Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2022, n° 14604 |
|---|---|
| Numéro : | 14604 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s […] et […] _________________________
Dr A _________________________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 28 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n° D.20/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire, qui a fondé sa décision sur « de nombreux mails », s’est saisie de pièces qui n’étaient pas au dossier dès lors qu’il ressort des bordereaux de pièces versés aux débats qu’un seul mail figure au dossier ;
- ce mail litigieux s’inscrit dans un contexte de dissensions qui devaient rester cantonnées entre les deux médecins mais qui se sont répandues au sein du secrétariat à cause du Dr B ;
- c’est dans ce cadre que le Dr A a jugé nécessaire d’opérer un recadrage général, tant à l’intention du Dr B, en ce que ses tentatives de déstabilisation étaient proprement inqualifiables, que de celle de Mme C, à qui il était rappelé qu’elle aurait mieux fait de rester hors du conflit entre praticiens ;
- c’est bien le Dr B qui suivait M. D qui décédera, ce que sa fille a confirmé, sauf pour la période du 15 au 20 juin 2011, période durant laquelle il a été remplacé par le Dr E ;
- compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, tant au regard du contexte conflictuel antérieur qu’au regard du manque d’humanité dont a pu faire preuve le Dr B et auquel n’a pu que répondre le Dr A, la décision de la chambre disciplinaire de première instance ne pourra qu’être annulée.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A l’a accusé d’être responsable du décès de M. D ; or, il n’était pas son cardiologue à l’époque de son décès ;
- l’attestation de sa fille, rédigée manifestement pour les besoins de l’instance, est entachée de contrevérités ;
- affubler un confrère de termes outrageants, vulgaires et indignes d’un médecin pour lui imputer faussement des pratiques illégales qui n’ont été reconnues par aucune juridiction doit être assurément sanctionné, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, des tiers ont été rendus destinataires de ces accusations ;
- peu importe que la chambre disciplinaire ait mentionné dans l’un des paragraphes de sa décision « des emails » au lieu « d’un email », dès lors que cet email existe, a été dûment produit aux débats, n’a jamais été contesté par le Dr A, et est constitutif d’un manquement évident au devoir de confraternité.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021.
Par des courriers du 15 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des écritures présentées pour le Dr B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, des méconnaissances aux obligations déontologiques qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Le Dr B a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office le 23 mars 2022.
II – Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 29 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, le Dr F a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n° D.21/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr F le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire ne pouvait en aucun cas considérer, comme elle l’a fait, que le Dr F était accusé d’avoir participé au suivi de M. D, père de sa secrétaire ;
- s’il est exact que le Dr F a bien été en copie du mail litigieux qu’elle a envoyé au Dr B, c’est en raison du fait qu’il avait activement participé à l’opération de déstabilisation de sa secrétaire ;
- s’agissant des autres éléments reprochés, elle bénéficie du droit à la liberté d’expression, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’exception de vérité ;
- elle a été prise dans un contexte extrêmement délétère et ce bien avant les faits de 2017 ;
- si elle a imputé un exercice illégal de la médecine au Dr F dans des messages qui lui étaient adressés dans un cadre confidentiel, c’est en raison de ses rendez-vous à un rythme effréné ;
- si elle a dénoncé la fraude à la TVA consistant à récupérer la TVA en intercalant une société commerciale entre le médecin remplacé et le médecin remplaçant, c’était dans un cadre confidentiel ;
- la société ABC, dont sont associées les compagnes des Drs F et B, a prélevé plusieurs centaines de milliers d’euros au Dr A à la SCM X contre des prestations inexistantes et des locations de matériels avec des marges disproportionnées ;
- la société XYZ, dont sont directement associés et gérants les Drs F et B, a loué à la SCM X un échographe en panne, un standard téléphonique en panne, quelques mobiliers pour 12 ans et pour la somme totale de 16 800 euros HT par an.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2020, le Dr F conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -35 (al. 1er), -56, -69 et -80 ;
- elle a cherché à déstabiliser la SCM X tout en diffamant les Drs F et B, raison pour laquelle elle a été par la suite révoquée de la gérance de la SCM ;
- ses propos sont tous diffamatoires et contraires au principe de confraternité ;
- s’agissant des comptes-rendus d’actes non validés ou non dictés, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a inversé la charge de la preuve en estimant que « rien ne vient en revanche établir que ces actes n’aient pas finalement été rédigés » ;
- elle ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour que soit supprimée l’information parue dans un journal de Y et selon laquelle elle serait angiologue ;
- elle utilise, notamment depuis sa réinstallation, des formules de lettres et ordonnances sur lesquelles, en bas de page, sont mentionnés des techniques et actes médicaux qu’elle ne pratique pas ;
- le Dr F a reçu, comme d’autres d’ailleurs, quantité d’emails et SMS du Dr A, tous plus injurieux, outrageants, calomnieux et diffamants les uns que les autres, à tel point qu’il a fait constater le contenu de son téléphone par ministère d’huissier de justice ;
- il n’a pas été placé en copie d’un email envoyé au Dr B, mais a reçu, en propre, un email spécifique, à son intention, par lequel le Dr A l’accuse d’être responsable du décès de M. D, comme elle avait accusé la veille le Dr B.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021.
