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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2022, n° 15253 |
|---|---|
| Numéro : | 15253 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15253 _______________
Dr A _______________
Audience du 20 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 1er décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en allergologie.
Par une saisine, enregistrée le 22 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du même praticien.
Par une décision n° C.2021-7419 et C.2021-7499 du 16 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins avec effet immédiat.
Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2021 et les 22 février, 14 avril et 24 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins et de l’ARS d’Ile-de-France ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins et de l’ARS d’Ile-de-France le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est irrégulière en la forme faute pour la chambre disciplinaire de première instance d’avoir analysé complètement les mémoires en défense produits devant elle ;
- la décision de première instance est irrégulière en la forme faute de faire apparaître qu’elle a été lue en audience publique ;
- la décision de première instance est insuffisamment motivée faute d’énoncer avec précision les faits sur lesquels elle fonde les griefs retenus ;
- la décision de première instance est entachée d’une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’elle se fonde sur des témoignages de patients, de confrères et d’anciens employés ainsi que sur un contrôle effectué par l’assurance-maladie, qui n’ont pas été versés au dossier ;
- la décision de première instance dénature les pièces du dossier en affirmant qu’ont été versés aux débats des témoignages de patients, de confrères et d’anciens employés ; les affirmations de huit anciens salariés, d’ailleurs déboutés devant le conseil des prud’hommes, ne sont pas étayées ;
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- la décision de première instance est entachée de contradictions de motifs en ce qu’elle retient certains éléments des témoignages d’anciens salariés tout en n’en retenant pas d’autres ;
- la jonction des plaintes du conseil départemental de l’ordre et de l’ARS et la notification de la décision de première instance au visa de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique constituent une manœuvre destinée à faire échec à l’effet suspensif de l’appel ;
- l’instruction commune des deux procédures, dans un délai abrégé, a porté atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable ; le rapporteur n’a, ainsi, pas présenté à l’audience les arguments développés en défense ; la chambre disciplinaire de première instance aurait dû renvoyer l’examen de l’affaire pour lui permettre d’en prendre connaissance ;
- la saisine de l’ARS était irrecevable faute d’avoir saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins des faits qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure administrative de suspension du tableau de l’ordre ;
- le conseil départemental de l’ordre ayant été saisi par une plainte du SYFAL et des plaintes d’anciens salariés du Dr A, il lui appartenait d’organiser des conciliations, dont le défaut entache la saisine de la chambre disciplinaire ;
- aucune différence de situation ne justifie que la conciliation préalable ne soit pas également appliquée à la saisine de l’ARS ;
- le conseil départemental ne peut transmettre une plainte à la chambre disciplinaire que dans le cas d’échec de la conciliation ; or, dans les cas des anciens salariés, il y a eu cinq constats de carence et les trois qui se sont présentés ont demandé un délai de réflexion avant de maintenir leur plainte ;
- les anciens salariés, en litige prud’homal avec le Dr A, n’ont fourni aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations ;
- il ne pratique pas la liposuccion, ni les injections de toxine botulique, mais uniquement des greffes capillaires et des injections d’acide hyaluronique ;
- il a pratiqué dans un cadre officiel, dans un dialogue avec la Haute autorité de santé, des actes de « liponormie » ;
- les tests allergiques litigieux concernaient des allergies alimentaires et étaient réalisés à partir de dilutions d’aliments du commerce, selon une méthode d’accoutumance douce, sans danger et conforme aux données acquises de la science ;
- la réutilisation de flacons après lavage et retrait de l’étiquette nominative n’est constitutive d’aucune faute ;
