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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 févr. 2020, n° 13628 |
|---|---|
| Numéro : | 13628 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13628 __________________ Dr B __________________
Audience du 26 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, M. K a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°1425 du 9 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et deux mémoires, dont un de production, enregistrés respectivement le 6 juin 2017 et les 5 février et 24 mai 2018, M. K demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger que le Dr B a commis des manquements déontologiques et de prononcer en conséquence une sanction à son encontre ;
3° avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer sa pathologie et l’étendue de la responsabilité du Dr B ; 3° de mettre à la charge du Dr B le versement à Me Véronique Angot, son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision en procédant par affirmation et sans s’expliquer sur l’absence par le Dr B d’investigations suite aux anomalies détectées sur les radios de sa mâchoire en août et septembre 2015 ;
- c’est à tort qu’elle n’a pas pris en compte la carence du Dr B à lui fournir, malgré ses demandes multiples, les informations et explications nécessaires alors que les examens pratiqués établissaient les anomalies dont il souffrait ;
- elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant aucun manquement déontologique à l’encontre du Dr B alors qu’en ne procédant pas à des investigations complémentaires sur les anomalies détectées, il ne s’est pas donné les moyens de poser un diagnostic sérieux ;
- les éléments qu’il produit constituent des commencements de preuve de ses allégations qui pourraient, le cas échéant, être complétés par une mesure d’expertise médicale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 16 août 2017 et le 5 avril 2018, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête tant sur le fond que sur la demande d’expertise avant dire droit ;
- à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- les examens qui s’avéraient appropriés ont bien été effectués, leurs résultats ne nécessitaient pas d’analyse complémentaire et les explications qui s’imposaient ont été données au patient, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges ;
- M. K reconnait lui-même qu’il ne peut fournir d’éléments de preuve au soutien de ses allégations ;
- une mesure d’instruction ne saurait pallier la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 37.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Angot pour M. K, absent ;
- les observations de Me Capoul pour le Dr B, absent.
Me Capoul a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. K présente des masses palpables au niveau de la mâchoire pour lesquelles il a consulté à diverses reprises son médecin de famille, le Dr B. Estimant que celui-ci n’avait ni prescrit les investigations complémentaires appropriées ni donné les explications qu’il était en droit d’attendre et répondu à ses interrogations alors que des examens pratiqués en août et septembre 2015 avaient révélé des anomalies, ni même fait preuve d’attention à son égard, M. K a déposé plainte à l’encontre du Dr B en avril 2016. Cette plainte a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision contre laquelle M. K fait appel.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
2. Si M. K sollicite une mesure d’expertise dont l’objet serait de « (…) fixer la réalité médicale de sa situation afin d’évaluer en toute connaissance de cause l’étendue de la responsabilité du Dr B », d’une part, il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve mais au plaignant d’établir les troubles de santé dont il juge son médecin responsable et, d’autre part, les pièces du dossier permettent à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur les manquements déontologiques invoqués lesquels ne sauraient se confondre avec une faute médicale susceptible d’engager la
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responsabilité civile, voire pénale, du praticien. Il s’ensuit que la demande d’expertise avant dire droit de M. K doit être rejetée.
3. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ».
Sur le défaut de motivation :
4. Si M. K soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la carence du Dr B à avoir recherché les anomalies qu’il estime avoir été détectées par les radios réalisées les 3 août et 3 septembre 2015 ainsi que leur cause et encore moins à les avoir traitées, il ressort de la décision attaquée qui, d’une part, relate avec précision les examens pratiqués et leurs résultats en citant à plusieurs reprises les comptes rendus médicaux pour conclure au caractère explicite et réitéré du constat d’absence de pathologie autre que bénigne et, d’autre part, fait référence à la consultation donnée le 3 novembre 2015, en suite de ces examens, par le Dr B à M. K, que la juridiction de première instance s’est implicitement mais nécessairement prononcée sur le grief de défaut d’investigations plus poussées, qu’elle a estimé non fondé. Par suite, les premiers juges n’ont pas entaché leur décision d’une insuffisance de motivation.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
5. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance délivrée par le Dr B le 21 juillet 2015 et des comptes rendus d’examens pratiqués les 30 janvier, 3 août et 3 septembre 2015, confortées par les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, que le Dr B, qui n’ignorait pas la fragilité de son patient dont il était le médecin de famille, a accordé à M. K une attention appropriée à ses inquiétudes en procédant, malgré des doléances peu précises relatives à des masses palpables sur sa mâchoire, aux examens qu’il estimait nécessaires pour poser son diagnostic en toute connaissance de cause et en le recevant, après leur réalisation, pour conforter le caractère rassurant de leurs résultats. Il ressort, en second lieu, de ces mêmes pièces, que les examens pratiqués n’ont fait apparaître aucune masse pathologique qui aurait nécessité des examens complémentaires approfondis. Par suite, les manquements aux dispositions des articles R. 4127-33, -34 et -35 du code de la santé publique ne sont pas établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont considéré à juste titre qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être reproché au Dr B. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. K.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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7. Les dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement d’une somme au conseil de M. K au titre des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. K est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. K, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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