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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2020, n° 5565 |
|---|---|
| Numéro : | 5565 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13973 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 novembre 2019 Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 5565 du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 18 juin 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il a été innocenté du fait d’escroquerie en bande organisée par le jugement du 10 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Grasse ;
- il a rédigé pour rendre service à des familles de gens du voyage des ordonnances destinées à des membres de leurs familles qui étaient censés vivre à l’étranger ;
- les demandes se sont faites insistantes et menaçantes et il n’a pas eu le courage de refuser ni de porter plainte ;
- il n’a jamais rédigé plus de dix ordonnances par mois dans ce contexte ;
- le cabinet au sein duquel il exerçait a été victime de vols d’ordonnanciers et il ne peut être tenu pour responsable de leur usage illégal ;
- il n’a appris qu’au moment du procès que l’instigateur de cette escroquerie était M. C, pharmacien, et que celui-ci et les gens du voyage se partageaient les remboursements liés à ces ordonnances ;
- il n’est pas à l’origine de l’escroquerie, a exécuté sa peine d’emprisonnement, s’est acquitté de l’amende et a commencé à rembourser les indemnités mises à sa charge ;
- il n’a violé personne, n’a abusé personne et ses compétences professionnelles n’ont jamais été remises en question.
Par une ordonnance du 9 septembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 octobre 2019 à 12h.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- certains de ses confrères qui ont fait appel de leur condamnation ont été relaxés ou ont vu leur peine réduite ;
- l’interdiction d’exercer sa profession ne lui a pas permis de faire face à ses obligations et il a dû faire l’objet d’une faillite personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2019, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Kahn-Bensaude.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 4 avril 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Il résulte de l’instruction que par jugement du 10 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Grasse, le Dr A a été condamné à deux ans d’emprisonnement et cinquante mille euros d’amende pour des faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ayant consisté en la délivrance d’ordonnances de complaisance à partir de listes préétablies de médicaments dans le cadre d’une opération organisée par plusieurs personnes, dont un pharmacien, qui avaient pour but de se partager des montants fictifs de remboursement de dépenses de santé. La matérialité des faits qui ont été retenus au soutien de cette condamnation devenue définitive ne peut être contestée par le Dr A, et la circonstance que certains de ses confrères qui ont fait appel du jugement aient vu leur peine réduite ou été relaxés est à cet égard sans incidence. Les faits ainsi retenus à son encontre sont de nature à justifier la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Ni la circonstance qu’il a exécuté les peines d’emprisonnement et d’amende, ni celle qu’il n’a pas commis d’atteinte aux personnes et que ses compétences professionnelles n’ont jamais été mises en cause ne sont de nature à remettre en cause la sanction ainsi prononcée. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à l’encontre du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er février 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’ordre des médecins, au préfet des Alpes- Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte- d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kezachian, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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