Résumé de la juridiction
Si le praticien a procuré à deux patients le produit «Tic Tox» qu’elle leur prescrit, ces faits isolés dont elle n’a retiré aucun bénéfice ne peuvent être qualifiés d’exercice illégal de la pharmacie ni d’exercice de la médecine comme un commerce. Sa participation épisodique aux travaux d’une association dénommée «Institut de géobiophysique appliquée (IGA)», dont l’objet est d’étudier les effets de l’environnement sur la santé, où elle s’est prévalue de sa qualité de médecin ne constitue pas un acte de complicité d’exercice illégal de la médecine.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juil. 2014, n° 11538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11538 |
| Dispositif : | Rejet Rejet des griefs |
Texte intégral
N° 11538 ________________________
Dr Isabelle B ________________________
Audience du 14 mai 2014
Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 19 janvier et 28 février 2012, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin, dont le siège est 1, rue Bruat à Colmar (68000) ; le médecin-conseil demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision n° D 9/11, en date du 20 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, statuant sur sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Haut-Rhin qui s’y est associé, a infligé au du Dr Isabelle B, qualifiée en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine de catastrophe, la peine du blâme ;
Le médecin-conseil soutient que c’est à tort que le grief de compérage du Dr B avec le laboratoire d’analyses de biologie médicale S de Strasbourg n’a pas été retenu ; que le Dr B y envoie tous ses patients alors que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, d’autres laboratoires du Haut-Rhin pratiquent la technique « Lyme technique Alldiag/Mikrogen » ; que, d’ailleurs, cette technique n’est pas la seule ni la meilleure possible pour le dépistage de la maladie de Lyme, d’autres tests existant comme le test « Elisa » ; que le laboratoire en question fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique qui ont justifié sa suspension pour un mois par un arrêté préfectoral du 10 février 2012 ; que le Dr B a reconnu avoir prescrit et même facturé un remède dénommé « Tic Tox » produit par une personne n’exerçant pas dans un établissement pharmaceutique et s’est donc rendue coupable de complicité d’exercice illégal de la pharmacie ; que ce produit a fait l’objet d’une interdiction par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) le 2 janvier 2012 ; qu’elle a apporté sa caution de médecin généraliste à un organisme pratiquant une médecine parallèle, non conforme aux données de la science ; qu’elle s’est donc elle-même rendue coupable d’exercice illégal de la médecine ; qu’elle a prescrit des sérologies de Lyme à des personnes ne présentant aucun symptôme de cette affection ; qu’elle fait la promotion et utilise le produit dénommé « Tic Tox » qui, du fait de sa composition, est neurotoxique ; qu’elle fait preuve d’une dérive diagnostique et thérapeutique mettant en danger la vie des patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 avril 2012, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 10.000 euros soit mise à la charge du médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Le Dr B soutient que l’arrêté du 10 février 2012 pris à la suite d’une enquête de la direction générale de l’agence régionale de santé d’Alsace au sein du laboratoire S n’était pas connu des premiers juges lors de leur saisine et lorsqu’ils ont statué ; que cela fait plus d’un an qu’elle n’envoie plus de patients au laboratoire S ; que les faits, objet de la poursuite, sont antérieurs à l’intervention de l’arrêté du 26 décembre 2011 désignant un centre national de référence ; que les prescriptions adressées au laboratoire S ne représentaient que 0,8% de son activité ; que, durant les 10 mois sur lesquels a porté le contrôle, elle a traité 3.657 patients dont certains atteints de la maladie de Lyme ont fait réaliser leurs examens biologiques dans des laboratoires autres que le laboratoire S ; qu’aucun des laboratoires proches de son cabinet ne pratique la technique « AllDiag » ; que le laboratoire BioMérieux a lui-même reconnu l’insuffisance des tests existants et a adopté en mars 2011 un nouveau test, très proche du « AllDiag » ; que l’existence d’une entente illicite entre elle et le laboratoire S n’est pas démontrée et qu’elle est étrangère au combat que mène la caisse primaire d’assurance maladie contre ce laboratoire ; que, s’agissant de la vente de médicaments en violation des articles R. 4127-19 et -21 du code de la santé publique et des pratiques de charlatanisme, aucune approche confraternelle et déontologique ne lui a été proposée ; qu’elle est diplômée de pathologie tropicale et pratique la phyto-aromathérapie lorsque le traitement classique de la maladie de Lyme a échoué ; qu’aucun commencement de preuve n’est apporté des reproches qui lui sont faits ; que les patients qu’elle traite sont ceux que le système médical rejette ; qu’elle ne conteste pas que les antibiotiques restent le traitement essentiel de cette maladie ; que le produit « Tic Tox » n’a rien de secret et n’a jamais été présenté par elle comme un médicament ; qu’elle croyait en toute bonne foi qu’il s’agissait d’une préparation magistrale ; que le grief d’exercice illégal de la pharmacie relève de la diffamation et n’était pas visé dans les faits objet de la poursuite ; que les huiles bactéricides sont utilisées depuis longtemps pour traiter les bactérioses telles la maladie de Lyme ; que le médecin-conseil n’a aucune capacité pour juger de ses compétences médicales ; qu’il s’est borné à interroger des patients dans des conditions contestables ; que les références avancées sont dépassées, la conférence de consensus ayant eu lieu en 2006 ; que, lorsque la thérapeutique classique a échoué, le médecin doit continuer la prise en charge ; que l’argument tiré de la toxicité de la thujone doit être interprété avec prudence ; que, compte tenu des doses prescrites, le seuil de toxicité n’est pas atteint ; que les seuls produits qu’elle a vendus l’ont été à des patients qui ne pouvaient pas se déplacer et à un prix ne lui ayant fait réaliser aucun bénéfice ; qu’elle n’a commis aucun acte de nature à déconsidérer la profession ainsi qu’il ressort de deux attestations ; que l’association « Institut de géobiophysique appliquée » (IGA) n’a jamais effectué des actes de diagnostic ou de traitement ; que cette association ne s’est jamais cachée de l’ordre des médecins