- le vaccin Prévenar a été utilisé en « prick test » c’est-à-dire seulement à très faible dose ;
- il conteste avoir eu recours à du personnel non compétent, avoir fait réaliser des actes médicaux à du personnel non qualifié, n’avoir pas respecté les recommandations durant la pandémie de Covid ;
- la preuve de traitements inadaptés n’est pas rapportée ;
- il conteste toute irrégularité en matière de fixation de ses honoraires ;
- il conteste tout comportement déplacé vis-à-vis des anciens salariés ou des patients ;
- le signalement de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) auquel se réfère la plainte du conseil départemental n’est pas versé au dossier ;
- les anciens salariés n’ont aucune compétence pour critiquer la gestion des stocks de médicaments ;
- s’il intervient sur trois sites, il ne traite qu’un patient à la fois ; le dispositif de consultation à distance est mis en œuvre dans des conditions permettant de garantir le secret médical ;
- la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 17 juin 2022, le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la décision attaquée a suffisamment et visé et analysé ses mémoires et ceux de l’ARS ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
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- ont bien été versés au dossier des témoignages d’anciens patients ; le signalement de la présidente du SYFAL, elle-même médecin allergologues, se réfère à plusieurs témoignages de confrères ; d’anciens employés se sont plaints auprès du conseil départemental et de l’ARS ;
- la décision attaquée ne comporte aucune contradiction de motifs ;
- il était loisible aux premiers juges de joindre la plainte du conseil départemental et la saisine de l’ARS, alors même qu’elles relevaient de régimes juridiques distincts ; les droits de la défense n’ont pu être méconnus par la durée excessive mise par le Dr A pour faire valoir ses observations ;
- l’existence de griefs ne relevant pas de l’inaptitude professionnelle ne pouvait faire obstacle à la mise en œuvre par l’ARS de la procédure prévue à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
- aucune conciliation n’avait à être organisée suite au signalement de l’ARS, les dispositions applicables ne le prévoyant pas, pas davantage que suite au signalement du SYFAL, qui ne constituait pas une plainte ;
- les pratiques médicales du Dr A ont fait courir des risques injustifiés à ses patients, ainsi que l’a mis en évidence le signalement de la CPAM du Val-d’Oise ;
- ainsi, les tests de provocation par ingestion d’un allergène à concentration fixe ou croissante ne sont pas réalisés dans les conditions d’environnement et de surveillance prescrites, faute d’être réalisés au sein d’un service spécialisé entraîné et en l’absence de service de réanimation capable de prendre en charge une réaction anaphylactique généralisée ;
- des tests diagnostiques et thérapeutiques sont réalisés en méconnaissance des données acquises de la science ; des tests microbiens sont réalisés avec des extraits de composition non identifiés, non standardisés, non commercialisés, non évalués ni validés par l’ANSM ; la pratique des immunisations par allergènes microbiens n’est pas validée par l’ANSM et les instances scientifiques ; aucune épreuve fonctionnelle respiratoire n’est réalisée pour les patients asthmatiques ; l’utilisation du Prévenar en prick-test pour des patients présentant un urticaire chronique est inappropriée et non conforme aux données acquises de la science ; les références fournies par le Dr A pour tenter d’établir le contraire, qui renvoient à un travail pédagogique et à des études en cours, ne sont pas probantes ;
- le Dr A reçoit entre 150 et 170 patients par jour ce qui est incompatible avec des soins consciencieux ; l’accueil et l’examen des patients est le plus souvent délégué à des aide soignants ou infirmiers ; le Dr A ne réalise que les prescriptions, souvent par téléphone ou visioconférence ; plusieurs consultations sont menées simultanément, en violation du secret professionnel ;
- l’organisation du cabinet du Dr A comporte des manquements graves aux règles d’hygiène élémentaires ; les déchets humains, notamment la graisse prélevée lors des liposuccions, sont jetés aux toilettes ; les préparations sont réalisées dans un environnement non stérile ; la dotation de gants est limitée à deux paires par soignant et par jour ; des produits périmés sont fréquemment administrés aux patients ;
