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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 févr. 2023, n° -- 14866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14866 |
| Dispositif : | Rejet Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14866 _______________
Dr A _______________
Audience du 23 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2019-6593 du 22 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’infirmer cette décision et de lui faire bénéficier de circonstances atténuantes.
Elle soutient que :
- elle suivait X B dans une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, il relevait donc de sa mission d’informer le juge des difficultés rencontrées ;
c’est donc dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a rédigé les deux courriers mis en cause ;
- elle ne conteste pas avoir été ignorante sur le formalisme de l’information préoccupante et du signalement mais en ce qui concerne le courrier du 28 mars 2018, elle affirme n’avoir rien affirmé et avoir repris à son compte les dires de la jeune patiente ; il en est de même dans le courrier du 26 septembre 2018, dans lequel elle a uniquement relaté les propos de X ;
- elle ne s’est pas immiscée dans les affaires de famille et il ne peut lui être imputé d’avoir provoqué la non-présentation de l’enfant à son père dès lors que cette situation était déjà survenue à 11 reprises entre le 23 mars 2016 et le 23 mars 2018 ;
- c’est en raison de difficultés organisationnelles du CMPP où elle exerce que le courrier du 26 septembre 2018 a été communiqué à l’avocat de la mère de sa patiente alors qu’elle n’en avait pas fait la demande ;
- dès lors que le juge des enfants et la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de Paris font partie des autorités agissant dans le cadre de la protection de l’enfance, il ne peut donc lui être reproché de leur avoir transmis certaines informations couvertes par le secret professionnel ;
- la sanction est particulièrement sévère au regard de celles qui sont habituellement prononcées par les chambres disciplinaires pour des faits comparables.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A soit condamnée à une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ferme.
Il soutient que :
- par son courrier établi le 28 mars 2018, intitulé « information préoccupante », que le Dr A a envoyé de façon officielle au juge des enfants, elle a rédigé un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance, en violation des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- en adressant au juge des enfants le courrier du 26 septembre 2018, intitulé « signalement », le
Dr A n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique qui impose qu’un signalement soit exclusivement adressé au procureur de la République ; elle a également manqué à ces mêmes obligations en adressant ce courrier à l’avocat de la mère de l’enfant, Mme C, alors que cet article interdit qu’un « signalement » soit communiqué à un tiers ;
- dans les deux courriers, il est directement décrit comme le responsable des souffrances psychologiques de l’enfant alors que le Dr A ne l’a rencontré qu’à deux reprises pendant 30 minutes ;
- le Dr A s’est immiscée dans la vie privée de la famille en suggérant à Mme C, de ne plus présenter l’enfant à son père ; cet acte a été lourd de conséquences puisque lui et sa famille n’ont pas revu X depuis plus de deux ans ;
- le Dr A ne l’a pas informé qu’elle allait adresser les deux certificats au juge des enfants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique ;
- si le Dr A reconnaît avoir fait une erreur en laissant son secrétariat adresser le courrier du 26 septembre 2018 à l’avocat de Mme C, cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Par des courriers du 14 octobre 2022, les parties étaient informées que la décision qui serait prise était susceptible d’être fondée sur un moyen, qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que la sanction prononcée par les premiers juges soit aggravée dès lors que ces conclusions sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions ordinales.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a violé le secret médical en adressant les courriers à des autorités incompétentes ;
seuls la cellule de recueil des informations préoccupantes et le procureur de la République doivent être respectivement destinataires d’une information préoccupante et d’un signalement ;
- le Dr A s’est immiscée dans les affaires de famille en prenant expressément position en faveur de la mère de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B conclut à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient, en outre, que la situation s’est dégradée puisque les liens entre sa fille et lui sont totalement rompus, la mère s’étant servie des écrits du Dr A pour ne plus lui présenter l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie, relève appel de la décision du 22 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
3. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
4. Aux termes, en troisième lieu, de l’article 226-14 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article 226-13 du même code, qui punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession (…) » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, n’est pas applicable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » et en outre, notamment « (…) / 2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, en qualité de médecin psychiatre exerçant au sein du centre médico-psycho-pédagogique Y à Paris, assuré le suivi de la 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 jeune X B, qui a fait l’objet d’une mesure éducative en milieu ouvert à partir du mois d’octobre 2017. Estimant que l’enfant se trouvait en danger du fait du comportement de son père, elle a successivement adressé au juge des enfants, le 28 mars 2018, une « transmission d’information préoccupante », puis, le 26 septembre 2018, un « signalement », ce dernier courrier ayant également été adressé à l’avocat de Mme C, mère de l’enfant. Il résulte également de l’instruction que la mère de l’enfant, d’une part, s’est prévalue de ces documents pour refuser au père de l’enfant toute rencontre avec sa fille et, d’autre part, en a fait usage dans le cadre de procédures judiciaires l’opposant à ce dernier.
Sur les signalements effectués auprès du juge des enfants :
6. En premier lieu, le signalement qu’un médecin adresse aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique afin de les alerter sur la situation d’un patient mineur susceptible d’être victime de sévices ou privations a pour objet de transmettre à ces autorités tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical. Un tel signalement n’est ainsi pas au nombre des certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l’article R. 4127-76 du même code, qui sont rédigés sur la base de seules constatations médicales et sont en outre, le cas échéant, susceptibles d’être remis au patient ou à ses représentants légaux. Par suite, le
Dr A est fondée à soutenir qu’en estimant que les signalements effectués auprès du juge des enfants, dont elle savait qu’il était saisi du cas de la jeune X B, les 28 mars et 26 septembre 2018 étaient constitutifs de manquements aux obligations déontologiques qui lui incombent en application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
Sur le courrier adressé en copie au conseil de Mme C :
7. Toutefois, en second lieu, en transmettant au conseil de Mme C, mère de la jeune X, copie du courrier de signalement adressé le 26 septembre 2018 au juge des enfants, dans lequel elle s’est prononcée sans ambiguïté sur la véracité des faits de non présentation de l’enfant allégués par sa mère et ainsi pris parti en faveur de cette dernière, le Dr A a méconnu les dispositions du code de la santé publique et du code pénal relatives au secret professionnel mentionnées aux points 3. et 4. et contrevenu à l’interdiction de s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille résultant des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique rappelées au point 2.
Sur la sanction :
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois.
9. Dès lors, le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque et le rejet de la plainte de M. B, à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Par suite sa requête doit être rejetée.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : La sanction prononcée par la décision du 22 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins prendra effet à compter du 1er juillet 2023 à 0 heure et cessera de produire effet à compter du 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 22 juin 2020 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl,
Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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