ni des autres autorités ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune plainte de patients, de confrères ou de laboratoires et n’a causé aucun préjudice à la caisse primaire d’assurance maladie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le médecin-conseil soutient, en outre, que plusieurs laboratoires proches du cabinet du Dr B proposent le test « AllDiag » ; que le test BioMérieux est différent du test « AllDiag » et n’a pas le même objet ; que 61% des sérologies de Lyme du Dr B étaient orientées vers le Laboratoire S en 2008 ; que les données tardives produites veulent seulement illustrer les pratiques suspectes de ce laboratoire ; que le produit « Tic Tox » n’a fait l’objet d’aucune évaluation ; que l’activité du Dr B ne repose pas sur une pratique de faits éprouvés par une vraie démarche scientifique, reproductible et partagée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 2012, le mémoire présenté pour le Dr B, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire, selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que le médecin-conseil a pour seul but de lui nuire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin qui déclare maintenir ses conclusions et moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin qui reprend à nouveau les conclusions de ses précédentes écritures ;
Le médecin-conseil soutient, en outre, que le Dr B a reconnu avoir par deux fois vendu du « Tic Tox » qui est un médicament ; que la société Nutrivital qui commercialise ce produit ne dispose d’aucun établissement pharmaceutique ; que l’Institut de géobiophysique appliquée (IGA) auquel participe le Dr B se préoccupe de santé ; qu’une invitation à une conférence de cet institut présente le Dr B comme « géobiophysicien IGA » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2014, le mémoire présenté pour le Dr B qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de ses précédents mémoires ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 5 février et 7 avril 2014, les mémoires présentés par le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin qui déclare n’avoir rien à ajouter à ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2014 :
– Le rapport du Pr Zattara ;
– Les observations du Dr Bleny pour le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin ;
– Les observations de Me Willm pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que l’attention du service médical du Haut-Rhin a été appelée sur la prescription par certains médecins de son ressort d’un traitement de la maladie de Lyme consistant dans l’utilisation d’un produit à base d’huiles essentielles dénommé « Tic Tox », commercialisé par la Société Nutrivital, justifié par les résultats d’analyses biologiques réalisées à partir d’un test dénommé « Western blot Technique AllDiag » mis en œuvre notamment par le laboratoire S ;
2. Considérant qu’à la suite de l’analyse de l’activité du Dr B, généraliste à Mulhouse, entre le 1er novembre 2008 et le 31 août 2009 et d’une enquête auprès d’un certain nombre de ses patients, le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin a porté plainte contre ce médecin en lui reprochant des faits de compérage avec le laboratoire S, de complicité d’exercice illégal de la pharmacie et de la médecine, d’exercice de la médecine comme un commerce et des pratiques de charlatanisme ; que le médecin-conseil fait appel de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, ne retenant à l’encontre du Dr B que le fait de prescrire un produit non autorisé comme médicament et dont les effets pour la santé ne sont pas avérés, lui a infligé la sanction du blâme ;
3. Considérant, en premier lieu, que la plainte du service médical étant relative aux pratiques du Dr B entre novembre 2008 et août 2009, l’appréciation du comportement de ce médecin ne saurait se fonder sur des circonstances postérieures telles que la suspension du laboratoire S prononcée par un arrêté préfectoral du 10 février 2012 et l‘interdiction de vente du « Tic Tox » par une décision de l’AFSSAPS en date du 2 janvier 2012 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans 30 cas supposés de maladie de Lyme traités pendant la période considérée par le Dr B qui exerce à Mulhouse et a reçu plus de 3.000 patients, les examens de sérologie ont été effectués par le laboratoire S de Strasbourg alors qu’à la même période, trois laboratoires à Thann, Riedisheim et Cernay réaliseraient des tests que le service plaignant considère comme équivalents, ne suffit pas à établir l’existence d’un compérage entre le Dr B et le laboratoire S ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si le Dr B ne conteste pas avoir procuré elle-même à deux patients le produit « Tic Tox » qu’elle leur prescrit, ces faits isolés dont elle n’a retiré aucun bénéfice ne peuvent être qualifiés d’exercice illégal de la pharmacie ni d’exercice de la médecine comme un commerce ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la participation épisodique du Dr B aux travaux d’une association dénommée « Institut de géobiophysique appliquée (IGA) » dont l’objet est d’étudier les effets de l’environnement sur la santé et qu’elle s’y soit prévalue de sa qualité de médecin ne constitue pas un acte de complicité d’exercice illégal de la médecine ;
7. Considérant, en revanche, qu’en prescrivant le produit dénommé « Tic Tox », qui n’est pas un médicament et dont l’efficacité dans la lutte contre la maladie de Lyme n’est pas démontrée, le Dr B a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique qui interdisent aux médecins de proposer aux malades comme salutaires ou sans danger des remèdes ou procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés ; que, pour ces faits, alors qu’il n’est pas contesté qu’aussitôt informée des reproches de la caisse le Dr B a cessé cette prescription, la sanction du blâme n’apparaît pas d’une sévérité insuffisante ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr B relatives aux frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr B relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Isabelle B, au médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Haut-Rhin, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Haut-Rhin, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Haut-Rhin, au préfet de la Charente, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angoulême, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Chow-Chine, Fillol, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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