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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2020, n° 14097 |
|---|---|
| Numéro : | 14097 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14097 __________________ Dr A __________________
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 952 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet et 15 novembre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° d’enjoindre au Dr A de lui délivrer une attestation indiquant explicitement n’être pas l’auteur des certificats médicaux des 6 octobre 2008 et 25 avril 2017 attestant à tort de l’insanité d’esprit de M. C et certifiant la capacité juridique de celui-ci à avoir procédé à la vente de l’immeuble qu’elle a acquis au Maroc ; 3° de mettre à la charge du Dr A le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière qui a méconnu les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que les parties n’ont pu prendre connaissance du rapport établi par l’un des membres de la juridiction avant la date d’audience et que celui-ci a assisté et pris part au délibéré ;
- en ne retenant aucune faute déontologique à l’encontre du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits au regard des articles R. 4127-4, -28, -31, -51, -76 du code de la santé publique ;
- en premier lieu, en rédigeant trois certificats médicaux à la demande de la fille de son patient, M. C, qui faisaient état d’éléments sur la santé de son père, le Dr A a violé le secret professionnel auquel il est tenu ;
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- en deuxième lieu, ces documents, destinés à permettre l’annulation pour insanité d’esprit de la vente immobilière consentie par M. C et à servir les intérêts privés de sa fille, constituent des certificats médicaux tendancieux et de complaisance ;
- en troisième lieu, ils procèdent d’une immixtion injustifiée dans la vie privée de M. C ;
- en quatrième lieu, ils comportent des indications médicales, au demeurant erronées, que le Dr A n’était pas en mesure de porter lui-même ;
- en cinquième lieu, en délivrant des certificats pour satisfaire les intérêts privés de la fille de son patient, le Dr A a manqué à l’honneur et à la probité et a déconsidéré sa profession ;
- en sixième lieu, en établissant les certificats litigieux destinés à être produits en justice, le Dr A s’est rendu coupable, sinon de faux, du moins de complicité de faux et d’usage de faux et de tentative de fraude au jugement ;
- enfin, en refusant de s’expliquer clairement sur les divergences d’informations portées sur les différents certificats litigieux et de lui délivrer une attestation reconnaissant expressément qu’il n’en est pas l’auteur, le Dr A ne lui permet pas de se défendre utilement dans la procédure marocaine en annulation de la vente immobilière litigieuse et lui cause, par suite, un grave préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet de la plainte de Mme B à son encontre ;
- à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui procède d’une comparaison injustifiée entre les fonctions de rapporteur d’une affaire et celle de rapporteur public, est inopérant ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qu’il s’agisse de l’absence de communication aux parties du rapport avant la date d’audience ou de la présence du rapporteur au délibéré ;
- Mme B ne saurait présenter devant la chambre disciplinaire nationale des moyens nouveaux qu’elle n’avait pas développés en première instance, en l’espèce, la violation du secret professionnel, le manquement à l’honneur et à la probité et l’établissement de faux certificats – dès lors qu’ils ont été présentés après l’expiration du délai de recours, ne sont pas d’ordre public et reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés dans ce délai ;
- en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés dès lors qu’il n’est pas l’auteur des certificats médicaux produits, dans leur rédaction relative à l’insanité d’esprit de M. C ;
- s’agissant du secret professionnel, Mme B reconnaît elle-même qu’il n’est pas l’auteur du dernier certificat en date et ne démontre pas, s’agissant des précédents certificats, qu’il les a rédigés ;
- la circonstance qu’il soit mentionné dans ces documents que M. C a été opéré d’un adénome hypophysaire procède d’une erreur informatique exempte de toute intention de fraude de sa part ;
- n’étant pas l’auteur des certificats litigieux, le moyen tiré du manquement à l’honneur et à la probité professionnels manque en fait ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir porté plainte pour faux et usage de faux certificats dès lors qu’il entendait rester à l’écart de cette affaire, après avoir satisfait à la demande de Mme B d’attester l’absence de son implication dans les certificats litigieux et d’insanité d’esprit de M. C et que le droit de porter plainte est laissé à l’appréciation discrétionnaire de la victime de faits délictueux ;
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- la plainte de Mme B est abusive dès lors qu’après avoir pris l’attache du conseil départemental de l’ordre des médecins, il a finalement délivré à l’intéressée l’attestation demandée et que la persistance de l’action menée contre lui par Mme B traduit sa volonté de l’instrumentaliser dans le contentieux marocain concernant la vente du bien immobilier ayant appartenu à M. C.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2020 à 12h00.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par des courriers du 15 juin 2020, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au Dr A de rédiger une attestation.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 9 juillet 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que les explications du Dr A restent imprécises et confuses, que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’injonction de délivrer une attestation n’appelle pas d’observation particulière de sa part, que si sa plainte en faux et usage de faux a été classée sans suite par le procureur de la République, elle s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction et que la procédure marocaine en annulation de la vente immobilière est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37 et le I de l’article 75 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 39.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Riou pour Mme B, absente ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, absent.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier. APRES EN AVOIR DELIBER Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure de première instance :
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1. Les attributions du membre de la chambre disciplinaire de première instance qui exerce les fonctions de rapporteur ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent notamment pas le pouvoir de décider par lui- même de modifier le champ de la saisine de la juridiction. Ainsi, la participation du rapporteur au délibéré, alors même qu’il lui incombe de faire à l’audience un exposé des faits consistant en une présentation de l’affaire, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le texte de l’exposé de l’affaire présenté à l’audience par le rapporteur, qui peut ne pas être écrit, n’est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l’instruction entre les parties. Par suite, Mme B n’est fondée à se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, ni de la circonstance que le rapport du membre de la formation de jugement désigné comme rapporteur ne lui a pas été communiqué, ni de celle que le rapporteur a participé au délibéré.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux :
2. Aux termes de l’article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (…), ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat ».
