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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2024, n° 14765 |
|---|---|
| Numéro : | 14765 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14765 ____________
Dr A ____________
Audience du 11 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 4 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5810 du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de 15 jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler la décision de première instance ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction plus clémente.
Il soutient que :
- le traitement anticoagulant mis en place à l’hôpital, avant l’admission de Mme B à la clinique, a été poursuivi ;
- en sa qualité de vacataire, sa responsabilité dans la prise en charge de la patiente était circonscrite à la reprogrammation d’un contrôle de coagulation sanguine, dont d’ailleurs l’équipe médicale ne lui a jamais communiqué le résultat ;
- ce dysfonctionnement ne saurait engager sa responsabilité disciplinaire.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 mai 2020, 11 mai 2022, 16 janvier et 21 juin 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de première instance ;
2° d’aggraver la sanction infligée au Dr A en première instance.
Il soutient que :
- le rapport judiciaire rendu dans le cadre de la procédure pénale intentée contre le Dr A démontre les manquements de ce médecin dans la prise en charge de Mme B ;
- ce rapport indique en particulier que le Dr A n’a pas agi conformément aux données acquises de la science, et qu’il ne s’est pas préoccupé de l’état de sa patiente ;
- le Dr A a été condamné par le tribunal de grande instance de Draguignan à réparer le préjudice subi par Mme B ;
- il s’est rendu coupable d’un défaut de surveillance de sa patiente ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il est également responsable d’un surdosage d’anticoagulant, qui a provoqué le décès de Mme B.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Pham pour le Dr A ;
- les observations de Me Gonzalez pour M. B.
Me Pham a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 mars 2020, dont le Dr A et M. B font régulièrement appel, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine durant 15 jours pour avoir méconnu l’obligation prescrite par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Le Dr A reconnaît ne pas avoir pris connaissance du résultat du contrôle de coagulation sanguine qu’il avait prescrit, le 22 octobre 2013, lors de l’admission de Mme B dans la clinique où il officiait. En admettant que l’absence de transmission de ce résultat par le personnel soignant de la clinique révèle un dysfonctionnement de l’établissement, il revenait en toute hypothèse au Dr A, responsable de la prescription de l’analyse, de s’enquérir de son résultat, d’autant que l’état de la patiente exigeait une lecture urgente des résultats du contrôle, ainsi qu’il résulte de l’expertise médicale prescrite par le tribunal de grande instance de Draguignan. Le requérant ne saurait utilement invoquer sa situation de vacataire à temps partiel, qui ne le dispensait pas des obligations incombant à tout médecin. Le Dr A a ainsi gravement failli à l’obligation de continuité des soins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, de porter à six mois l’interdiction d’exercice de la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de rejeter les conclusions de la requête du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois est infligée au Dr A. Celle-ci prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 31 décembre 2024 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 11 mars 2020 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Guintoli-Centuri, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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