Résumé de la juridiction
Après avoir diagnostiqué un syndrome dépressif chez une patiente, a relevé sur le livret médical n° 1 du protocole d’examen spécial destiné au médecin-conseil de la sécurité sociale que celle-ci était victime d’un harcèlement moral de son employeur. Si ce certificat n’était destiné qu’à un praticien et à supposer même que les termes de « harcèlement moral » n’aient pas été employés dans leur sens juridique, le jugement ainsi porté sans preuves sur le comportement d’un tiers révèle de la part du requérant un manquement à ses devoirs.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 sept. 2006, n° 9377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9377 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement Rejet requête - Avertissement |
Texte intégral
N° 9377
Dr Carine J
Audience du 28 juin 2006
Décision rendue publique par affichage le 4 septembre 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins les 7 février et 4 mai 2006, la requête et le mémoire présentés par le Dr Carine J, qualifié en médecine générale ; le Dr J demande à la section disciplinaire d’annuler la décision n° 546, en date du 29 décembre 2005, par laquelle le conseil régional d’Aquitaine, statuant sur la plainte de M. Philippe B, gérant de la société civile B, transmise par le conseil départemental de la Gironde, lui a infligé un avertissement ;
Le Dr J soutient que le médecin-conseil a approuvé son protocole d’examen spécial ; que Mle Sylvie L… n’a obtenu d’elle que le volet n° 3 dudit protocole qui est destiné au patient ; que le volet n° 1, qui n’est destiné qu’au médecin-conseil, lui a été remis par le secrétariat de celui-ci, sans en avertir les deux médecins concernés ; qu’elle n’a pas employé les termes d’ « harcèlement moral » dans un sens juridique mais que ceux-ci désignent une argumentation sur un formulaire spécifique de transmission entre médecins où s’exprimait son diagnostic étayé par les signes cliniques relevés et l’interrogatoire de la patiente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2006 :
– Le rapport du Dr LEON ;
– Les observations du Dr J assistée du Dr L ;
Le Dr J ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, sur le livret médical n° 1 du protocole d’examen spécial destiné au médecin-conseil de la sécurité sociale, le Dr J, qui avait diagnostiqué un syndrome dépressif chez Mle L…, a relevé que celle-ci était victime d’un harcèlement moral de son employeur ; que si ce certificat n’était destiné qu’à un praticien et à supposer même que les termes de « harcèlement moral » n’aient pas été employés dans leur sens juridique, le jugement ainsi porté sans preuves sur le comportement d’un tiers révèle, de la part du Dr J, un manquement à ses devoirs pour lequel le conseil régional a, à bon droit, prononcé la sanction de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée du Dr J est rejetée.
Article 2 : Les frais de la présente instance s’élevant à 116,29 euros sont mis à la charge du Dr J et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Carine J, au conseil départemental de la Gironde, au conseil régional d’Aquitaine, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : M. Philippe B, gérant de la société civile B, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional d’Aquitaine, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Si le conseil départemental n’est pas le même que celui dans la notification :
Ainsi fait et délibéré par : M. ROUX, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs COLSON, CRESSARD, JOUAN, LEON, MORNAT, membres.
LE PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. ROUX
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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