Conseil national de l'ordre des médecins, 23 février 2023, n° -- 14866
CNOM 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission d'informations dans l'intérêt de l'enfant

    La cour a estimé que, bien que le Docteur A ait agi avec l'intention de protéger l'enfant, elle a violé les règles déontologiques en s'immisçant dans les affaires de famille et en ne respectant pas le secret professionnel.

  • Rejeté
    Ignorance des formalités de signalement

    La cour a jugé que l'ignorance des règles déontologiques ne saurait exonérer le médecin de sa responsabilité professionnelle.

  • Rejeté
    Gravité des manquements

    La cour a considéré que la sanction de trois mois d'interdiction d'exercer était appropriée au regard des manquements constatés et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par M. B contre le Dr A, spécialiste en psychiatrie, demandant une sanction à son encontre. La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a prononcé une interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois. Le Dr A a fait appel de cette décision et a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de l'infirmer et de bénéficier de circonstances atténuantes. Le Dr A soutient qu'elle a agi dans l'intérêt supérieur de l'enfant en informant le juge des difficultés rencontrées. Elle affirme également ne pas avoir enfreint les règles de l'information préoccupante et du signalement. Elle conteste également s'être immiscée dans les affaires de famille. La chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A et confirmé la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 23 févr. 2023, n° -- 14866
Numéro(s) : -- 14866
Dispositif : Rejet Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, 23 février 2023, n° -- 14866