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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2021, n° 14388 |
|---|---|
| Numéro : | 14388 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14388 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 12 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18.1.01 du 26 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions pécuniaires du Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 26 juin et 4 décembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- lors de l’audience de première instance, il n’a pas disposé du temps nécessaire pour s’exprimer ;
- a l’occasion de sa première consultation, le Dr A a procédé à une injection sans lui donner d’information préalable et sans procéder à un examen clinique ;
- à l’issue de la première consultation ce médecin lui a remis une ordonnance pour un bilan sanguin qui ne mentionnait pas son nom et n’était pas datée ;
- ce médecin exerce plusieurs spécialités, ce qui nuit à la sécurité du patient, alors qu’il n’est pas établi qu’il en ait informé le conseil de l’ordre ;
- la destruction de ses archives n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à l’annulation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3° à la condamnation de M. B au paiement d’une indemnité de 2000 € pour procédure abusive et de 4000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’y pas de trace de la consultation litigieuse ;
- il n’a effectué aucune injection sur la personne de M. B ;
- Il est possible qu’il lui ait proposé des injections intracaverneuses toutefois celles-ci ne se font pas au cabinet mais à domicile dans une démarche de couple ;
- aucun lien n’a jamais été établi entre la survenance de la maladie de X et une injection intra-caverneuse.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 17 février 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A relatives à ses demandes pécuniaires au titre de la première instance, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2021 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Laudrain pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Devant la chambre disciplinaire nationale, M. B soutient qu’il n’a pas pu pleinement s’exprimer lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, le président lui ayant coupé la parole au bout de quelques minutes alors qu’il a laissé le médecin s’exprimer pleinement. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que M. B a pu présenter ses observations à l’audience. En tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément permettant de supposer que le jugement de l’affaire aurait été rendu contrairement aux exigences du débat contradictoire.
Sur le fond :
2. A l’appui de la plainte qu’il a déposée devant le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins en 2015 et qu’il a réitérée en 2017, M. B soutient qu’il aurait été vu en consultation de sexologie par le Dr A aux alentours de l’année 2008 et que ce dernier aurait alors pratiqué, sans l’en informer préalablement, sans recueillir son consentement et sans lui donner d’information appropriée sur les suites de ce traitement, une injection dans la verge qui a occasionné des séquelles psychologiques et physiologiques importantes. La chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a relevé que le Dr A admettait avoir reçu l’intéressé en consultation même s’il ne pouvait l’établir compte tenu de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
la destruction accidentelle de ses archives, qu’en revanche, ce dernier contestait toute injection au cabinet, indiquant que sa pratique était de montrer au patient comment procéder par lui-même, dans l’intimité de son couple. Pour rejeter la plainte dont elle était saisie, elle a jugé que M. B n’apportait aucun commencement de preuve de ses allégations.
3. Devant la chambre disciplinaire nationale, M. B qui reprend son récit et indique que les faits litigieux lui seraient revenus en mémoire, plusieurs années après leur déroulement, à l’occasion d’une conversation avec une passante à proximité du cabinet du Dr A, n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des accusations qu’il formule, tant en ce qui concerne l’injection elle-même qu’en ce qui concerne les défauts d’information et de consentement dont elle aurait été assortie. En particulier, les motifs et le déroulement de la consultation sont présentés de manière vague et stéréotypée et M. B a varié dans l’indication du point d’injection.
4. Pour regrettables que soient la destruction accidentelle des archives du Dr A, et la délivrance par ce dernier d’ordonnances de bilan biologique prérédigées non datées et ne comportant pas le nom du patient, ces éléments ne sauraient à eux seuls permettre de regarder comme établies les accusations en cause, relatives à des faits anciens et qui n’ont donné lieu à aucune suite avant plusieurs années. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Ainsi il y a lieu de rejeter sa requête.
Sur les conclusions du Dr A dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
5. Les conclusions par lesquelles le Dr A conteste la décision de première instance ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel. Par suite, et dès lors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à une indemnité pour procédure abusive :
6. L’appel interjeté par M. B de la décision de la chambre disciplinaire de première instance rejetant sa plainte, alors même qu’il est infondé, ne présente pas un caractère abusif. Les conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A et tendant à ce que soit mise à la charge de M. B une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Z AA, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Z AA
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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