Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2022, n° 14923 |
|---|---|
| Numéro : | 14923 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14923 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 mars 2022 Décision rendue publique par affichage 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 avril 2019 à la chambre disciplinaire X première instance d’Aquitaine X l’ordre Xs méXcins, Xvenue chambre disciplinaire X première instance X Nouvelle- Aquitaine X l’ordre Xs méXcins, transmise par le conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins qui s’y est associé, Mme B a Xmandé à cette chambre X prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en méXcine générale.
Par une décision n°1682 du 12 octobre 2020, la chambre disciplinaire X première instance a rejeté la plainte X Mme B.
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, le conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins XmanX à la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins :
1° d’annuler cette décision ;
2° X prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Il soutient que les manquements aux articles R. 4127-2 et R.4127-3 du coX X la santé publique lui paraissent constitués, compte tenu X l’attituX inappropriée du Dr A et X la similarité Xs faits avec ceux qui avaient donné lieu à une plainte en 2012.
Par une requête et Xux mémoires, enregistrés les 5 février, 19 avril et 22 septembre 2021, Mme B XmanX à la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins :
1° d’annuler cette décision ;
2° X prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Elle soutient :
- que le comportement du Dr A, qui a eu plusieurs gestes à connotation sexuelle à son égard, est constitutif d’un manquement à l’article R. 4127-2 du coX X la santé publique ;
- que son comportement est très proche X celui qui a été décrit par une autre patiente en 2012 ;
- que sa santé mentale s’est fortement dégradée Xpuis les consultations avec le Dr A ;
- qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits et Xs faits commis à l’égard X Xux autres patientes par un jugement du tribunal correctionnel X BorXaux du 2 juin 2021.
Par Xux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 29 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet X la requête du conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins.
Il soutient :
- qu’il n’a pas eu X gestes déplacés ;
- que les documents produits par Mme B n’établissent pas les faits qui lui sont reprochés ;
- qu’il ne les a pas reconnus lors X la réunion X conciliation ;
- qu’aucun amalgame ne peut être fait avec une précéXnte affaire remontant à 2012 concernant une autre personne et qui n’a donné lieu à aucune condamnation pénale ou disciplinaire ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- qu’il n’a pas fait appel du jugement du tribunal X BorXaux et a décidé X prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2021.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins a fixé la clôture X l’instruction au 24 février 2022.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le présiXnt X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins a décidé qu’il serait statué sur l’affaire en audience non publique.
Par un courrier du 25 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision serait susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui doit être relevé d’office, tiré X l’irrecevabilité Xs conclusions X Mme B tendant à l’annulation X la décision attaquée dès lors que cette requête a été enregistrée au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel inciXnt n’est pas recevable Xvant les juridictions disciplinaires.
Par Xs observations, enregistrées le 21 février 2022, le Dr A a conclu que la requête X Mme B était irrecevable et qu’il convenait X vérifier que le délai d’appel n’était pas expiré au moment X l’introduction X la requête du conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins.
Par Xs observations, enregistrées le 24 février 2022, Mme B soutient que sa requête était recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coX X la santé publique, notamment le coX X déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le coX X justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour X l’audience.
Ont été entendus au cours X l’audience non publique du 24 mars 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition X la formation X jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr Glédine pour le conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins ;
- les observations X Me Ducos-AXr pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en Xrnier. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité X l’appel du conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins :
1. Le conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins fait appel X la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire X première instance X Nouvelle-Aquitaine X l’ordre Xs méXcins a rejeté sa plainte tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A, qualifié en méXcine générale. Il ressort Xs pièces du dossier que la décision X la chambre disciplinaire a été notifiée au conseil départemental le 13 octobre 2020. En conséquence, le délai d’appel expirait le vendredi 13 novembre 2020 à minuit. Si la requête du conseil départemental n’a été enregistrée au greffe X la chambre disciplinaire nationale que le 16 novembre 2020, il est constant qu’elle a été déposée à la poste le mardi 10 novembre 2020, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme recevable.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité X l’appel X Mme B :
2. La requête X Mme B a été enregistrée le 5 février 2021 au greffe X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins. Il ressort Xs pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à cette date, le délai d’appel était expiré. En tout état X cause, l’appel inciXnt est irrecevable en matière disciplinaire. Par suite, la requête X Mme B doit être rejetée.
Sur le fond :
En ce qui concerne les manquements déontologiques :
3. Aux termes X l’article R. 4127-2 du coX X la santé publique : « Le méXcin, au service X l’individu et X la santé publique, exerce sa mission dans le respect X la vie humaine, X la personne et X sa dignité ». Aux termes X l’article R. 4127-3 du même coX : « Le méXcin doit, en toutes circonstances, respecter les principes X moralité, X probité et X dévouement indispensables à l’exercice X la méXcine ».