- le Dr A, lorsqu’il commande des produits de désensibilisation au laboratoire ABC, commande un volume plus important que celui nécessaire pour le patient en cause, et réutilise le reliquat sur d’autres patients ; il réutilise les flacons fournis par ce laboratoire pour diffuser des préparations qu’il réalise lui-même ;
- le Dr A réalise des tests inutiles et traite des patients pour des allergies qui ne sont pas avérées ;
- des injections sont réalisées par des personnes non qualifiées ;
- de nombreux signalements sont parvenus au conseil départemental de l’ordre des médecins postérieurement à sa plainte ; notamment, il existait des incohérences entre les allergies relevées et les traitements prescrits ; aucune information sur la fermeture du cabinet n’était donnée pour permettre la continuité des soins ;
- la gestion du cabinet lors de la crise sanitaire a fait courir des risques injustifiés aux patients et au personnel ; le Dr A a continué à recevoir un nombre élevé de patients ; il a déconseillé à son personnel le port de masque de protection et l’a même interdit à Mme B ;
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- le Dr A pratique dans son cabinet des actes de chirurgie esthétique lourds tels que liposuccions, injections d’acide hyaluronique ou de toxine botulique, greffes capillaires alors qu’il ne dispose ni des qualifications, ni des équipements nécessaires ;
- la technique qualifiée de « liponormie » n’a fait l’objet d’aucune autorisation dans le cadre d’un protocole expérimental ;
- les anciens salariés du cabinet ont dénoncé de manière unanime des faits de harcèlement moral et sexuel ;
- le quantum de la sanction est justifié par la gravité des faits reprochés et leur persistance sur de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la décision attaquée a suffisamment et visé et analysé ses mémoires et ceux du conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- ont bien été versés au dossier des témoignages d’anciens patients ; le signalement de la présidente du SYFAL, elle-même médecin allergologue, se réfère à plusieurs témoignages de confrères ; d’anciens employés se sont plaints auprès du conseil départemental et de l’ARS ;
- la décision attaquée ne comporte aucune contradiction de motifs ;
- il était loisible aux premiers juges de joindre la plainte du conseil départemental et la saisine de l’ARS, alors même qu’elles relevaient de régimes juridiques distincts ; les droits de la défense n’ont pu être méconnus par la durée excessive mise par le Dr A pour faire valoir ses observations ;
- l’existence de griefs ne relevant pas de l’inaptitude professionnelle ne pouvait faire obstacle à la mise en œuvre par l’ARS de la procédure prévue à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
- aucune conciliation n’avait à être organisée suite au signalement de l’ARS, les dispositions applicables ne le prévoyant pas, pas davantage que suite au signalement du SYFAL, qui ne constituait pas une plainte ;
- le moyen pris de l’absence de mention d’une lecture en audience publique manque en fait ;
- les irrégularités prétendues de la procédure devant la formation restreinte du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance ;
- le Dr A pratique, dans son cabinet, sous anesthésie locale, des actes de liposuccion qui sont des actes de chirurgie esthétique ne pouvant être réalisés que par un chirurgien, dans des installations respectant des normes techniques de fonctionnement dont la création est soumise à autorisation préalable de l’ARS en application des articles L. 6322-1 et suivants du code de la santé publique ; lors de la visite effectuée en 2019 au cabinet du Dr A à X, le médecin, inspecteur de santé publique, et le pharmacien, inspecteur de santé publique, envoyés par l’ARS, ont constaté l’affichage au mur d’une procédure de liposuccion dans le local technique de stérilisation, la présence de matériel, tel qu’un ancien scialytique et du matériel d’aspiration, dans la salle de soins, ainsi que la présence de canules en phase de séchage pour une nouvelle utilisation ;
- si le Dr A a engagé une procédure de recherche clinique sur une procédure de lipo-aspiration qu’il présente comme nouvelle, cette procédure n’a pas abouti ;
- il résulte des témoignages d’anciens salariés qu’à la suite d’une rupture de stocks d’allergènes fournis par le laboratoire ABC, le Dr A a décidé de fabriquer lui-même des allergènes alimentaires, sans aucun respect des précautions élémentaires d’hygiène ; le Dr A, lorsqu’il commande des produits de désensibilisation au laboratoire ABC, commande un volume plus important que celui nécessaire pour le patient en cause, et réutilise le reliquat sur d’autres patients ; il réutilise les flacons fournis par ce laboratoire pour diffuser des préparations qu’il réalise lui-même, alors que les allergènes préparés spécifiquement pour un individu sont des