3. Si le Dr A soutient qu’en référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat, les moyens nouveaux présentés dans sa requête d’appel par Mme B, relatifs à la violation du secret professionnel, au manquement à l’honneur et à la probité et à l’établissement de faux certificats, qui ne sont pas d’ordre public et reposent sur une cause juridique distincte de celle des autres moyens régulièrement invoqués dans les délais requis, sont irrecevables pour avoir été présentés après l’expiration du délai de recours, il ressort de l’instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours du délai qui lui était imparti pour faire appel, lequel a été interrompu, et que l’avocat qui lui a été désigné a déposé le mémoire contenant les nouveaux moyens litigieux dans le nouveau délai, de même durée que l’ancien, qui a alors couru à compter de sa désignation. Par suite, les trois moyens contestés sur le plan de la recevabilité n’ont pas été présentés, contrairement aux allégations du Dr A, après l’expiration du délai d’appel. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A.
Sur le fond :
4. Mme B a acquis, le 11 octobre 1999, au Maroc un bien immobilier que la venderesse avait elle-même acquis le 22 avril précédent de M. X C. A l’initiative de la fille de ce dernier, la cour d’appel de Casablanca a annulé, le 3 juillet 2017, la vente au bénéfice de Mme B au motif de l’absence de capacités mentales pleines et entières de M. C lors de la cession qu’il avait consentie. La cour a pris en compte, à cet égard, deux certificats médicaux, en date respectivement des 6 octobre 2008 et 25 avril 2017, qui auraient été établis par le médecin traitant de M. C, le Dr A, ce que ce praticien dénie en partie pour le premier et en totalité pour le second. Mme B a porté plainte contre le Dr A au motif que ces certificats méconnaissaient, à divers titres, les prescriptions du code de déontologie médicale et que le praticien refusait d’établir une attestation indiquant clairement ne pas être
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l’auteur de ces certificats. Cette plainte a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance par une décision dont Mme B fait appel.
5. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que si ont été produits devant la juridiction marocaine, comme indiqué ci-dessus, deux certificats à en-tête du Dr A en date des 6 octobre 2008 et 25 avril 2017, sont produits aux débats de la présente instance disciplinaire trois versions différentes du premier certificat sans qu’il soit établi laquelle a été produite devant les juridictions marocaines. Deux de ces trois versions mentionnent que M. C a été opéré d’un adénome hypophysaire en 1983 et qu’il a été reconnu handicapé au taux de 80%, indications qui figurent aussi dans le certificat du 25 avril 2017. La troisième version ne fait pas état de cette opération mais indique que M. C présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts personnels et patrimoniaux, le rendant hors d’état d’agir lui-même et de pouvoir voter et justifiant sa mise sous tutelle. Ces mêmes indications ont été ajoutées, sous des libellés quelque peu différents, à celle de l’opération pratiquée en 1983, d’une part, dans la version du certificat de 2008 portant, outre la date du 6 octobre, celle du 16 décembre – qui correspondrait à une nouvelle édition informatisée du document original – et, d’autre part, dans le certificat de 2017. Enfin, seuls deux des quatre certificats produits comportent une signature, qui diffère au surplus d’un document à l’autre.
