Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 septembre 2020, n° 14225
CNOM 3 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice causé par l'arrêt de travail postdaté

    La cour a considéré que le fait d'antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux obligations déontologiques, même si cela n'a pas causé de préjudice direct.

  • Rejeté
    Non-violation des règles déontologiques

    La cour a jugé que, bien que l'intention du D r A ait pu être de tenir compte de la situation de la patiente, cela ne justifie pas la violation des règles déontologiques.

Résumé par Doctrine IA

Le conseil départemental de l'ordre des médecins a demandé une sanction contre le Dr A pour avoir délivré un arrêt de travail daté postérieurement à sa remise. Le Dr A contestait cette sanction, arguant que la modification de l'arrêt de travail visait à tenir compte d'un congé accordé par l'employeur et n'avait pas causé de préjudice.

La question juridique posée était de savoir si le fait de postdater un arrêt de travail constituait une violation des articles R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique, et si la sanction prononcée était proportionnée. La juridiction a jugé que le postdatage constituait un manquement, mais a considéré que l'intention du médecin n'était pas de procurer un avantage illicite.

En conséquence, la chambre disciplinaire nationale a annulé la sanction d'interdiction d'exercer et l'a remplacée par un blâme. Elle a également annulé la décision rendant exécutoire un sursis antérieur, rejetant le surplus des conclusions du Dr A.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14225
Numéro : 14225

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 septembre 2020, n° 14225