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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2020, n° 13576 |
|---|---|
| Numéro : | 13576 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13576 _______________
Dr A _______________
Audience du 28 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, la ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et titulaire du D.I.U. le sommeil et sa pathologie.
Par une décision n° 5489 du 17 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à la ABC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1°d’annuler cette décision, en ce compris la condamnation à verser à la ABC la somme de
1 000 euros ;
2° de rejeter la plainte de la ABC ;
Il soutient que :
- en ce qui concerne la prolongation de l’arrêt de travail qu’il a établi pour Mme B le 9 juin 2015, laquelle lui avait été adressée par le médecin du travail de la ABC, la mention d’une dépression sévère et d’un stress professionnel ne figurait que sur le volet 1 du formulaire, destiné exclusivement au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et non sur le volet 3 remis au salarié et destiné à l’employeur ; il ne saurait par suite être tenu pour responsable de la transmission à l’employeur du volet 1 sur lequel il avait précisé la pathologie de la salariée ;
- en ce qui concerne le certificat médical établi pour Mme B le 23 juillet 2015, qui précisait notamment que celle-ci présentait une dépression sévère mixte, dans un contexte de stress professionnel avec conflits importants sur le lieu de travail, il se borne à décrire factuellement les éléments portés à sa connaissance par la patiente, par le biais d’une série de correspondances entre celle-ci et son employeur ; ces constatations ont d’ailleurs été confirmées ultérieurement par le médecin du travail.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2017, la ABC conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- en rédigeant ces deux certificats, que Mme B a produits dans la procédure qu’elle a engagée devant le conseil des prud’hommes, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28, qui prohibe la délivrance d’un certificat tendancieux ou de complaisance, R. 4127-51, qui interdit au médecin de s’immiscer dans la vie privée de ses patients, et R. 4127-76, selon lequel les certificats doivent être établis sur la base des seules constatations faites par le médecin ;
- contrairement à ce qu’affirme le Dr A, le médecin du travail, qui a dans une fiche d’aptitude médicale ultérieure coché la case « maladie ou accident non professionnel », n’a pas confirmé les appréciations figurant sur les certificats.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Théron ;
- les observations de Me Latremouille pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Mazel pour la ABC ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que le Dr A, alors psychiatre libéral, a, le 9 juin 2015, prolongé d’un mois l’arrêt de travail de Mme B, salariée de la ABC, en précisant, sur le volet 1 du formulaire CERFA, « dépression sévère et stress professionnel » ; le 23 juillet suivant, il a délivré à Mme B un certificat attestant de l’impossibilité pour celle-ci de reprendre le travail, lequel énumérait les symptômes de la patiente mais précisait également qu’elle présentait « une dépression sévère mixte, dans un contexte de stress professionnel avec conflits importants sur le lieu de travail ». Mme B a ultérieurement fait usage de ces certificats dans le cadre de l’action qu’elle avait engagée contre la ABC devant le conseil des prud’hommes.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients ». Et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que le médecin qui établit un certificat médical ou un arrêt de travail doit se borner à faire les constatations de nature médicale qu’il a pu faire lui-même. Il peut
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
également faire état de propos tenus par le patient se rapportant à l’origine de l’affection constatée, sans toutefois se les approprier s’il n’en a pas vérifié lui-même la véracité.
3. En faisant mention, dans la prolongation d’arrêt de travail établie le 9 juin 2015 pour Mme B, d’un « stress professionnel », le Dr A a considéré établi, sans l’avoir lui-même constaté, que la dépression sévère qui justifiait une prolongation d’arrêt de travail était due à un stress professionnel ; dès lors, et alors même que cette mention figurait sur le volet 1 du formulaire CERFA destiné à la seule caisse primaire d’assurance maladie, le Dr A a méconnu les dispositions mentionnées au 2. ci-dessus. Il a également méconnu ces mêmes dispositions en faisant mention, dans le certificat du 23 juillet 2015 attestant de l’impossibilité pour Mme B de reprendre le travail, d’ « un contexte de stress professionnel avec conflits importants sur le lieu de travail », alors qu’il n’avait pu vérifier par lui-même la réalité du stress professionnel et s’était seulement fondé sur les propos de sa patiente, et ce indépendamment d’une part de l’incidence qu’a pu avoir ce certificat sur la procédure engagée par Mme B devant le conseil des prud’hommes, d’autre part de l’appréciation ultérieure portée sur l’origine de la dépression par le médecin du travail.
4. Il résulte de ce qui précède que la sanction du blâme que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse a infligée au Dr A n’est pas excessive. Au contraire, les fautes déontologiques commises auraient justifié, en raison de leur gravité, une sanction plus sévère qu’il est toutefois impossible au juge d’appel, en l’absence d’appel a minima, de prononcer. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
Sur les conclusions de la ABC tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros à verser à la ABC au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 1 000 euros à la ABC au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la ABC, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Théron, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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