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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 mai 2023, n° 15269 |
|---|---|
| Numéro : | 15269 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15269 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 21 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°7073 du 8 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 12 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de rejeter l’ensemble des demandes de Mme B et du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins ;
4° à titre subsidiaire, de réformer la décision et de le dispenser de toute sanction, à défaut, d’assortir la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine du sursis en son intégralité.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il se soit rendu coupable d’harcèlement sexuel, qu’il ait eu des gestes déplacés pendant la consultation donnée à la plaignante, qu’il trie sa patientèle et que le traitement prescrit n’était pas adéquat, ainsi qu’en a jugé la juridiction de première instance ;
- le courriel qu’il a adressé à sa patiente, et qu’il regrette, n’était qu’une déclaration de sentiment qui ne constitue pas un manquement déontologique contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges par une inexacte qualification juridique et une erreur manifeste d’appréciation ;
- il présente de sérieux problèmes de santé qui l’ont contraint à réduire son activité professionnelle et ont généré des difficultés financières que ne fera qu’accroitre une interdiction effective d’exercer la médecine ;
- la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée ; d’ailleurs le conseil départemental demande à la voir minorée s’agissant d’un acte isolé et sans geste déplacé qu’il regrette alors qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins conclut à voir minorer la sanction prononcée à l’encontre du Dr A en ne l’assortissant pas d’une interdiction d’exercer la médecine effective.
Il soutient que ce dossier doit être examiné avec la plus grande bienveillance au regard des regrets du Dr A qui n’a pas eu de geste déplacé, manifeste son dévouement à ses patients et ne présente aucun antécédent.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par courrier du 28 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision attaquée en tant qu’elle a prononcé une interdiction ferme d’exercer la médecine, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023, à laquelle Mme B n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Borrione pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr Moulin pour le conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins.
Me Borrione a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a consulté le 9 août 2019 le Dr A, médecin généraliste exerçant à Y, pour des problèmes respiratoires dont elle souffrait depuis plusieurs semaines. Le jour même, le Dr A lui a adressé un courrier électronique lui faisant la proposition d’entreprendre une relation intime en faisant valoir « son petit côté libertin à apprécier les femmes » et son souhait de lui « exposer des choses plus intimes et coquines ». L’intéressée a porté plainte auprès du conseil départemental de l’ordre pour harcèlement sexuel et divers autres manquements déontologiques. La juridiction disciplinaire de première instance a retenu à son encontre la méconnaissance des obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-2, -3 et -31 du code de la santé publique et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis, par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Les conclusions d’appel du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision de première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il est constant que le Dr A a adressé à Mme B, qui était venue le consulter, un courriel lui proposant d’entreprendre une relation intime. Ces faits suffisent à constituer un manquement caractérisé au respect de la moralité, de la dignité de la personne et de la considération que tout médecin doit à sa profession.
5. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu à son encontre un manquement aux dispositions des articles précités du code de la santé publique. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation du manquement commis, s’agissant d’un acte isolé et sans geste déplacé, en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortis du sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions incidentes du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, M. le Pr Besson, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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