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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2021, n° 14117 |
|---|---|
| Numéro : | 14117 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14117 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 17.33.[…] – 17.41.1823 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 17 octobre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A, qui n’est pas volontaire pour participer à la permanence des soins ambulatoires et bénéficie d’une exemption de permanence pour les périodes de nuit, a refusé à deux reprises de déférer aux réquisitions du représentant de l’Etat dans le département en 2016 et 2017 ;
- un tel refus constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a relevé que les réquisitions entraînaient pour le Dr A une charge de travail incompatible avec sa vie privée et professionnelle, dès lors que de tels motifs ne constituent pas des raisons impérieuses justifiant qu’un médecin refuse de déférer à une réquisition ;
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu à tort que le Dr A avait informé l’ARS et le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins des motifs de ses empêchements, dès lors que ces derniers ne correspondaient à aucune raison impérieuse susceptible d’être invoquée ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa décision sur le motif tiré d’un « recours systématique aux seuls médecins non volontaires au titre de la permanence des soins en Vendée », une telle affirmation ne reposant sur aucun fait établi.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête, enregistrée les 10 et 22 août 2018, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- si le Dr A a signalé ses empêchements de déférer aux réquisitions des 4 mai 2016 et 7 juillet 2017, ces empêchements n’étaient pas fondés sur des raisons impérieuses ;
- contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, la charge de travail des médecins volontaires au titre de la permanence des soins a été, au cours des périodes considérées, supérieure à celle des médecins réquisitionnés ;
- la décision attaquée, qui retient l’existence d’une faute commise par le Dr A mais estime que les faits ne sont pas établis, est entachée de contradiction ;
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu à tort le caractère discriminatoire de l’action du conseil départemental à l’égard du Dr A ;
- la contestation de la légalité des décisions de réquisition relève d’une autre procédure devant le juge administratif de droit commun.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° de rejeter les appels du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
2° d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a qualifié les griefs de faute ;
3° à titre infiniment subsidiaire, au cas où il serait fait droit aux appels, de prononcer la sanction de l’avertissement ;
4° de mettre solidairement à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’appel formé à titre conservatoire par le président du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins n’est pas recevable, à défaut de délibération du conseil départemental en ce sens ;
- contrairement à d’autres médecins objet de plaintes analogues, ses refus de participer à la permanence des soins ont obéi à des circonstances particulières et non à une position de principe ;
- elle a toujours averti le préfet et le conseil de l’ordre lorsqu’elle a été dans l’impossibilité de déférer à une réquisition en indiquant les raisons impérieuses de cette impossibilité ;
- le caractère tardif de la notification des réquisitions, qui ne respectait pas les dispositions de l’article R. […] du code de la santé publique, ne lui a pas permis de s’organiser pour y déférer ;
- elle aurait dû, si elle avait déféré aux réquisitions, travailler en continu pendant quinze jours consécutifs, ce qui est condamné par la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) ;
- la pratique du conseil départemental consistant à attribuer les créneaux vacants de garde aux médecins non volontaires du département est discriminatoire et illégale, ces créneaux devant être répartis entre l’ensemble des médecins susceptibles d’assurer la permanence ;
- la notification tardive des arrêtés de réquisition fait obstacle à l’action devant le juge des référés en vue de leur suspension ;
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- l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de déférer aux deux ordres de réquisition n’a pas eu d’effet sur l’organisation de la permanence des soins, seules quatre sollicitations n’ayant pu être traitées sur les trois jours concernés en 2017.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- les réquisitions respectent l’exigence d’un repos compensateur de onze heures après chaque période de permanence, qui n’a été en tout état de cause définie que pour les personnels hospitaliers par le décret du 6 décembre 2002 ;
- le Dr A a été réquisitionnée en 2017 pour trois plages de garde, ce nombre étant très inférieur à la moyenne dans le département en 2017 (vingt-quatre plages par médecin) ;
- la participation suffisante des médecins libéraux à la permanence permet d’éviter un afflux trop élevé aux urgences pendant la période d’été.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, le Dr A reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures.
Par des courriers du 11 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a retenu une faute, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2021, le Dr A reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures.
Elle soutient, en outre, que des arrêtés de réquisition identiques à ceux auxquels elle a refusé de déférer ont été déclarés illégaux par le juge pénal, ce qui conduit à regarder comme illégaux les arrêtés qui ont motivé les poursuites disciplinaires à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me A pour le Dr A, absente ;
Me A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2021, a été présentée par Me A pour le Dr A.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de Vendée de l’ordre des médecins font appel de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a rejeté leurs plaintes dirigées contre le Dr A. Le Dr A conclut à ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’elle n’a commis aucune faute.
2. Les conclusions d’appel incident ne sont pas recevables en matière disciplinaire. Par suite, les conclusions du Dr A mentionnées au point précédent, à supposer qu’elles aient la nature d’un appel incident, ayant été formées après l’expiration du délai d’appel, de surcroît contre une décision qui rejette les plaintes dirigées contre elle, ne sont pas recevables.
3. Le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a produit, le 21 décembre 2020, sa délibération du 6 septembre 2018 approuvant l’appel formé à titre conservatoire par son président contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance. La fin de non-recevoir soulevée par le Dr A contre cet appel doit, par suite, être écartée.
