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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14225 |
|---|---|
| Numéro : | 14225 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14225 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 963 du 19 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assorti d’un sursis total à l’encontre du Dr A et simultanément rendu exécutoire le sursis de huit jours accordé au Dr A par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour une sanction prononcée par une décision du 1er juillet 2016.
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- il a reçu une première fois en consultation, le 26 décembre 2017, Mme B qui avait été très choquée par un deuil familial proche et lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2018 ; recevant une seconde fois Mme B, dont l’état se détériorait, il lui a fait le 28 décembre 2017 une prescription médicamenteuse et, apprenant qu’elle bénéficiait de la part de son employeur d’un congé pour décès d’une durée de trois jours, il lui a délivré le même jour, en substitution du premier qu’elle n’avait pas envoyé, un nouvel arrêt de travail prenant effet à l’issue de ce congé, soit à compter du 2 janvier 2018, et allant jusqu’au 11 janvier comme le premier ; ce second arrêt de travail, qui a été daté du 2 janvier 2018, a toutefois été remis à l’employeur avant le 2 janvier ;
- il a estimé utile de modifier le premier arrêt de travail en délivrant un nouvel arrêt de travail qui, s’il a été inexactement daté, n’a pas préjudicié aux organismes sociaux, n’a pas constitué un certificat de complaisance et n’a pas eu pour effet de procurer un quelconque avantage à Mme B ;
- le second arrêt de travail est sans doute « postdaté », mais non antidaté, et ne constitue pas un faux en écriture ;
- il n’a violé ni les articles R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ni l’article R. 4127-31 du même code.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Touraille pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie d’un sursis d’un mois et a, par voie de conséquence, rendu exécutoire un sursis de huit jours accordé par une décision antérieure de la chambre disciplinaire nationale.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, recevant pour la première fois le 26 décembre 2017 en consultation Mme B, très choquée par un deuil familial, lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2018. La recevant de nouveau le 28 décembre 2017 alors que son état s’était détérioré, et apprenant que son employeur lui avait accordé un congé pour décès de trois jours, il lui a délivré à cette date, en substitution du premier qu’elle n’avait pas encore envoyé, un nouvel arrêt de travail prenant effet à l’issue de ce congé, soit le 2 janvier 2018, et daté de ce 2 janvier 2018, allant comme le premier jusqu’au 11 janvier 2018. Ce certificat, qui a été envoyé par Mme B avant le 2 janvier, a été contesté comme prenant effet à une date différente de celle à laquelle il avait été établi.
3. Aux termes de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; / – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; / – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Le fait d’antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique. En délivrant le 28 décembre 2017 un arrêt de travail daté du 2 janvier 2018 et prenant effet à cette date, le Dr A a postdaté ce certificat et manqué aux obligations précitées. Toutefois, en délivrant en l’espèce à Mme B, le 28 décembre 2017, un nouvel arrêt de travail remplaçant celui du 26 décembre et ne prenant effet que le 2 janvier 2018, le Dr A a seulement cherché à tenir compte du congé pour décès accordé à Mme B par son employeur, en distinguant la période de congé et la période d’arrêt de travail. Dès lors que ce certificat n’a eu ni pour objet, ni pour effet de procurer à Mme B un avantage injustifié ou illicite ou de préjudicier aux organismes sociaux, il ne peut être regardé comme un certificat de complaisance, ni, par suite, comme un acte de nature à déconsidérer la profession.
5. Il résulte de ce qui précède que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis d’un mois, infligée au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, est excessive. Il sera fait une plus exacte appréciation de la gravité du manquement en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
6. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée par lequel la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins a, en vertu de l’article L. 4124-6 du code la santé publique, rendu exécutoire le sursis de huit jours accordé le 1er juillet 2016 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est substituée à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie d’un sursis d’un mois, prononcée à l’encontre du Dr A par l’article 1er de la décision du 19 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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