Par des courriers du 15 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] tiré de l’irrecevabilité des écritures présentées pour le Dr F tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, des méconnaissances aux obligations déontologiques qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Guiso pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Grayo pour les Drs B et F et ceux-ci en leurs explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins qui ont prononcé deux sanctions du blâme contre le Dr A pour des faits analogues ou identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le mémoire du 17 janvier 2020 produit par le Dr B :
2. Par des observations produites le 23 mars 2022 et confirmées à l’audience, le Dr B a indiqué que son mémoire enregistré le 17 janvier 2020 doit être regardé comme un mémoire en défense et non comme un appel principal ou incident. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le mémoire du 13 février 2020 produit par le Dr F :
3. Les conclusions d’appel du Dr F tendant à la prise en compte de méconnaissances, par le Dr A, d’obligations déontologiques qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance et, par suite, à l’aggravation de la sanction prononcée contre elle en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées. Sur la régularité de la décision de première instance :
4. Le Dr A soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance statuant sur la plainte du Dr B a été rendue en méconnaissance du principe
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] du contradictoire dès lors qu’elle se fonde sur la présence de « nombreux mails » qui ne figurent pas dans les pièces de procédure. Toutefois, s’il est vrai qu’un seul courriel figurait dans le dossier de première instance, cette inexactitude, qui peut être de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, n’en affecte pas la régularité.
Sur le fond :
5. Il ressort des pièces des deux dossiers de première instance qu’en ce qui concerne le décès d’un patient, un seul courriel a été produit dans son intégralité, c’est-à-dire avec l’adresse de l’expéditeur et les adresses des destinataires. Il s’agit du courriel expédié le 20 décembre 2017 à 7h37 par le Dr A à son avocat, à Mme C, secrétaire médicale employée par la SCM X, et à la SARL Z, société de prestations de services administratifs. Ce courriel, qui est relatif au décès du père d’une autre secrétaire médicale en 2011, impute ce décès au Dr B, en tant que celui-ci était son cardiologue habituel, et non au Dr F. Si ce dernier produit un constat d’huissier faisant état de deux messages reçus sur son téléphone, l’un daté du 19 décembre 2017 à 21h31 et un autre daté du 20 décembre 2017 à 7h38 et émanant de « Dr X, ces deux messages ne comportent aucun élément imputant ce décès au Dr F, lequel n’est pas mentionné comme étant son cardiologue. Il s’ensuit que le Dr A est fondée à soutenir que c’est à tort que, dans sa décision n° D.21/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a, d’une part, jugé que le Dr A avait clairement imputé le décès de ce patient au Dr F et, d’autre part, tenu compte de ce grief pour lui infliger la sanction de blâme.
6. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel des autres griefs formulés par les deux plaintes contre le Dr A, d’examiner ces derniers et de se prononcer sur leur bien fondé.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, qui interdisent notamment aux médecins de dénigrer ou de critiquer publiquement leurs confrères et dont la finalité principale est d’assurer la confiance des patients en leurs praticiens, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la liberté d’expression.
8. Comme il a été dit ci-dessus, le courriel expédié le 20 décembre 2017 à 7h37 par le Dr A impute le décès du père d’une secrétaire médicale au Dr B au motif que celui-ci était son cardiologue. Ce courriel comporte également des propos haineux envers les deux médecins. A cela s’ajoutent d’autres messages reprochant tantôt au Dr F tantôt aux deux médecins d’utiliser l’anonymat des médecins remplaçants pour couvrir des fraudes à la TVA, de faire pratiquer des actes de médecine par leurs secrétaires, de passer des contrats abusifs, falsifiés et antidatés, ainsi que d’être des escrocs et des fraudeurs.
9. Ces faits dénotent un comportement qui, quelles que soient les explications données par le Dr A, méconnaît les obligations découlant du devoir de bonne confraternité. En outre, le constat de cette méconnaissance n’est pas, en l’espèce, contraire à la liberté d’expression.
10. En second lieu, s’agissant des deux autres griefs qui n’ont pas été accueillis en première instance, il y a lieu également de les écarter par adoption des motifs retenus par la chambre disciplinaire de première instance.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Il sera fait une juste appréciation des manquements relevés ci-dessus en substituant aux deux blâmes prononcés par les deux décisions attaquées la sanction d’un seul blâme à prononcer contre le Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr A ni à celles des Drs B et F présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : Les décisions n° D.20/18 et n° D.21/18 du 27 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : L’appel incident du Dr F est rejeté, ainsi que les demandes des Drs B et F au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr F, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Faux ·
- Version ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Radiographie ·
- Scanner ·
- Devoir d'information ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Mari ·
- Tiers
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Médecin spécialiste ·
- Attestation ·
- Code de déontologie ·
- Pays ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Régularisation ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Tarifs
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Adresse ip ·
- Wifi ·
- Fournisseur d'accès ·
- Île-de-france ·
- Avis ·
- Sanction ·
- Internet ·
- Santé ·
- Accès à internet
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Médecin généraliste ·
- Plainte ·
- Maladie orpheline ·
- Santé publique ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Médecine ·
- Tableau ·
- Interdiction ·
- Photographie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Manquement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Plat
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Secrétaire
- Ordre des médecins ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Attestation ·
- Côte ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.