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- le service du contrôle médical a constaté que des tests microbiens sont réalisés avec des extraits de composition non identifiés, non standardisés, non commercialisés, non évalués ni validés par l’ANSM ; la pratique des immunisations par allergènes microbiens n’est pas validée par l’ANSM et les instances scientifiques ;
- les tests de provocation par ingestion d’un allergène à concentration fixe ou croissante ne sont pas réalisés dans les conditions d’environnement et de surveillance prescrites, faute d’être réalisés au sein d’un service spécialisé entraîné et en l’absence de service de réanimation capable de prendre en charge une réaction anaphylactique généralisée ;
- la création de produits de désensibilisation alimentaire sans contrôle, et sans autorisation, dans des conditions d’hygiène douteuses, est interdite et fait courir aux patients des risques injustifiés ;
- de nombreux signalements sont parvenus au conseil départemental de l’ordre des médecins postérieurement à sa plainte ; notamment, il existait des incohérences entre les allergies relevées et les traitements prescrits ;
- le Dr A recevait en moyenne 150 à 170 patients par jour, consacrant en moyenne 3 minutes à chaque patient ; quatre patients ont rendez-vous sur une même tranche de 15 minutes ;
- il résulte de témoignages concordants que le Dr A avait souvent une attitude inadaptée vis-à-vis notamment des plus jeunes patients ;
- des actes techniques étaient réalisés par du personnel non qualifié, par exemple des injections intramusculaires par les assistantes du Dr A ;
- la gestion du cabinet lors de la crise sanitaire a fait courir des risques injustifiés aux patients et au personnel ; le Dr A a continué à recevoir un nombre élevé de patients ; il a déconseillé à son personnel le port de masque de protection et l’a même interdit à Mme B ;
- selon les témoignages concordants d’anciens salariés, les tarifs pratiqués par le Dr A sont fonction de son humeur et de la personnalité, voire du physique, du client ;
- les anciens salariés du cabinet ont dénoncé de manière unanime des faits de harcèlement moral et sexuel ;
- le quantum de la sanction est justifié par la gravité des faits reprochés et leur persistance sur de nombreuses années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Djemaoun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Bourhis et de Me Britz pour le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins ;
- les observations de Mme X pour l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’activité du Dr A, médecin généraliste, doté d’une capacité en allergologie, exerçant à X (Val-d’Oise) et à Y (Yvelines), a fait l’objet de signalements émanant de neuf anciens collaborateurs, auprès du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins ainsi que de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. Au vu de ces informations et d’autres éléments, ces deux instances ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins qui, par une décision du 16 juin 2021, a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins avec effet immédiat. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur l’appel du Dr A contre la décision de première instance :
2. Si la décision de première instance retient à l’encontre du Dr A d'« effectue(r) des actes médicaux, notamment en allergologie et de chirurgie esthétique, dans des conditions et selon des méthodes non réglementaires, en recourant à des thérapeutiques et des techniques contraires aux données acquises de la science, injustifiées ou inadaptées aux pathologies des patients, sans toujours disposer des qualifications ou autorisations pour les dispenser, avec le concours de personnes non compétentes et/ou contraintes, et sans respecter les règles d’hygiène et de sécurité élémentaires », ces allégations formulées en termes très généraux et qui ne sont appuyées sur aucun fait précisément énoncé ne sont pas de nature à fonder une sanction disciplinaire. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le Dr A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il incombe à la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des griefs énoncés à l’encontre du Dr A tant en première instance qu’en appel.
