Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mars 2020, n° 14
CNOM 6 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Sursis à statuer en attente de la décision pénale

    La cour a estimé que les conclusions tendant à surseoir à statuer étaient devenues sans objet suite à l'arrêt de la cour d'appel, qui a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Doute sur les allégations de M me B

    La cour a jugé que les gestes du D r A constituaient une violation grave des règles de déontologie médicale, indépendamment des doutes soulevés.

  • Rejeté
    Prise en compte de la personnalité et du parcours professionnel

    La cour a considéré que la gravité des faits reprochés justifiait la sanction prononcée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte ces éléments.

  • Rejeté
    Interprétation erronée des gestes

    La cour a jugé que les gestes effectués par le D r A ne correspondaient pas à ceux d'un médecin généraliste et constituaient une violation des règles de déontologie.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a reconnu que la sanction initiale était trop sévère et a décidé de réduire la sanction à une interdiction d'exercer pendant trois ans.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2020, n° 14
Numéro : 14

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mars 2020, n° 14