Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 juil. 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _______________
Dr A _______________
Audience du 23 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 24 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-4984 du 5 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les manquements aux articles R. […]. 4127-31 du code de la santé publique à l’encontre du Dr A que le tribunal correctionnel de Paris a, par un jugement du 4 juillet 2013, reconnu coupable de faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction commis le 19 octobre 2010 à Paris et condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2015 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 3 novembre 2016 ;
- cependant, la gravité du comportement ainsi sanctionné, indigne d’un médecin, ne saurait être atténuée par l’ancienneté des faits, l’absence d’interdiction d’exercer par le juge pénal, l’absence de réitération, les charges financières de l’intéressé et la production d’attestations élogieuses ;
- la sanction infligée au Dr A est particulièrement clémente et une peine plus sévère et proportionnée à la gravité des faits doit être prononcée contre le praticien.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, complété par des pièces enregistrées le 6 juillet 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- sa vocation pour la médecine l’a conduit à occuper plusieurs postes de médecin attaché associé depuis 2001 et qu’il est, depuis 2008, médecin du travail dans un service de santé au travail à Paris, choix qui correspond à sa prédilection pour la médecine préventive ;
- il conteste les faits qui se seraient produits le 19 octobre 2010 lorsqu’il a reçu en consultation M. B tels que celui-ci les a exposés dans la plainte qu’il a déposée à son encontre le 22 octobre suivant, qui est à l’origine de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 juillet 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 10 mars 2015 ;
- pour tenir pour établis les faits allégués, le juge pénal s’est fondé sur des éléments relatifs à son orientation sexuelle et ses pratiques et n’a pas relevé les nombreuses contradictions et incohérences des déclarations de M. B ;
- les faits sont anciens, sans antécédent et ne se sont pas reproduits ;
- ni le tribunal correctionnel ni la cour d’appel n’ont estimé nécessaire de le condamner à une interdiction d’exercice ;
- il vit une relation stable avec son compagnon et entretient des relations cordiales avec son ex-épouse ;
- l’expertise psychiatrique réalisée lors de l’information judiciaire conclut à l’absence de dangerosité ;
- ses charges financières professionnelles et familiales sont importantes ;
- des collègues médecins, des collaboratrices ainsi que des patients ont établi des attestations élogieuses sur ses qualités professionnelles, son dévouement et son respect des personnes.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par des courriers du 15 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de ce que les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale écarte toute sanction ont été formées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Darkanian pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin exerçant dans un centre de santé au travail, a fait l’objet d’une plainte de la part d’un salarié venu pour une visite médicale le 19 octobre 2010, à raison de son attitude envers ce patient.
2. Le Dr A a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction commis le 19 octobre 2010 à Paris par un jugement du 4 juillet 2013 du tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2015 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 3 novembre 2016.
3. Les faits invoqués à l’appui de la plainte disciplinaire formée à l’encontre du Dr A par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la plainte pénale, leur matérialité doit être regardée comme établie par la décision devenue définitive du 4 juillet 2013. Comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, ces faits sont constitutifs de manquements graves à l’obligation faite au médecin de respect du principe de moralité par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et à son devoir de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession de médecin posé par l’article R. 4127-31 du même code.
4. Il résulte cependant de l’instruction que, durant ses près de 20 années d’exercice et, plus particulièrement, depuis la survenue des faits objets du présent litige, soit depuis bientôt une décennie, le Dr A n’a fait l’objet d’aucune autre plainte, que l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l’instruction judiciaire a conclu à une absence de troubles et que ses qualités professionnelles et personnelles sont attestées par des collègues, collaborateurs et patients. Dans ces conditions, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas inexactement apprécié la proportionnalité de la sanction à la gravité des manquements retenus à l’encontre du Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois avec sursis.
5. Il en résulte que l’appel formé contre la décision attaquée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins doit être rejeté.
6. Il en va en tout état de cause de même des conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale annule toute sanction, qui ont été formées après l’expiration du délai d’appel et sont par suite irrecevables.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’appel formé par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et les conclusions incidentes du Dr A sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Implant ·
- Intervention ·
- Dossier médical ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Information
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Violence ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Réitération ·
- Médecine ·
- Biologie ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Réquisition ·
- Agence régionale ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Directeur général ·
- Département ·
- Sanction ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ancien salarié ·
- Test ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Sanction ·
- Témoignage
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Dette ·
- Juridiction judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Santé publique ·
- Testament ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Qualités ·
- Sanction ·
- Père ·
- Legs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Traitement ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Fausse facture ·
- Instance ·
- Ville ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Avant dire droit ·
- Manquement ·
- Santé publique ·
- Demande d'expertise ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Masse ·
- Carence
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Burn out ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Conditions de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Archives ·
- Destruction ·
- Santé ·
- Procédure abusive ·
- Conclusion
- Émetteur ·
- Ordre des médecins ·
- Véhicule ·
- Médecine ·
- Copropriété ·
- Santé publique ·
- Règlement ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.