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat./ En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l’article R. […], recueille l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l’attache des médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires./ (…) Il peut être accordé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l’article R. […]. »
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-77 du même code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. »
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus que le dispositif de permanence des soins fait en premier lieu appel au volontariat, qu’en l’absence d’un nombre suffisant de volontaires pour remplir toutes les plages de permanence sur la période considérée, il appartient au conseil départemental de l’ordre, par des démarches auprès des organisations représentatives de médecins, des associations de permanence des soins et des médecins libéraux, d’obtenir que le plus grand nombre de plages possible soit couvert de façon volontaire et qu’enfin, s’il subsiste des carences dans le dispositif, il incombe au préfet de délivrer les réquisitions permettant de combler ces carences. L’organisation de ce dispositif conduit nécessairement à ce que, d’une part, les
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réquisitions portent sur des plages qui, en général, ne sont pas pourvues par les médecins volontaires parce qu’elles sont plus contraignantes pour la vie personnelle et familiale, et à ce que, d’autre part, pour répartir les périodes de permanence de façon équitable entre les médecins de chaque secteur, ces réquisitions soient adressées aux médecins ayant initialement accepté le plus faible nombre de plages, en particulier les médecins non volontaires.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant les plaintes du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins au motif que les plages vacantes seraient systématiquement supportées, dans ce département, par les médecins non volontaires et que ceux-ci seraient obligés d’assumer des plages de permanence particulièrement contraignantes à l’égard de leur vie privée et familiale, alors que de telles conséquences découlent de l’organisation de la permanence telle quelle est prévue par les dispositions précitées et du refus de ces médecins d’être volontaires, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Il y a lieu pour le juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par le jeu de l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu’en appel.
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A n’est pas volontaire pour participer à la permanence des soins et bénéficie depuis 1999, en application des dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, d’une exemption de participation aux permanences de nuit à partir de 20h. Selon ses propres dires, elle a été l’objet de cinq réquisitions en 2016 et d’une réquisition en 2017. Il est constant qu’elle a refusé de déférer à l’arrêté de réquisition du 4 mai 2016, portant sur les plages de permanence du 14 mai de 12h à 20h et du 15 mai de 8h à 20h, ainsi qu’à la seule réquisition qui lui a été délivrée en 2017, en date du 7 juillet et portant sur les plages de permanence des 14, 15 et 16 juillet de 8h à 20h. Elle a informé l’administration qu’eu égard au délai, respectivement de cinq et quatre jours, qu’elle estimait trop court entre la notification de ces arrêtés et le début des périodes de permanence, elle ne pouvait déférer à ces dernières, en raison, respectivement, d'« obligations familiales impératives qu’il (lui) était désormais impossible de reporter » et d'« engagements familiaux pris de longue date ne (lui) permettant pas dans un délai si court d’y satisfaire ».
10. Alors même qu’il l’estimerait illégal, un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s’abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l’article R. 4127-77 du même code, avant d’avoir obtenu du juge administratif l’annulation ou la suspension de cet acte, sans d’ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, réparés les préjudices subis par le médecin du fait de l’exécution de cet acte administratif au cas où il serait ultérieurement jugé illégal. Il n’en va autrement que lorsque des raisons impérieuses imposent à l’intéressé d’adopter une attitude différente. Le Dr A ne peut ainsi utilement contester la légalité des arrêtés de réquisition qu’il lui est reproché de ne pas avoir exécutés, la circonstance que le juge pénal a estimé illégaux des arrêtés de réquisition similaires adressés à un autre médecin du département étant, en tout état de cause, sans incidence sur son obligation de mettre en œuvre les arrêtés qui lui étaient destinés et qui n’étaient alors ni annulés, ni suspendus. Les raisons qu’elle a invoquées dans ses courriers de refus ne sauraient en outre, nonobstant le court délai qui lui était laissé pour s’organiser, être regardées comme des raisons impérieuses lui ayant imposé de ne pas déférer à ces réquisitions.
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11. Le Dr A ne peut utilement soutenir que l’exécution des arrêtés de réquisition litigieux aurait eu pour effet de lui imposer une période de travail ininterrompue de quinze jours, dès lors que son mode d’exercice libéral lui permet de déterminer elle-même ses périodes de repos. Elle ne peut valablement soutenir qu’elle pouvait légitiment refuser de déférer à ces arrêtés eu égard à leur notification tardive, qui la mettait notamment dans l’impossibilité de former en temps utile une demande en référé à leur encontre, une telle circonstance pouvant seulement justifier, le cas échéant, la réparation des préjudices susceptibles de résulter du caractère fautif d’une notification tardive.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de déférer aux réquisitions des 4 mai 2016 et 7 juillet 2017, alors de surcroît qu’elle a été réquisitionnée au cours de ces deux années pour un nombre de plages de permanence très inférieur au nombre moyen d’une vingtaine de plages exigé des autres médecins du département, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques énoncées à l’article R. 4127-77 du code de la santé publique cité ci-dessus. Elle ne peut utilement soutenir que ses refus auraient été sans incidence sur l’effectivité de la permanence des soins les 15 et 16 juillet 2017, son refus de participer à la permanence des soins constituant à lui seul un manquement déontologique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes. Il y a lieu d’infliger au Dr A, à raison de la faute déontologique que constitue le refus de participer à la permanence des soins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil département de la Vendée de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’elle n’a commis aucune faute sont rejetées.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er octobre 2021 à 0h au 31 octobre 2021 à minuit.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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