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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2022, n° 15252 |
|---|---|
| Numéro : | 15252 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15252 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 6 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 26 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Pr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° C.2019-6868 du 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 7 février 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Pr A ;
3° de condamner le Pr A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– dans le cadre d’un contentieux concernant la succession de Mme C, le Pr A a produit une attestation et une main-courante que Mme B lui avait adressées à son adresse professionnelle ;
– le Pr A a donc reçu ces documents dans le cadre de ses fonctions, c’est-à-dire en sa qualité de médecin et non en tant que gérant de la succession de Mme C, la tante de son épouse ;
– ce faisant, il a méconnu l’obligation de moralité et probité résultant des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique, laquelle s’étend aux actes professionnels du médecin, ainsi que l’obligation d’assistance à personne en danger, résultant de son article R. 4127-9 ;
– il a également porté atteinte au secret professionnel, tel qu’il est protégé par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du même code ;
– il a enfin méconnu ses articles R. 4127-11 et R. 4127-70 ;
– la violation de ses obligations déontologiques par le Pr A lui a causé un préjudice dont il demande réparation ;
– en outre, rien ne permet de caractériser le caractère abusif de sa plainte déposée devant l’ordre des médecins et, en particulier, cette plainte ne comporte aucun propos offensant.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2021 et 15 avril 2022, le Pr A conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– il n’a pas reçu le courrier de Mme B dans le cadre de son exercice professionnel et de son activité de cardiologue ;
– celle-ci n’a jamais été sa patiente et n’a jamais été suivie dans le service de cardiologie de l’hôpital X ;
– le secret médical est circonscrit aux informations reçues par un médecin sous réserve que la personne soit prise en charge par ce médecin ou par l’établissement au sein duquel ce dernier exerce son art ;
– les propos rapportés par Mme B ne sont donc pas ceux d’une patiente à son praticien, mais ceux d’une personne s’adressant à une autre à titre privé ;
– l’action introduite par M. B a pour seul et unique but de lui nuire, à titre de représailles ;
– l’intention dolosive est également établie par les propos tenus par M. B mettant en cause son honneur, sa probité mais également ses qualités professionnelles ;
– les propos de M. B indiquant que le « comportement du Docteur A relevait de l’ignominie et de l’indignité » sont offensants et justifient la qualification de procédure manifestement abusive retenue en première instance.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 31 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la condamnation du Pr A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Par des courriers du 18 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de la plainte de M. B au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits reprochés au Pr A auraient été accomplis à l’occasion de sa fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
– le rapport du Dr Parrenin ;
– les observations de Me de Fresse de Monval pour M. B ;
– les observations de Me Billebault pour le Pr A et celui-ci en ses explications ;
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2022, a été présenté pour M. B
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur le rejet de la plainte :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui n’était pas la patiente du Pr A et n’avait jamais été suivie par le service de cardiologie de l’hôpital X dont il était le chef de service, a adressé à ce médecin divers documents dans le cadre d’un litige d’ordre purement privé relatif à la vente à M. B d’un piano forte par Mme C, dont l’épouse du Pr A était l’héritière. La circonstance que ces documents ont été expédiés à l’adresse professionnelle du Pr A n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. Il en est de même de la circonstance que l’un des documents s’adressait au Pr A en utilisant le titre de docteur. Par suite, les faits qui sont reprochés au Pr A sont sans lien avec l’exercice de la médecine et ne sauraient, d’ailleurs et en tout état de cause, être regardés comme ayant été accomplis par lui à l’occasion de sa fonction publique. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur l’amende pour recours abusif :
2. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la plainte de M. B, lequel pouvait ignorer que son épouse n’était pas la patiente du Pr A, ne peut être regardée comme revêtant un caractère abusif. Par suite, il est fondé à demander dans cette mesure l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les dommages et intérêts :
3. Des conclusions à fin de dommages et intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Par suite, le juge compétent pour statuer sur cette action est seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables.
4. D’une part, la plainte ne revêtant pas un caractère abusif, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a condamné M. B à verser au Pr A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. D’autre part, la chambre disciplinaire nationale n’étant pas compétente pour en connaître, les conclusions de M. B, auteur de la plainte, tendant à la condamnation du Pr A à lui verser des dommages et intérêts ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser au Pr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 17 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera au Pr A la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Masson, Parrenin, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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