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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2021, n° 2721 |
|---|---|
| Numéro : | 2721 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14032 ______________________
Dr X ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° 2721 du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr X.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 25 juillet 2018, le Dr X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réduire la sanction et de prononcer la sanction de l’avertissement.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière car elle a été rendue dans une formation différente de celle qui était mentionnée sur la convocation à l’audience ;
- la chambre disciplinaire de première instance a statué sur des faits dont elle n’était pas saisie et sur lesquels il n’a pas été invité à présenter sa défense ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il n’a pas allégué avoir ouvert de manière fortuite le dossier de Mme Y dans le logiciel Cortexte mais l’a ouvert à dessein pour en fermer l’accès aux autres utilisateurs du logiciel, après en avoir eu connaissance lors d’opérations de contrôle au cours de l’année 2016 ;
- il ne peut lui être reproché le fait que sa hiérarchie lui a demandé de procéder aux entretiens de recrutement dans le poste auquel Mme Y a candidaté ;
- cette motivation est en outre inopérante dès lors que tous les agents de l’Association audoise sociale et médicale (ASM) ont accès au logiciel Cortexte, qui n’est pas un logiciel de gestion de dossiers médicaux ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris la même précaution de verrouillage du dossier à l’égard des trois autres candidats, puisqu’il ne pouvait légalement rechercher s’ils disposaient d’un dossier dans Cortexte ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Croizier pour le Dr X, absent.
Me Croizier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr X fait appel de la décision du 18 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que la convocation à l’audience adressée au Dr X mentionnait la composition prévisionnelle de la formation de jugement et que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement ayant une composition différente. Toutefois, si l’information sur la composition prévisionnelle de la formation de jugement est une faculté à laquelle les juridictions peuvent recourir pour faciliter l’exercice du droit à récusation prévu par les articles R. […]. 721-9 du code de justice administrative, elle ne lie pas la juridiction quant à la composition de la formation de jugement qui examine l’affaire – les parties ayant toujours la faculté, en cas de modification de la composition annoncée, soit de former une action en récusation lorsqu’elles découvrent la composition effective de la formation de jugement, soit de contester sa régularité devant le juge d’appel ou de cassation. Le Dr X ne peut ainsi utilement soutenir que l’examen de son dossier par une formation de jugement ayant une composition différente de celle annoncée dans la convocation entacherait la décision attaquée d’irrégularité.
3. Il résulte de l’instruction que la plainte formée contre le Dr X trouve son origine dans un courrier adressé au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins par Mme Y, dans lequel celle-ci se disait surprise d’avoir vu le Dr X, au cours d’un entretien de recrutement pour un poste dans le département qu’il dirigeait au sein de l’Association audoise sociale et médicale, faire apparaître le dossier de l’intéressée dans le logiciel « Cortexte » de gestion des admissions dont il voulait lui faire la démonstration. Dans son courrier, communiqué au Dr X avant que le conseil départemental délibère sur les suites à donner, l’intéressée disait s’interroger sur « l’application des règles de confidentialité mais également sur la conscience professionnelle que le Dr X peut avoir ». Dans la plainte qu’il a formée contre le Dr X à la suite de ce courrier, le conseil départemental a mentionné avoir
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
« estimé que le Dr X en consultant le dossier de Mme Y et en prenant connaissance des informations qui s’y trouvaient a été probablement influencé dans sa décision de ne pas embaucher cette personne » et a estimé que le Dr X avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. La chambre disciplinaire de première instance a enfin motivé la sanction infligée au Dr X par le fait que l’apparition du dossier de Mme Y lors de la démonstration du logiciel d’admission faite à cette dernière « ne peut sérieusement être regardée comme procédant d’une simple coïncidence », motivant ainsi sa décision par le fait que le Dr X avait consulté le dossier de l’intéressée avant son entretien d’embauche. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Dr X était dûment informé de ce que le grief formulé à son encontre portait sur la consultation du dossier de Mme Y avant cet entretien d’embauche, point sur lequel il s’est explicitement défendu dans son mémoire en défense devant la chambre disciplinaire de première instance et qui a justifié sa condamnation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des griefs autres que ceux dont elle était saisie et sur lesquels il n’aurait pas été mis à même de présenter sa défense doit, par suite, être écarté.
Au fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-73 du même code : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. »
5. Il résulte de l’instruction que le Dr X, responsable de la direction de l’information médicale au sein de l’Association audoise sociale et médicale, a procédé le 2 décembre 2016 à un entretien de recrutement avec Mme Y, candidate à un poste de technicien de l’information médicale dans cette direction. Lorsqu’il a voulu faire devant Mme Y une démonstration du logiciel « Cortexte » destiné à enregistrer les admissions de patients dans les structures gérées par l’association et comportant des données à caractère médical, la page relative à l’admission de Mme Y est apparue, révélant ainsi, ce que ce dernier ne conteste pas, que cette page venait d’être consultée par le Dr X. Si celui-ci soutient qu’il avait consulté cette page dans les semaines précédentes au titre de son activité de vérification des erreurs de dossier et qu’il ne l’a rouverte le jour de l’entretien que pour éviter que d’autres salariés puissent la consulter, cette argumentation, en elle-même peu crédible, n’est étayée par aucun élément de preuve attestant de la consultation antérieure du dossier par le Dr X et ne fait pas apparaître pour quel motif le risque de consultation du dossier de Mme Y par d’autres salariés aurait dû être plus particulièrement prévenu le jour de son entretien de recrutement. Il en résulte que le Dr X doit être regardé comme ayant consulté ce jour-là le dossier de Mme Y au seul motif de la tenue de l’entretien de recrutement, en dehors de toute circonstance justifiant l’accès à des informations médicales la concernant. Un tel comportement constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-73 du code de la santé publique citées ci-dessus.
6. La gravité des faits commis par le Dr X justifie que lui soit infligée une sanction au moins égale à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois infligée par la chambre disciplinaire de première instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du Dr X doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr X est rejetée.
Article 2 : Le Dr X exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, infligée par la décision du 18 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er juillet 2021 à 00h00 au 31 juillet 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr X, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Hecquard, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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