Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 avr. 2021, n° 14426 |
|---|---|
| Numéro : | 14426 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14426 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-5069 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- le dépassement d’honoraires qu’il a demandé à Mme C alors qu’il est inscrit en secteur 1, est justifié par le cas complexe de cette patiente, lié à une maladie orpheline qu’elle prétendait avoir en vue d’obtenir une pension d’invalidité, et par son profil psychiatrique ;
- il a l’habitude de traiter ce genre de cas sans les confier à un spécialiste, ce qui aurait en l’espèce été mal perçu par la patiente ;
- la sanction est disproportionnée par rapport au montant de 323 euros correspondant à la somme des dépassements d’honoraires de 19 euros pour 17 consultations en 2014 et 2015 ;
- la plainte de Mme C devant le tribunal d’instance de Paris est restée sans suite.
Par une ordonnance du 24 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 octobre 2020 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 6 avril 2021, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2021 à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Ducrohet ;
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, a été présentée par Mme C.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui a reçu Mme C en consultation dix-sept fois au cours des années 2014 et 2015 pour diverses pathologies, lui a systématiquement demandé, alors qu’il était inscrit en secteur 1, des honoraires de 60 euros, soit un montant global de dépassement de 323 euros confirmé par la caisse primaire d’assurance maladie.
2. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des explications du Dr A que les quelques courriers concernant Mme C adressés à des confrères et les analyses qu’il lui a prescrites aient constitué des actes particulièrement complexes susceptibles de justifier un dépassement d’honoraires. En second lieu, à supposer que Mme C ait eu un profil psychiatrique dépassant la compétence habituelle d’un médecin généraliste, il appartenait au Dr A d’adresser sa patiente à un psychiatre. Enfin, le Dr A ne fait état d’aucune exigence particulière de Mme C susceptible de justifier, au surplus de manière systématique, un dépassement d’honoraires, l’acceptation de ces dépassements par la patiente ne constituant pas, en tout état de cause, une justification.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui a fixé les honoraires demandés à Mme C sans tenir compte de la réglementation et sans tact et mesure, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement. Au contraire, les manquements commis par le Dr A auraient justifié une sanction plus sévère, qu’il n’est toutefois pas possible à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en l’absence d’appel a minima, de prononcer. Dès lors, la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Cartes ·
- Plainte ·
- Connexion ·
- Lieu ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Code de déontologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Prothése ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Intervention ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Traitement ·
- Traumatisme
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Élève ·
- Profession ·
- Manquement ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Centre de soins ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médiation ·
- Secret ·
- Dispositif ·
- Déontologie ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Médecin spécialiste ·
- Attestation ·
- Code de déontologie ·
- Pays ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Régularisation ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Tarifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Médecine ·
- Tableau ·
- Interdiction ·
- Photographie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Faux ·
- Version ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Radiographie ·
- Scanner ·
- Devoir d'information ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Mari ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.