Résumé de la juridiction
Décision notifiée par une lettre recommandée en date du 11 décembre 2007, présentée au domicile de l’intéressé le 12 décembre 2007 et revenue au greffe avec la mention «non réclamée». Présentation qui a fait courir le délai de 30 jours pour interjeter appel. La signification de cette même décision faite le 22 janvier 2008, par ministère d’huissier, est sans incidence sur le cours du délai d’appel qui est venu à expiration le 14 janvier 2008, soit antérieurement au 20 février 2008, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale. Requête tardive et irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mars 2008, n° 988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 988 |
| Dispositif : | Ordonnance de rejet - Irrecevabilité de l'appel tardif |
Texte intégral
N° 9886/O ____________________________________
Dr Christian COLAS ____________________________________
Ordonnance du 3 mars 2008
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 20 février 2008, la requête présentée par le Dr Christian COLAS, qualifié en médecine générale, élisant domicile 91 rue de l’Abbé Groult à Paris (75015) ; le Dr COLAS demande à la chambre d’annuler la décision n° C-2006-1368, en date du 11 décembre 2007, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du Dr Anne THEVENIN-PAILLOUX, qualifiée en médecine générale et qualifiée compétente en médecine du travail, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris qui ne s’y est pas associé, a prononcé à son encontre la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5 et R. 4126-44 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-44 du même code : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée (…). » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 11 décembre 2007 dont le requérant relève appel lui a été notifiée par une lettre recommandée du greffe de ladite chambre en date du 11 décembre 2007, présentée au domicile de l’intéressé le 12 décembre 2007 et revenue au greffe avec la mention « non réclamée » ; que cette présentation a fait courir contre le requérant le délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions susrappelées pour interjeter appel ; que la signification de cette même décision qui lui a été faite le 22 janvier 2008, par ministère d’huissier, est sans incidence sur le cours du délai d’appel, qui est venu à expiration le 14 janvier 2008, soit antérieurement au 20 février 2008, date à laquelle la requête du Dr COLAS a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; qu’ainsi ladite cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, en application de l’article R. 4126-5 susvisé, elle ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1er : La requête du Dr COLAS est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois infligée au Dr COLAS par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 11 décembre 2007, prendra effet le 14 avril 2008 et cessera de porter effet le 13 mai 2008 à minuit.
Article 3 : lLa présente ordonnance sera notifiée au Dr Christian COLAS, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris (DDASS), au préfet de la région Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’Ordre des médecins et , à tous les conseils départementaux.
Article 4 : Le Dr Anne THEVENIN-PAILLOUX recevra copie pour information de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 3 mars 2008
Le Président de Section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve AUBIN
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