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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2021, n° 14371 |
|---|---|
| Numéro : | 14371 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14371 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5681 du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de lui infliger une sanction plus légère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision qui lui a été notifiée, certifiée conforme à l’original, ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du secrétaire de la séance ;
- les indications portées par erreur sur ses ordonnances visaient à informer ses patients sur des domaines de compétence qu’il détient réellement et il a procédé aux modifications nécessaires dès que le conseil de l’ordre lui a indiqué son erreur ;
- la sanction prononcée est, eu égard à sa bonne foi, manifestement disproportionnée au regard des faits de l’espèce et de la jurisprudence.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du- Rhône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Hanffou pour le Dr A, absent.
Me Hanffou a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 5 mars 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
2. Si les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4126-29 du code la santé publique prévoient que « la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience », elles n’impliquent pas que l’ampliation de la décision notifiée le soit également. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’ampliation de la décision attaquée notifiée au Dr A ne comporte pas la signature du président ni celle du greffier de l’audience doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance sont : (…) / 4°) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5°) Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A s’est vu demander en 2013 par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins de rectifier le contenu de l’en-tête de ses ordonnances pour les rendre conformes aux dispositions de l’article R. 4127- 79 du code de la santé publique citées ci-dessus et qu’il a déféré à cette demande. Il est apparu qu’en 2016, l’en-tête des ordonnances de l’intéressé n’était à nouveau pas conforme aux mêmes dispositions, car elles comportaient, en sus des mentions qui lui étaient autorisées (ancien assistant des Hôpitaux-praticien hospitalier, pneumologie, réparation juridique du préjudice corporel), un nombre important de mentions qui ne l’étaient pas (oncologie thoracique, médecin spécialiste de la prise en charge de la douleur, posturologie médicale et sportive, auriculothérapie, phytothérapie, médecin urgentiste/SMUR, médecin fédéral de plongée sous-marine, troubles du comportement/scolarité chez l’enfant). Ces faits constituent, alors même que le Dr A indique avoir corrigé les mentions litigieuses en 2013 et 2016 après chaque rappel effectué par le conseil départemental, des manquements répétés aux dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique, qui justifient que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, soit infligée à l’intéressé. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du conseil départemental des Bouches-du- Rhône de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction infligée au Dr A sera exécutée du 1er novembre 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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