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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mai 2023, n° 15281 |
|---|---|
| Numéro : | 15281 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
N° 15281 _________________
Dr A _________________
Audience du 22 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de médecine manuelle et d’ostéopathie.
Par une décision n° 2020.25 du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août, 9 septembre 2021 et 24 avril 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’infliger au Dr A une sanction plus sévère, en prononçant sa radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
2° De condamner l’intéressé à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la sanction du blâme est trop légère au regard du comportement du Dr A qui, avec la connivence de sa patiente, a abusé de sa qualité de médecin à des fins personnelles et dans le but de lui nuire en délivrant un certificat frauduleux ;
- elle est victime depuis des années de la part de ce praticien, avec lequel elle a un litige immobilier, d’un harcèlement moral qui porte atteinte à sa santé et à sa situation financière ; l’intéressé l’a menacée physiquement, un fait pour lequel elle a déposé une plainte.
La requête a été communiquée au Dr A, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mai 2023, à 12h00.
Par un courrier du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser une somme de 3 000 à 6
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000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables, la juridiction ordinale étant incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Pr Bagot.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins par le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A. Mme B relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en cause d’appel par Mme B :
2. Par un moyen, qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, les conclusions présentées en cause d’appel par Mme B tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
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4. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerce son activité au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire située à cX. Mme B réside à la même adresse. Il existe depuis plusieurs années des conflits de copropriété et de voisinage entre les intéressés. Le 17 août 2019, Mme B a eu une altercation avec Mme C, locataire à la même adresse d’un appartement appartenant au Dr A et employée comme femme de ménage par ce dernier. Mme C a porté plainte à la gendarmerie contre Mme B à la suite de cette altercation. Le 19 août 2019, le Dr A a établi un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, A, Docteur en médecine, certifie avoir examiné le 19/08/2019, à sa demande, une personne qui se nomme : / Mme C (…) demeurant X, exerçant la profession d’agent d’entretien et auxiliaire de vie / et qui déclare avoir été victime d’une agression le 17/08/2019 vers 10h45. / L’examen met en évidence les lésions suivantes : / Cervicalgies, /Traumatisme psychique majeur : peur résiduelle, altération de l’image de soi. / Ces blessures entraînent une incapacité totale de travail (I.T.T.) de neuf jours (sauf complications). / (…) »
5. Il ressort de ce document qu’il ne peut être regardé comme se bornant à faire état des constatations médicales du Dr A sur l’état de santé de Mme C. Si Mme B n’y est pas mentionnée comme étant l’auteur de l’agression alléguée, il suggère, dans le contexte particulier où il a été rédigé, l’existence d’un lien direct entre l’incident ayant donné lieu à une plainte et les lésions physiques et psychologiques de Mme C. Le praticien, qui ne pouvait ignorer la possibilité que ce document puisse être utilisé pour étayer une plainte contre l’intéressée, a méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions rappelées au point 3. Le bien-fondé des autres griefs relatifs, notamment, à l’existence d’un « harcèlement moral » et de menaces physiques de la part du Dr A à l’encontre de Mme B, n’est en revanche et en tout état de cause pas établi par l’intéressée. En infligeant à ce praticien la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. La requête de Mme B doit, en conséquence, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
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Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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