Sur la jonction des procédures :
4. Il résulte de l’instruction que l’ARS d’Ile-de-France a saisi la chambre disciplinaire de première instance sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique aux termes desquels : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le représentant de l’Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. »
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5. Si le Dr A soutient que les délais abrégés d’examen de cette saisine, tels que prévus par les dispositions qui viennent d’être rappelées, ont nui à l’organisation de sa défense en première instance dans l’instance ouverte par la plainte du conseil départemental de l’ordre, et que la jonction des deux instances, décidées par les premiers juges, a eu pour conséquence de ne pas donner un caractère suspensif à son appel dirigé contre le jugement de première instance en tant qu’il a statué sur cette plainte, ces critiques sont en tout état de cause inopérantes devant la juridiction d’appel, le débat contradictoire ayant permis aux parties de discuter l’ensemble des questions de fait et de droit soulevées par le litige. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de joindre les deux instances, qui sont dirigées contre le même praticien et reposent sur des arguments semblables.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins :
6. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) »
7. En premier lieu, si le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins a été saisi de neuf plaintes émanant d’anciens salariés du Dr A, ces plaintes n’ont pas été maintenues à l’issue des conciliations auxquelles elles ont donné lieu en application du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
8. En second lieu, si le conseil départemental de l’ordre a été saisi d’un signalement porté par le Syndicat français des allergologues (SYFAL), de même d’ailleurs que d’un signalement du service du contrôle médical de l’assurance-maladie et d’un signalement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), c’est à bon droit qu’il n’a pas considéré ces signalements comme des plaintes et ne les a pas soumis à la procédure de conciliation prévue par les dispositions citées au point 6. Ayant décidé de porter plainte à l’encontre du Dr A, le conseil départemental de l’ordre n’avait pas à organiser la conciliation mentionnée par ces dispositions, qui n’est pas prévue par celles-ci, ni par aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général, dans une telle hypothèse.
Sur la recevabilité de la saisine de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France :
9. Les dispositions citées au point 4 de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ne font pas obligation à l’ARS de fonder sa saisine des instances ordinales disciplinaires sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du même article exclusivement sur des faits susceptibles de justifier un danger grave pour les patients en cas de poursuite de l’exercice du praticien. Il était donc loisible à l’ARS de signaler à la chambre disciplinaire de première instance l’ensemble des éléments concernant la pratique du Dr A dont elle avait connaissance et qui lui paraissaient susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n’imposaient que la saisine de l’ARS fasse l’objet de la conciliation prévue par dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique citées au point 6, sans qu’il en résulte quelque méconnaissance que ce soit du droit à un procès équitable tel qu’il résulte des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Sur les griefs articulés à l’encontre du Dr A :
10. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-21 : « Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. / Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés. » Aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
Sur la réalisation d’actes de médecine esthétique :
11. Il résulte de l’instruction que, lors d’une visite effectuée au cabinet du Dr A à X en 2019, un médecin, inspecteur de santé publique et un pharmacien, inspecteur de santé publique, envoyés par l’ARS, ont constaté l’affichage au mur d’une procédure de liposuccion dans le local technique de stérilisation, la présence de matériel, tel qu’un ancien scialytique et du matériel d’aspiration, dans la salle de soins, ainsi que la présence de canules en phase de séchage pour une nouvelle utilisation. Si le Dr A a contesté avoir pratiqué des actes de liposuccion, lesquels présentent un caractère chirurgical et ne peuvent être réalisés que par des professionnels justifiant de qualifications que l’intéressé ne possède pas, et dans des conditions et des locaux répondant à des normes précises et spécialement autorisés à cet effet en application des articles L. 6322-1 et suivants du code de la santé publique, ce qui n’est pas le cas du cabinet du Dr A, il a reconnu avoir développé une nouvelle technique qu’il dénomme « liponormie », dans le cadre d’un protocole expérimental, technique dont il n’a pas au demeurant été en mesure d’exposer clairement la différence substantielle qu’elle présenterait avec la liposuccion. Il résulte toutefois de l’instruction que la démarche engagée en vue de la délivrance d’une autorisation à titre expérimental par le praticien n’a pas débouché sur une autorisation en bonne et due forme. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, corroborés par les témoignages d’anciens salariés du Dr A, un faisceau d’indices concordants qui conduit la chambre disciplinaire nationale à retenir que le Dr A a pratiqué des actes de lipoaspiration, qui constituaient, en l’espèce, des actes de chirurgie esthétique, pour lesquels il n’était pas qualifié, dans des conditions non conformes à la réglementation applicable, faisant courir à ses patients un risque injustifié, en violation des obligations résultant pour lui des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique citées ci-dessus.
