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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2022, n° 14272 |
|---|---|
| Numéro : | 14272 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14272 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2735 du 12 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 janvier et 1er février 2019 et le 27 août 2021, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-31 et R. 4127-51 du code de la santé publique en la traitant avec violence le 29 juin 2017, ce qui a provoqué une interruption totale de travail de trois jours, en refusant à cette occasion qu’elle récupère des objets entreposés chez lui, en lui ayant volé des objets en 2014 et en produisant des photos d’elle devant la justice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2019 et 26 août 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucun des faits qui lui sont reprochés.
Par une ordonnance du 23 août 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2022, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C fait appel de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Mme C a entretenu avec le Dr A une liaison entre décembre 2012 et juin 2014 et l’a eu pour médecin traitant. Leurs relations se sont dégradées ultérieurement et des conflits ont surgi entre eux.
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci ».
3. En premier lieu, Mme C ne justifie pas, en tout état de cause, que le Dr A lui aurait dérobé des objets en 2014.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en juin 2017, un litige s’est élevé entre eux sur les modalités de récupération d’objets qu’elle avait entreposés dans un garage mis à sa disposition par le Dr A. Elle soutient que le Dr A lui aurait donné une gifle et l’aurait bousculée le 29 juin 2017, alors qu’elle venait récupérer ses affaires, accompagnée d’un serrurier. Elle se borne à produire un certificat médical établi le même jour mentionnant l’existence de traumatismes et une incapacité totale de travail estimée à trois jours ainsi qu’un dépôt de plainte pénale, sans fournir aucun témoignage d’un tiers qui corroborerait les faits. Ces faits sont contestés par le Dr A et il ne résulte pas de l’instruction que la plainte ait débouché sur une procédure pénale. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’existence des faits qu’elle allègue ni, en tout état de cause, de ce que ces faits auraient excédé le domaine de leurs relations privées.
5. En troisième lieu, la production par le Dr A dans le cadre de l’instruction de la plainte d’un jugement du tribunal des prud’hommes concernant Mme C dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession ne constitue pas, en tout état de cause, un manquement au secret professionnel.
6. Il ne résulte, enfin, pas de l’instruction que le Dr A aurait produit dans la présente instance des photos de Mme C.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7.Par suite, le Dr A ne peut être regardé comme ayant commis un manquement à ses obligations déontologiques et notamment aux articles R. 4127-4, R. 4127-51 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
8.En conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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