6. Il n’est pas contesté que le certificat du 25 avril 2017 n’a pas été rédigé par le Dr A. Par suite, l’ensemble des griefs formulés par Mme B à l’encontre de ce praticien à propos de ce certificat manque en fait. S’agissant des certificats du 6 octobre 2008 dans leurs versions différentes, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par le Dr A au président de la juridiction de première instance le 13 décembre 2017, que celui-ci a établi un certificat se bornant à mentionner que M. C avait été opéré d’un adénome hypophysaire en 1983, mention qui s’est avérée erronée, sans que la cause de cette erreur soit clairement établie. En revanche, ce praticien conteste être l’auteur des autres mentions des certificats, relatives à l’insanité d’esprit de M. C, dénégations qui sont corroborées par différents éléments du dossier tels que l’improbabilité qu’un même praticien établisse des versions différentes d’un même certificat, la présentation formelle des documents n’excluant pas d’éventuels ajouts, le style peu médical employé, voire incongru ou grammaticalement incorrect et l’absence ou la différence de signatures, de telle sorte qu’il y a lieu de tenir pour suffisamment établie l’intervention d’une tierce personne dans les ajouts ainsi contestés, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
7. Il s’ensuit que les griefs invoqués par Mme B, en tant qu’ils impliquent l’imputation au Dr A des paragraphes relatifs à l’insanité d’esprit de M. C, dans les deux versions du certificat du 6 octobre 2008 y faisant référence, manquent également en fait. Il en est ainsi tant du grief tenant à l’immixtion dans la vie privée et familiale de M. C par le Dr A en violation des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique que de celui d’établissement de faux, complicité de faux et usage de faux certificat et tentative de fraude au jugement alors qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’en établissant un certificat mentionnant que M. C avait été opéré d’un adénome hypophysaire en 1983, le Dr A savait ou aurait dû savoir que des ajouts pourraient y être portés dans la perspective d’emporter la conviction des instances marocaines quant à l’incapacité juridique de son patient à vendre le bien litigieux. Par suite, les griefs ainsi invoqués doivent être écartés ainsi, en conséquence, que l’imputation d’un comportement de nature à déconsidérer la profession médicale au sens de l’article R. 4127-31 du même code.
8. S’agissant du moyen tiré de la violation du secret professionnel, il y a lieu de constater que les pièces du dossier recèlent, sinon des contradictions, du moins des divergences que les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale par les conseils
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respectifs des parties n’ont pas permis de dissiper. D’une part, dans le courrier susmentionné du Dr A au président de la chambre disciplinaire de première instance, celui-ci indique que la fille de M. C avait pris son attache à l’effet de savoir si l’état de santé de son père était susceptible de le rendre victime d’un abus de faiblesse et que, tout en soulignant n’avoir pas les compétences psychiatriques requises pour se prononcer sur les faculté mentales de son patient, il avait établi un certificat médical mentionnant « une pathologie organique connue » sans qu’il soit précisé les modalités de la remise de ce document. D’autre part, dans les deux versions des certificats du 6 octobre 2008 établis au nom de M. C et se bornant à mentionner son opération en 1983, figure l’indication « remis en main propres ». Il s’ensuit que la preuve ne peut être considérée comme suffisamment rapportée que le Dr A ait remis à la fille de son patient un certificat mentionnant l’opération chirurgicale de son père en violation des prescriptions de l’article de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la violation du secret professionnel doit être écarté.
9. En revanche, il ressort du rapport d’expertise versé aux débats, établi par le Dr D le 1er septembre 2009, que si M. C souffrait d’une tumeur cérébrale pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale en 1983, il n’a jamais présenté d’adénome hypophysaire dont le Dr A a néanmoins certifié qu’il avait été opéré. En outre, si dans son courrier adressé au président de la juridiction de première instance le 13 décembre 2017, le Dr A fait état de « troubles évoquant une psychose » dont son patient souffrait depuis longtemps, il ajoute avoir fait « un certificat mentionnant une pathologie organique connue, en pensant que cela pouvait peut-être aider » la famille de son patient qu’il connaissait bien et qui était « meurtrie par la pathlogie mentale de leur père ». En certifiant une opération sans avoir été en mesure de la constater, quel que soit le caractère erroné de cette mention, et en reconnaissant avoir évoqué une pathologie par complaisance envers la famille de son patient, le Dr A a méconnu les dispositions tant de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique que de l’article R. 4127-28 du même code. Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que le Dr A n’avait commis aucun manquement à ses obligations déontologiques. Sa décision doit, par suite, être annulée et la méconnaissance par l’intéressé des dispositions de ces articles considérée comme établie. Il sera fait une juste appréciation de ces manquements, au regard des circonstances de l’espèce telles que ci- dessus décrites, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Sur la demande d’injonction :
10. Si Mme B sollicite qu’il soit enjoint au Dr A de lui délivrer une attestation indiquant qu’il n’est pas l’auteur des certificats médicaux attestant faussement de l’insanité d’esprit de M. C et certifiant de la capacité juridique de celui-ci à avoir procédé à la vente de l’immeuble litigieux, il n’appartient pas au juge ordinal de formuler des injonctions à l’encontre des parties à un litige disciplinaire. Par suite, la demande de Mme B de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnité pour procédure abusive :
11. La procédure intentée par Mme B à l’encontre du Dr A ne peut, au regard des circonstances de l’espèce, être qualifiée d’abusive. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de la plaignante à lui verser une indemnité de ce chef doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le Dr A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du conseil de Mme B au titre de l’article 37 de la même loi.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme Y, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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