12. En revanche, si le Dr A a reconnu pratiquer des implants capillaires et des injections d’acide hyaluronique, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne disposait pas des qualifications et des équipements requis pour ce faire. Il a, en revanche, nié avoir pratiqué des injections de toxine botulique, qu’il n’avait pas les qualifications requises pour effectuer.
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Sur les pratiques en matière d’allergologie :
13. Il résulte du signalement adressé au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France le 16 mars 2021 par le chef du service régional du contrôle médical d’Ile-de-France de l’assurance maladie, portant sur un contrôle effectué sur 45 dossiers de patients, que le Dr A a réalisé en son cabinet, dans au moins 18 dossiers, des tests de provocation par ingestion d’un allergène à concentration fixe ou croissante dans des conditions d’environnement et de surveillance qui ne sont pas celles prescrites, faute pour ces tests d’être réalisés au sein d’un service spécialisé entraîné et en l’absence de service de réanimation capable de prendre en charge une réaction anaphylactique généralisée. Il résulte du même signalement que des tests ont été réalisés, sur certains patients, en utilisant des allergènes microbiens, dans des extraits de composition non identifiés, non standardisés, non commercialisés et non évalués ni validés par l’ANSM. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a fait préparer au sein de son cabinet, en réutilisant, en certains cas, des flacons fournis pour d’autres patients par le laboratoire ABC, ce dont ce laboratoire s’est plaint à plusieurs reprises, des produits de désensibilisation alimentaire sans contrôle, et sans autorisation, dans des conditions d’hygiène douteuses, alors que les allergènes préparés spécifiquement pour un individu sont des médicaments dont la préparation suppose la détention d’une autorisation délivrée par l’ANSM conformément à l’article L. 4211-6 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il doit être regardé comme établi que le Dr A, s’est livré aux pratiques qui viennent d’être relevées, délivrant ainsi à ses patients des médicaments non autorisés, leur prodiguant des soins non conformes aux données acquises de la science et leur faisant courir un risque injustifié, en méconnaissance des dispositions citées ci- dessus des articles R. 4127-21, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
14. En revanche, les autres griefs concernant la pratique du Dr A en matière d’allergologie ne peuvent être regardés comme suffisamment établis par l’instruction.
15. Il ne résulte pas de l’instruction qu’aucun des autres griefs avancés à l’encontre du Dr A, à partir de doléances d’anciens salariés, en conflit prud’homal avec le praticien et dont la convergence même n’est pas un argument décisif, au contraire, en faveur de leur crédibilité, ou bien avancés en termes généraux dans le courrier de la présidente du Syndicat français des allergologues au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins sans être corroborés par des éléments factuels, ou encore renfermés dans des témoignages de patients qui n’ont pas eux-mêmes déposé plainte et manquent de valeur probante, soient susceptibles d’être retenus par la chambre disciplinaire nationale pour sanctionner le Dr A.
16. Eu égard aux griefs seuls retenus aux points 11. et 13. de la présente décision, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr A en le condamnant à la sanction de la l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux années.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins ainsi que de l’ARS d’Ile-de-France la somme que le Dr A demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins est annulée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est prononcée à l’encontre le Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie restante de cette sanction, après imputation de la partie de la sanction à lui infligée par la décision du 16 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins soit jusqu’au 17 juin 2023 à minuit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Y, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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