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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 13699 |
|---|---|
| Numéro : | 13699 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°13699 _________________
Dr A _________________
Audience du 9 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n°63.1302 du 26 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2017 et 16 avril 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatives à la protection du secret médical est constitué en l’espèce, le Dr A ayant délivré à un tiers un certificat médical faisant mention de l’état de santé de son père, B, décédé depuis lors ;
- le Dr A n’avait aucune justification, lorsqu’il a délivré le certificat médical litigieux, que la personne qui le réclamait avait la qualité d’ayant droit de son père au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ; la circonstance que cette qualité lui ait été ultérieurement reconnue par la juridiction civile ne saurait valoir justification rétroactivement ;
- le manquement du Dr A aux règles régissant la protection du secret médical appelle, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une sanction en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier qu’il soit dérogé à ce prononcé, la proximité des liens entre la personne sollicitant la délivrance du certificat et son défunt père n’ayant à cet égard aucune incidence.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il n’a pas méconnu les règles du secret médical ;
- le contenu de son certificat est extrêmement générique et succinct ;
- la requérante à la délivrance de ce certificat s’est présentée comme héritière du défunt et cette affirmation était d’autant plus crédible qu’il avait pu constater qu’elle avait des liens étroits avec celui-ci ; notamment, elle l’accompagnait régulièrement dans ses consultations médicales ;
- il ne lui appartenait pas de faire des investigations juridiques à l’effet de vérifier la qualité d’ayant droit de la requérante ;
- la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 4 avril 2017, confirmé la validité du testament de M. A conférant, par les legs qu’il contient, la qualité d’ayant droit de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2021 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Brodiez pour le Dr A, excusé.
Me Brodiez a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A qui exerce à Chamalières en qualité de médecin généraliste, a délivré, le 1er juillet 2010, à Mme C un certificat médical indiquant avoir examiné M. B, qui était un de ses patients, le 9 février 2009 soit cinq jours avant son décès, attestant que « le jour de cette consultation, il avait des fonctions cognitives normales, sans altération du jugement ». Ce certificat a été produit dans l’instance relative à la validité du testament de M. B, lequel avait institué Mme C, présentée comme sa dame de compagnie, légataire d’une partie de sa succession. Le fils du défunt, M. B, a porté plainte à l’encontre du Dr A pour violation du secret médical au motif que si l’intéressée avait des liens de proximité avec son père, elle n’avait pas la qualité d’ayant droit de celui-ci. La juridiction disciplinaire de première instance, tout en considérant que le Dr A avait méconnu le secret médical, l’a dispensé de peine au regard du caractère général et succinct du document et de la circonstance que Mme C s’était prévalue devant lui de sa qualité d’héritière. M. B fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le
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secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Il ressort de l’instruction que, par arrêt du 4 avril 2017, la cour d’appel de Riom a validé le testament de M. B, reconnaissant par là même la qualité d’ayant droit de Mme C, bénéficiaire du legs d’une partie de sa succession. Le Dr A a toutefois délivré le certificat médical litigieux sur la seule affirmation faite devant lui par l’intéressée et non étayée par un quelconque document en ce sens, qu’elle était héritière de M. B. Or il est constant que ce certificat comportait une appréciation médicale sur l’état de santé du défunt lors de sa dernière consultation. Il s’ensuit que le Dr A, qui ne peut se prévaloir d’une connaissance rétroactive de la qualité d’ayant droit de Mme C à cette époque, a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique relatives à la protection du secret médical.
4. Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les circonstances particulières de l’espèce tenant d’une part, au caractère succinct et général des informations que contenait le certificat litigieux et d’autre part, à la proximité constatée du défunt avec Mme C, que le Dr A avait pu constater lors de ses consultations, et qui rendait plausible l’affirmation de l’intéressée, sont de nature à justifier qu’il n’y ait pas lieu de prononcer à l’encontre de ce praticien une sanction disciplinaire. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme qu’il sollicite au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Dr Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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