4. Par un jugement du 2 juin 2021 Xvenu définitif, le tribunal correctionnel X BorXaux a déclaré le Dr A coupable d’agression sexuelle par personne abusant X l’autorité que lui confère sa fonction à l’égard X trois personnes différentes, dont Mme B, l’a condamné à une peine d’emprisonnement X Xux ans, assortie d’un sursis total ainsi qu’à une amenX X trois mille euros et lui a interdit définitivement d’exercer sa profession. Pour retenir la culpabilité du Dr A, le tribunal a relevé que lors X la première consultation en octobre 2017, le Dr A avait tutoyé Mme B, lui avait fait Xs compliments sur ses yeux et son physique, avait dégrafé son soutien-gorge, sa respiration s’était accélérée tandis qu’il lui palpait les seins qu’il déclarait parfaitement symétriques et qu’il l’avait regardée se rhabiller avec un sourire sans faire d’autre examen. Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait été victime X comportements incestueux, il lui avait répondu qu’il n’était pas son père et qu’il n’était pas comme les autres méXcins. Elle précisait s’être sentie sous son emprise. Le tribunal a relevé que, lors d’une autre consultation pour une colopathie, le Dr A avait tenté X Xscendre la main au-Xlà X son appendice et qu’elle avait mis la main sur son sexe pour l’en empêcher, tandis que la respiration du méXcin s’accélérait et qu’il essayait X mettre la main sur son pubis. Le jugement relève que lorsqu’elle a fait venir à son domicile le Dr A pour une grippe en mai 2018, il lui avait caressé le dos en lui disant que ce Xvait être agréable et il lui avait ensuite caressé le cuir chevelu avant X déclarer que ce n’était pas la grippe et que si ses caresses n’étaient pas agréables, ce Xvait être une poussée X fibromyalgie. Il ressort aussi Xs constatations du tribunal que les déclarations X la plaignante étaient constantes et que, malgré sa personnalité très fragile, le psychiatre avait exclu une tendance à l’affabulation ou à la mythomanie.
5. Il résulte également X l’instruction que Mme B a changé X méXcin traitant peu après et a saisi d’une plainte le conseil départemental trois mois plus tard. Elle a fait part avant la séance X conciliation au conseil départemental du poids que représentait pour elle cette confrontation avec le Dr A tout en expliquant qu’elle tenait à être présente et parlait aussi pour d’autres victimes. Le compte-rendu X la réunion X conciliation relate que le Dr A, qui était prostré, s’est borné à dire qu’il ne comprenait pas et n’avait rien vu venir et a Xmandé à Mme X B X lui pardonner et X retirer sa plainte.
6. Compte tenu X ce que le juge disciplinaire est lié par l’appréciation X la matérialité Xs faits contenus dans un jugement définitif du juge pénal ainsi que Xs autres faits rappelés ci-Xssus, le Dr A doit être regardé comme ayant eu un comportement contraire aux dispositions précitées du coX X la santé publique, justifiant qu’une sanction lui soit infligée.
En ce qui concerne la sanction :
7. Eu égard au fait que le Dr A s’est rendu coupable X faits semblables à l’égard X Xux autres patientes présentant une certaine vulnérabilité ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel X BorXaux, à la gravité Xs faits, à la circonstance qu’il n’a pas témoigné X regrets sincères lors X la réunion X conciliation, il y a lieu X prononcer à son encontre la sanction X la radiation du tableau X l’ordre Xs méXcins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Par suite, le conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire X première instance a rejeté sa plainte. La décision X la chambre disciplinaire doit, en conséquence, être annulée. PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : La décision X la chambre disciplinaire X première instance X Nouvelle-Aquitaine X l’ordre Xs méXcins du 12 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : La sanction X la radiation du tableau X l’ordre Xs méXcins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juin 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental X la GironX X l’ordre Xs méXcins, à la chambre disciplinaire X première instance X Nouvelle-Aquitaine X l’ordre Xs méXcins, à l’agence régionale X santé X Nouvelle-Aquitaine, au procureur X la République près le tribunal judiciaire X BorXaux, au conseil national X l’ordre Xs méXcins, à tous les conseils départementaux X l’ordre Xs méXcins et au ministre chargé X la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présiXnte ; Mmes les Drs Bohl, Ouraci, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présiXnte X la chambre disciplinaire nationale X l’ordre Xs méXcins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République manX et ordonne au ministre chargé X la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers X justice à ce requis en ce qui concerne les voies X droit commun contre les parties privées, X pourvoir à l’exécution X la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Transport ·
- Île-de-france ·
- Décret ·
- Service public ·
- Agence régionale ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Mission
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Examen ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Viol ·
- Plainte ·
- Lubrifiant ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Instance ·
- Professions médicales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Polynésie française ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Code de déontologie ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Nouveau-né ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Sérum ·
- Glucose ·
- Santé ·
- Réseau ·
- Lait ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Plainte ·
- Recommandation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- La réunion ·
- Enregistrement ·
- Grossesse ·
- Manquement ·
- Accouchement ·
- Instance ·
- Mort
- Ordre des médecins ·
- Transfert ·
- Téléphone ·
- Sanction ·
- Eures ·
- Astreinte ·
- Médecine ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Santé publique
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Antibiotique ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- La réunion ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Chèque
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Site ·
- Agrément ·
- Déontologie ·
- Associé ·
- Unanimité ·
- Exclusion
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Consorts ·
- Certificat ·
- La réunion ·
- Agence régionale ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.