 2011, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr G est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Eric G, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Hauts-de-Seine, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Yvelines, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Essonne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 6 décembre 2011, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr MORNAT et M. le Dr FANI, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 15 février 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS J-F. de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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