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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2020, n° 13717 |
|---|---|
| Numéro : | 13717 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13717 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 20 juin 2019 Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de la capacité en médecine d’urgence et de la capacité en médecine de catastrophe.
Par une décision n° 360 du 6 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- alors qu’il n’avait jamais reçu le règlement d’usage des parties communes de l’ensemble immobilier et qu’il avait demandé à M. B de façon courtoise un second macaron de stationnement et un second émetteur pour permettre à son épouse de faire entrer et sortir librement son véhicule, celui-ci lui a non seulement refusé ce second macaron et ce second émetteur, mais il a désactivé son émetteur, l’empêchant ainsi d’entrer et sortir librement et le contraignant à attendre le passage d’un autre véhicule pour entrer dans la cour de l’immeuble ou en sortir. Il n’a donc commis aucune faute ;
- contrairement à l’analyse faite par la décision attaquée, il n’a pas adopté une attitude arrogante envers M. B et rien n’établit qu’il ait adopté une telle attitude ;
- il n’a pas, lors de l’incident survenu le 13 mai 2015, mis en danger l’intégrité physique de M. B qui, alors qu’il s’avançait vers la porte de la cour pour sortir en profitant du passage d’un véhicule, ne s’est jamais trouvé en face de son véhicule mais seulement sur le trottoir de gauche, le long du véhicule du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou, subsidiairement, au prononcé de la peine, demandée en première instance, d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas respecté le règlement d’usage des parties communes de l’ensemble immobilier en garant dans ces cours un second véhicule sans disposer d’un second macaron auquel il n’avait pas droit ;
- ses déclarations sont contradictoires puisque après avoir affirmé qu’il n’avait jamais reçu le règlement d’usage des parties communes, il a déclaré le contraire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le 13 mai 2015, le Dr A quittant son emplacement de stationnement au volant de sa voiture a foncé sur lui, ce dont témoignent deux personnes présentes sur les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- en ce qui concerne le prétendu manquement aux règles de la copropriété : la chambre disciplinaire de première instance a, en se prononçant sur le respect par le Dr A des règles de la copropriété, qui relèvent du seul juge civil, outrepassé ses compétences. Si le bail qu’il a signé en 2014 mentionne qu’en sa qualité de preneur il a eu connaissance des extraits du règlement de copropriété, toutefois ces extraits ne comportaient pas les annexes relatives aux parkings. En désactivant son émetteur, M. B l’a privé du droit contractuel de garer son véhicule sur un emplacement réservé ;
- il ne s’est pas montré arrogant à l’égard de M. B ;
- le 13 mai 2015, le Dr A non seulement ne s’est pas dirigé à vive allure vers M. B, mais il s’est au contraire arrêté pour que sa compagne, alors enceinte, puisse monter dans la voiture ;
- la plainte de M. B au procureur de la République a été classée.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2018, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le comportement du Dr A a été contraire aux dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- la juridiction disciplinaire a pu se prononcer sur le respect du règlement de copropriété.
Par des courriers en date du 6 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale prononce à l’encontre du Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2019 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations de Me Berbigier pour M. B, absent.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a pris à bail, à compter du mois de décembre 2014, un appartement à usage mixte d’habitation et de local professionnel situé à Tours. Selon le règlement d’usage des cours communes, dont le Dr A a reçu communication, l’accès des véhicules à ces cours et leur stationnement était conditionné à la présence d’un macaron sur le pare-brise des véhicules. Le Dr A, qui avait droit à un seul macaron, et par suite à un seul émetteur, souhaitait cependant faire accéder et stationner deux véhicules et avait demandé à cet effet un second émetteur. Malgré le refus de ce second émetteur qui lui a été opposé, il a continué à faire entrer et stationner un second véhicule en utilisant son unique émetteur et en s’abstenant de coller sur son pare-brise le macaron permettant à M. B, gardien de la copropriété, de s’assurer du respect du règlement d’usage. Il a, malgré les avertissements de M. B, persisté dans ce comportement et à la suite de la désactivation de son émetteur par M. B, il a continué à faire entrer et stationner les deux véhicules dans la cour commune en profitant d’ouvertures fortuites de la porte ou du passage d’autres véhicules. Il résulte également de l’instruction, notamment de plusieurs témoignages produits par M. B qui ne sont pas utilement contestés par le témoignage de la compagne du Dr A, que, le 13 mai 2015, celui-ci, en cherchant à sortir rapidement de la cour au volant de sa voiture, s’est délibérément dirigé à vive allure vers M. B, qui n’a évité le véhicule qu’en s’écartant.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce dès lors que les faits reprochés au Dr A n’ont pas été commis dans le cadre de l’exercice de sa profession.
3. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Le refus du Dr A de respecter les règles de la copropriété, que la chambre disciplinaire de première instance avait pu légalement relever, son attitude arrogante à l’égard de M. B, qui avait pu le priver de son émetteur en raison de son comportement, et son attitude lors de l’incident du 13 mai 2015, même s’il n’avait pas l’intention de mettre en danger l’intégrité physique de M. B, constituent des actes qui, même s’ils se produisent en dehors de l’exercice de la profession médicale, sont de nature à déconsidérer cette profession.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction du blâme.
5. Les conclusions subsidiaires de M. B tendant à ce que la sanction soit portée à une interdiction d’exercer la profession de médecin pendant un an dont six mois avec sursis sont des conclusions incidentes qui, en l’absence de disposition législative ou réglementaire les prévoyant en matière disciplinaire, sont irrecevables. Par suite, la décision de la chambre de première instance ne peut être réformée dans le sens de ces conclusions et celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Indre et Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au préfet d’Indre-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Meda, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Meda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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