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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2021, n° 14238 |
|---|---|
| Numéro : | 14238 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14238 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 8 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 25 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-5054 et C.2018-6134 du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les consultations pré et post opératoires que fait le Dr A sont partie intégrante de la chirurgie que ce praticien n’est pas autorisé à pratiquer en France ;
- s’agissant de son activité en Belgique, le Dr A n’a ni le titre de médecin spécialiste en chirurgie plastique prévu par l’article 9 de la loi belge du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour les actes de médecine esthétique non chirurgicale et de médecine esthétique, ni l’habilitation prévue à titre transitoire par l’article 24 §3 de cette loi.
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il n’a pas usurpé le titre de chirurgien plasticien ;
- en effet, aucun des sites « X » et « Y» ne mentionne ce titre et il se limite à pratiquer des actes de liposuccion en Belgique, pays dans lequel cette activité ne requiert pas de titre spécifique ;
- la copie d’écran du site Doctolib produite par le syndicat requérant est dénué de toute valeur probante et il a fait constater par huissier en octobre 2017 la seule mention sur ce site de sa qualification de médecin généraliste ;
- il n’utilise pas des encarts publicitaires adwords permettant au site X d’apparaître dans les résultats de la page de recherche avec différents mots-clefs ;
- son nom seul apparaît sur le site X qui se veut informatif et se borne à diffuser des informations et, comme plusieurs autres sites internet, comporte des photographies avant et après les opérations réalisées ainsi que les tarifs pratiqués.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ainsi qu’au rejet de la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient, en outre, que :
- il est bien inscrit à l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant-Wallon depuis le 1er juillet 2003 ;
- il n’a jamais caché sa situation au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a eu plusieurs entretiens avec le président du conseil départemental au sujet de ses activités de médecine esthétique en Belgique et s’est engagé à bien séparer sa pratique en France et sa pratique en Belgique ;
- il a sollicité l’habilitation prévue par l’article 24 §3 de la loi du 23 mai 2013 mais la commission devant délivrer des habilitations ne s’étant jamais réunie, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant-Wallon lui a confirmé, par un courrier du 16 janvier 2019, qu’il pouvait continuer à faire des actes de lipo-aspiration.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient, en outre, que :
- il résulte de l’article 19 du code de déontologie médicale, des commentaires qui en sont faits, de la jurisprudence du Conseil d’Etat comme de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ainsi que des recommandations de l’ordre que le site internet d’un praticien ne doit pas apparaître comme promotionnel ou commercial, que les informations y figurant doivent être des informations médicales à caractère objectif sans être prétexte à la promotion personnelle, et que revêtent un caractère publicitaire les réalisations opérées sur des patients, les soins qu’il prodigue et les spécialités dont il se recommande ;
- le site X dont le Dr A est propriétaire et éditeur présente le centre X comme un centre de chirurgie esthétique situé à Paris, sa page d’accueil comporte des slogans, des photographies de patients avant et après des interventions de chirurgie plastique, des pages de discussion sur les tarifs pratiqués par le centre et un encart proposant d’être rappelé immédiatement, de sorte que ce site revêt un caractère manifestement commercial et publicitaire ;
- un lien apparaissait vers le site X à la saisine du mot « liposuccion », qui était un encart publicitaire payé par le Dr A et si ce lien a été supprimé, il a été présent entre 2013 et 2015 ;
- la circonstance que ce lien ne mentionne pas expressément le Dr A est inopérante dès lors que ces procédés publicitaires lui profitent in fine puisqu’il exerce au sein du centre ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les deux sites, dont les centres se situent à l’adresse professionnelle déclarée par le Dr A à l’ordre des médecins, font la promotion d’actes de rhinoplastie, d’implants mammaires, de lipoaspiration ou de greffes de cheveux que la seule qualification du Dr A en médecine générale ne l’autorise ni à prescrire, ni à pratiquer, de sorte qu’il pratique la chirurgie esthétique en France et/ou à l’étranger sans y être habilité, en violation de l’article 70 du code de déontologie médicale ;
- cette pratique est attestée par les commentaires figurant sur le forum de chirurgie esthétique du site « Au féminin.com » sur le centre X ;
- c’est donc à bon droit que les premiers juges ont tenu pour établi le grief d’usurpation de titre ;
- le Dr A a fait courir des risques graves à une patiente qu’il a opérée de trois liposuccions ;
- l’établissement du Dr A n’a pas la certification imposée par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique pour les interventions de chirurgie esthétique et c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ce grief après avoir estimé que la preuve n’était pas rapportée de ce que le Dr A pratiquerait des interventions de chirurgie esthétique en France ;
- la récurrence des agissements du Dr A et leurs conséquences pour les patients justifient une sanction à la hauteur de leur gravité.
