Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2023, n° 2020-029 du
CNOM 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la formation de jugement

    La cour a constaté que la participation de cet assesseur à la formation de jugement constitue une irrégularité, justifiant l'annulation de la décision de radiation.

  • Rejeté
    Suivi psychiatrique et absence de dangerosité

    La cour a jugé que, malgré le suivi psychiatrique, les faits reprochés constituent des manquements graves aux règles déontologiques, justifiant la radiation.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr A faisait appel de la décision de radiation du tableau de l'ordre des médecins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Il demandait l'annulation de cette décision, ou à titre subsidiaire, une sanction moins sévère lui permettant de continuer à exercer.

La chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance en raison d'une irrégularité de procédure, le Dr B, assesseur, ayant conclu des contrats de remplacement avec le Dr A. Elle a ensuite statué sur le fond, considérant que les faits reprochés au Dr A, notamment la prise de photographies de patientes mineures dénudées et des recherches à caractère pédopornographique, constituaient des manquements graves aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.

En conséquence, la chambre disciplinaire nationale a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins à l'encontre du Dr A, cette sanction prenant effet le 1er juillet 2023. Les conclusions du conseil départemental concernant les frais de justice ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2023, n° 2020-029 du
Numéro : 2020-029 du

Sur les parties

Texte intégral

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