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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 oct. 2024, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM3I
MI : 24/00001614
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Me Carole LAPORTE
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copires au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ETCHART CONSTRUCTION
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du cabinet COTTÉ & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société AJILINK
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement secondaire de la SELARL AJILINK
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de Maître [I] [X]
En sa qualité d’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouveture d’une procédure de redressement judiciaire N°2024J787 rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 juin 2024 à l’encontre de la Société MILLESIME, Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT de la AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EKIP'
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de Maître [B] [M]
En sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n°2024J787 rendu par le TC de BORDEAUX du 5 juin 2024 à l’encontre de la société MILLESIME,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT de la AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Le GROUPE MILLESIME
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT de la AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, la SAS ETCHART CONSTRUCTION a fait assigner la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, ainsi que la SAS GROUPE MILLESIME, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00821, et de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir dans le cadre de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS ETCHART CONSTRUCTION n’a pas maintenu sa demande de jonction, et a sollicité que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés le 30 septembre 2024, confiées à Monsieur [P], soient déclarées communes et opposables à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, ainsi qu’à la SAS GROUPE MILLESIME.
La SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, ainsi que la SAS GROUPE MILLESIME ont demandé à la présente juridiction de :
— constater que la société GROUPE MILLESIME n’a pas la qualité de maître d’ouvrage
— constater que la société GROUPE MILLESIME n’est tenue d’aucune obligation légale et/ou contractuelle de paiement envers la société ETCHART CONSTRUCTION
— constater que la société GROUPE MILLESIME est étrangère à la cause
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre
— statuer ce que de droit quant à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 octobre 2024, a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 de ce même code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS ETCHART CONSTRUCTION, et notamment de deux courriers à l’entête MILLESIME, en date des 13 juin et 23 octobre 2023, adressés par Monsieur [E] “en tant que gérant de la SCI RABA et de la SARL C LE PARC… mais également en tant que gérant du groupe MILLESIME”, la SAS ETCHART CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société GROUPE MILLESIME, à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [P] par ordonnance prononcée le 30 septembre 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient dès lors de faire droit à sa demande. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnées par le Juge des référés le 30 septembre 2024, confiées à Monsieur [U] [P], seront opposables à la SELARL AJILINK ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, ainsi qu’à la SAS GROUPE MILLESIME, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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