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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 sept. 2024, n° 15541 |
|---|---|
| Numéro : | 15541 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15541 _________________
Pr E _________________
Audience du 24 septembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 5 décembre 2018 et le 21 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr E, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° C.2018-6497 et C.2019-6941 du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Pr E ;
3° de mettre à la charge du Pr E la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les Drs B et D l’ont saisi pour signaler des faits commis par le Pr E, qui exerce en qualité de chef de service au centre X ;
- la décision de première instance est entachée d’irrégularité, faute d’avoir été signée par le président de la formation de jugement ;
- cette décision est insuffisamment motivée, la juridiction de première instance s’étant bornée à reprendre les arguments de la partie défenderesse sans répondre aux moyens qu’il a soulevés ;
- le principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires a été méconnu par les premiers juges, qui ont fondé la relaxe disciplinaire du Pr E sur une décision pénale de classement sans suite pour des faits similaires ;
- le Dr D a subi un comportement déloyal de la part du Pr E, qui a porté atteinte à sa réputation professionnelle, notamment en approuvant son exclusion des activités du diagnostic anténatal ;
- le Pr E a également mis à l’écart le Dr B et a tenu des propos agressifs à son égard ;
- les propos et comportements du Pr E à l’encontre de ses confrères caractérisent un manquement aux obligations de confraternité énoncées à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le Pr E conclut : 1° à la confirmation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté les plaintes du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ; 2° à ce que soit condamné le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins à payer une amende de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la plainte et de l’appel ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3° à ce que soit condamné le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard au caractère abusif de la plainte et de l’appel ;
4° à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement de la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est régulière et suffisamment motivée ;
- de nombreux praticiens ont pointé la responsabilité du Dr B dans les tensions survenues dans le service de gynécologie-obstétrique ;
- les Drs D et B, qui l’avaient assigné devant le juge civil, ont été condamnés à payer des amendes de 3 000 euros pour plainte abusive, ce qui confirme que les accusations portées par ces deux praticiens sont infondées et abusives.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2024, à 12h.
Par des courriers du 13 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public relevés d’office par le juge, tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Pr E et tendant à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas mis à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la plainte, dès lors que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire ;
- de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Pr E et tendant à ce que le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins soit condamné au paiement d’une amende pour requête abusive en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Boileau pour le Pr E ;
- les observations de Me Choley pour le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
Me Boileau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2024, a été présentée pour le Pr E.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la réorganisation du service de gynécologie- obstétrique du centre X, en septembre 2014, le Pr E a été nommé chef de ce service. Ses relations avec trois praticiens exerçant en son sein, les Drs B, C et D sont devenues tendues. Ces trois praticiens ont engagé plusieurs actions judiciaires à l’encontre du Pr E et ont saisi le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins. Celui-ci a saisi la juridiction ordinale en soutenant que le Pr E aurait méconnu l’obligation de confraternité énoncée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Par une décision du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté les plaintes du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins en estimant qu'« aucun des griefs formulés par celui-ci n’était sérieusement étayé
».
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. En premier lieu, la circonstance que la copie de la décision de première instance notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est sans incidence sur la régularité de cette décision, dès lors que la minute de cette décision est revêtue de cette signature.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 18 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins comporte un énoncé suffisant des motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter les plaintes du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
5. En dernier lieu, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui n’est pas juge de cassation, de censurer l’erreur de droit alléguée qui aurait consisté, de la part des premiers juges, à s’être crus à tort liés par l’appréciation portée par le juge pénal sur les plaintes formées par les Drs B et D à l’encontre du Pr E. Il lui appartient en revanche, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de réexaminer les plaintes présentées par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
Sur les plaintes :
6. Le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins soutient que le Pr E aurait cherché, dans le cadre d’un « système de gouvernance opaque », à « mettre sur la touche » le Dr D en l’évinçant des activités du diagnostic anténatal et aurait critiqué certains actes réalisés par celui-ci, notamment une autopsie, et porté ainsi atteinte à sa réputation. Il aurait exercé des pressions à l’égard du Dr C et aurait cherché à nuire au Dr B, notamment en entravant le développement d’un projet innovant de pansement hémostatique élaboré par celui-ci.
7. Toutefois, s’il est constant que la réorganisation effectuée par la nouvelle direction a suscité, en raison de pratiques jugées trop dirigistes, des tensions au sein du service de gynécologie- obstétrique, lesquelles ont justifié la réalisation d’une mission d’inspection par l’agence régionale de santé en 2018, les éléments produits par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] des médecins, à l’exception d’un courriel dans lequel le Pr E a écrit de manière regrettable qu’il aimerait « virer ces vieux cons », se rattachent à des décisions de celui-ci n’excédant pas l’exercice normal de ses fonctions de chef de service et exempts de manquements au devoir de confraternité. Par ailleurs, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a admis lui-même, lors de l’audience publique, que le comportement des praticiens ayant déposé des plaintes à l’encontre du Pr E avait nuit à la sérénité du service de gynécologie-obstétrique. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que par un jugement n° 1700941 et 1700993 du 31 janvier 2020, confirmé par un arrêt n° 20BX01512 du 26 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par le Dr B d’un recours dirigé contre le refus du centre X de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a relevé qu'« il n’est pas établi que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé ou d’autres praticiens du service auraient, sans raison objective, entravé les initiatives professionnelles de M. B ou concouru à son éviction de certaines fonctions. Il est par contre établi, au vu des éléments produits par l’administration, que les altercations survenues entre M. B et ses confrères, ou plus généralement le climat de tension ayant affecté le service de gynécologie-obstétrique, étaient dans une large mesure imputables au requérant ». En outre, la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral déposée par le Dr B contre le Pr E a fait l’objet d’un non-lieu rendu par une ordonnance du 11 mars 2021 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au Pr E par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ne peuvent être regardés comme des manquements au devoir de confraternité prohibés par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Par suite, le conseil départemental n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté ses plaintes.
Sur les conclusions présentées par le Pr E et tendant à la condamnation du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
9. Les conclusions du Pr E tendant à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas mis à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la plainte sont irrecevables dès lors que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire. Par ailleurs, l’appel du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ne présente pas un caractère abusif, quand bien même cet appel est rejeté par la présente décision.
Sur les conclusions présentées par le Pr E et tendant à ce qu’une amende soit infligée au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur de la requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge et que les conclusions d’une partie tendant à ce que le juge fasse usage de cette possibilité sont irrecevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions présentées par les parties au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui est la partie perdante en la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement au Pr E de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins versera au Pr E la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Pr E est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr E, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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