Par des courriers du 8 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique tendant à l’infirmation de la décision de première instance en tant qu’elle a rejeté le grief de l’absence de certification de l’établissement du Dr A et au prononcé d’une sanction à la hauteur de la gravité des agissements de ce praticien, ces conclusions ayant été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’inconventionnalité de l’article R. 4127-19 dans sa version antérieure au 20 décembre 2020 ne saurait faire obstacle au prononcé d’une sanction sur le fondement de cet article ;
- les deux sites internet dont le Dr A est propriétaire sont publicitaires et visent au recrutement de patients, au moyen de slogans racoleurs, de photographies présentant des patients avant et après des interventions de chirurgie plastique, de discussions sur les prix pratiqués et de sollicitations de la clientèle et lui permettent de bénéficier personnellement de cette publicité ;
- le Dr A propose des actes réservés aux chirurgiens esthétiques, se présentait à l’époque de la plainte sur le site Doctolib comme chirurgien esthétique et reconnaît réaliser des consultations pré et post opératoires de chirurgie esthétique alors qu’il n’a ni titre ni qualification dans cette spécialité en méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Vigy pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance, saisie d’une plainte du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et d’une plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, a retenu le grief d’usurpation de titre de chirurgien esthétique, a écarté celui de l’absence de certification pour des opérations de chirurgie esthétique de son établissement au motif qu’il n’était pas établi qu’il pratique de telles opérations en France et a considéré qu’il avait utilisé deux sites internet dont il est propriétaire à des fins publicitaires. Estimant que ces faits étaient constitutifs de manquements aux dispositions des articles R. 4127-3, R. […]. 4127-20 du code de la santé publique, elle a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis.
2. Si le Dr A est recevable à contester cette décision en tant qu’elle retient deux des trois griefs de la plainte et si le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins l’est également en tant qu’il estime la sanction insuffisante au regard des manquements retenus, le SNCPRE ne peut en demander la réformation en tant qu’elle a écarté le grief tiré de l’absence de certification de l’établissement, faute d’avoir formulé de telles conclusions dans le délai d’appel, l’appel incident étant irrecevable en matière disciplinaire.
Sur le recours à des procédés publicitaires :
3. L’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés dispose : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A est propriétaire de deux sites internet http:// www.X.com et http://www.Y.fr. Ainsi qu’il a été constaté par un procès-verbal établi par huissier le 10 avril 2017, le premier site dirige vers une page intitulée « X-Liposuccion et chirurgie esthétique » indiquant « En plein cœur
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de Paris (…) le centre de liposuccion X ». Ce centre est situé à Z, qui est l’adresse professionnelle du Dr A. Il offre des prestations de « Traitement de la silhouette » par liposuccion, de chirurgie esthétique (augmentation mammaire, plastie mammaire, nez, plastie abdominale, paupières, oreilles) et de médecine esthétique (lipocavitation, « injections à l’assaut des rides », injections de comblement etc…). La présentation de ces interventions vante les avantages des techniques utilisées, comporte de nombreuses photographies des patients avant et après lesdites interventions sous la rubrique « Résultats en images » ainsi que des discussions ouvertes sur leurs tarifs et propose enfin un rappel immédiat. Le second site, qui dirige vers un centre situé également à Z, use de méthodes similaires.
5. Il en résulte que ces sites n’ont pas pour objet l’information des patients mais la promotion commerciale des prestations prétendument dispensées dans ces centres, dont le Dr A reconnaît qu’il est le seul praticien à y exercer, alors cependant qu’il ne possède pas les qualifications requises. Le recours à de tels procédés porte ainsi atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession ainsi qu’à la confiance des malades envers les praticiens. Dans ces conditions, et dans la mesure où le Dr A ne soutient ni même n’allègue que ces procédés seraient susceptibles de bénéficier à d’autres personnes que lui, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce.
Sur la pratique d’actes « de médecine esthétique » et de chirurgie esthétique :
6. Le Dr A est inscrit au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins comme médecin généraliste. Il ne justifie d’aucune qualification lui permettant de pratiquer des actes « de médecine esthétique » et de chirurgie esthétique en France, ni en Belgique où il a été inscrit au tableau de l’ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant- Wallon.
7. Si le Dr A réfute vigoureusement être à l’origine de la mention du titre de chirurgien plastique et esthétique qui a figuré sur le site Doctolib en France avec ses nom et coordonnées, il reconnaît qu’il effectue dans son cabinet parisien les consultations pré et post opératoires des interventions de liposuccion qu’il réalise en Belgique, sur des patientes ayant été orientées vers son centre X par les procédés publicitaires déployés sur les sites décrits au point 4. D’une part, les consultations pré et post opératoires ne sont pas dissociables de l’intervention elle-même. D’autre part, le Dr A n’établit pas avoir obtenu ni même sollicité l’habilitation prévue par le § 3 de l’article 24 de la loi belge du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, qui permet aux titulaires d’un master en médecine justifiant d’une pratique régulière de plus de cinq ans de la lipoaspiration de continuer à la pratiquer.
8. Par ailleurs, le Dr A reconnaît également pratiquer des injections de toxine botulique dans le traitement des rides alors que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit en réserve l’usage aux médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie, qualifications que ne possède pas le Dr A.
9. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le grief d’usurpation de titre et estimé que les agissements du Dr A constituent un manquement caractérisé à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui fait un devoir au médecin de « en toutes
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
Sur la sanction :
10. Il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements retenus en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an du 1er mai 2022 à 0 heure au 30 avril 2023 à minuit.
Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 7 décembre 2018, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SNCPRE), au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’ordre des médecins de Belgique et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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