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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14475
______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6239 du 28 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 1er octobre 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction proportionnée à la gravité des manquements du Dr A.
Il soutient que :
- un avis attentatoire à son honneur et à sa probité a été mis sur un compte en ligne à son nom mais qu’il n’avait pas créé ;
- les procédures judiciaires engagées à l’égard du fournisseur d’accès ont permis d’établir que cet avis provenait d’une adresse IP appartenant au Dr A ;
- les termes de l’avis constituent un manquement à l’obligation de confraternité ;
- les arguments invoqués par le Dr A pour soutenir qu’il ne serait pas l’auteur de l’avis sont dépourvus de vraisemblance, la patiente mise en cause n’ayant jamais reçu du Dr B la prise en charge alléguée.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 3 novembre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du Dr B au paiement d’une indemnité de 4000 euros pour appel abusif ;
- à ce que soit mise à la charge du Dr B le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la sanction prononcée à son égard est dépourvue de fondement car l’accès wifi qu’il proposait dans sa salle d’attente a pour seul objet de permettre une connexion à internet et ne permet nullement d’accéder aux dossiers de patients, contrairement à ce qu’a, à tort, jugé la chambre disciplinaire de première instance ;
- l’appel du Dr B est irrecevable car il ne comprend pas l’énoncé de conclusions ;
- rien ne permet d’établir qu’il serait l’auteur de l’avis, en particulier, cet avis a été posté en août et non en septembre alors que la déconnexion de son adresse IP est datée du 16 septembre ;
- ce n’est pas lui qui a ouvert un compte en ligne au nom du Dr B, il n’est pas non plus X Y ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’appel du Dr B revêt un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Joly pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
2. Il résulte de l’instruction que dans le courant du mois d’août 2016, le Dr B a constaté qu’un compte « Google Business » avait été ouvert sur internet à son nom sans qu’il en ait fait la demande et que sur ce compte avait notamment été déposé un avis mettant gravement en cause la qualité de sa pratique professionnelle. A la demande de l’autorité judiciaire, saisie par le Dr B, la société fournisseur d’accès a indiqué que l’avis litigieux avait été émis depuis l’adresse IP du Dr A. Contacté par le Dr B, le Dr A n’a pas donné suite ; toutefois, dans le cadre de la présente instance, il a d’une part produit une attestation de l’une de ses patientes attestant qu’elle était l’auteur du message et d’autre part précisé que, dans sa salle d’attente, il mettait à la disposition de ses patients un accès wifi qui utilisait sa propre adresse IP.
3. Le partage de son accès à internet par un réseau sans fil utilisant la technologie wifi, outre qu’il faisait courir un risque pour l’intégrité de son système informatique en cas d’utilisation malveillante à son égard, engageait la responsabilité du Dr A puisqu’il était ainsi fournisseur d’accès à internet pour ses patients. Il devait donc faire preuve de la plus grande vigilance, dès lors que des messages pouvaient être postés sous couvert de son adresse IP. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’il a été averti par le Dr B de ce qu’un avis mettant gravement en cause les qualités professionnelles de ce dernier en des termes particulièrement violents de nature à le déconsidérer avait été émis en utilisant son adresse IP, le Dr A n’a ni répondu au Dr B, ni entrepris une action pour rectifier ou pour faire rectifier cet avis. En ne donnant aucune suite à la demande dont il avait été saisi, il a manqué au devoir de confraternité qui s’imposait à lui en application des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Pour ce motif, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction du blâme et de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance sur ce point.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge du Dr B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à des dommages et intérêts pour appel abusif ne peuvent qu’être rejetées. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme AA AB, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z AA AB Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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