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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2023, n° 15403 |
|---|---|
| Numéro : | 15403 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15403 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale et titulaire de capacités en gérontologie et en technologie transfusionnelle.
Par une décision n° 2020-024 du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an assorti du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer cette décision en ce qu’elle a retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique ;
2° de l’infirmer quant à la sanction prononcée ;
3° de prononcer à l’encontre du Dr A une peine plus sévère ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les actes commis par le Dr A sont particulièrement graves par leur nature puisque commis sur ses enfants et certains avec violence sur un mineur de 15 ans et par leur réitération sur plus d’un an ;
- la circonstance qu’ils aient été commis non dans l’exercice de la profession de médecin mais dans le cercle familial, n’est pas exclusive d’une sanction disciplinaire ;
- leur retentissement médiatique constitue un trouble à l’ordre public ;
- quelles que soient les qualités professionnelles du Dr A, la sanction prononcée en première instance est très insuffisante.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et de l’ensemble des demandes du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce qu’il soit mis à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la sanction prononcée en première instance répond aux principes qui s’imposent au juge disciplinaire : elle prend en compte la proportionnalité et la personnalisation des sanctions et tient compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement du mis en cause ;
- les faits qui sont reconnus et dont il s’est excusé, sont anciens et leur caractère est isolé ; par suite, le trouble à l’ordre public et social a cessé ;
- il ne présente pas de dangerosité et tout risque de réitération de l’infraction est exclu ;
- il a entrepris un important travail d’introspection et de remise en cause et est volontairement suivi par un psychiatre ;
- son parcours professionnel est exemplaire et il est apprécié de tous ses confrères ;
- une interdiction d’exercer pénaliserait sa famille qui a besoin de son soutien.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 27 septembre2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Colleville pour le Dr A ;
- les observations de Me Cottinet et du Dr Coquerelle pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Me Colleville a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 4 juillet 2019 et actuellement définitif, le Dr A, praticien hospitalier en biologie médicale, a été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec placement sous surveillance électronique, pour s’être rendu coupable, entre le 1er janvier 2015 et le 6 février 2016, sur sa fille X, âgée de 19 ans au début des faits, de violences en lui assénant des coups de ceinture et de baguette provoquant une incapacité de travail de 5 jours et de séquestration en l’enfermant dans un cagibi pendant plusieurs jours, sur son fils Y, âgé de 16 ans et demi au début des faits, de violences en lui assénant des fessées et coups de ceinture et sur son fils Z, âgé de 14 ans et demi au début des faits, de violences en lui assénant des fessées et coups de ceintures et de séquestration en l’enfermant pendant plusieurs heures dans un placard. Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a saisi la juridiction disciplinaire de première instance d’une plainte pour manquements déontologiques aux articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Celle-ci a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an assorti du sursis à l’encontre du Dr A par une décision dont le conseil départemental fait appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecin ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il est constant que les faits objets du jugement correctionnel susmentionné et reconnus par le Dr A, constituent des manquements au devoir de moralité et à l’obligation de ne pas déconsidérer la profession de médecin et que l’appel dont la chambre nationale est saisie ne porte que sur le quantum de la sanction.
4. Pour prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an avec sursis, la juridiction disciplinaire de première instance s’est bornée, dans une motivation succincte, à relever que l’intéressé avait entamé une évolution positive et fait volontairement l’objet d’un suivi psychiatrique. Ce faisant, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de la gravité des faits commis.
5. En premier lieu, les faits de violence volontaire, s’ils ont porté principalement sur la fille ainée du Dr A, ont été commis également sur ses deux fils adolescents. Ils ont été doublés, pour ce qui concerne les deux premiers membres de la fratrie, par un enfermement selon le cas dans un réduit ou un placard pendant plusieurs jours ou heures, ajoutant ainsi à la violence physique une perturbation, sinon une angoisse, psychologique et une humiliation. Au surplus, ces faits, du moins ceux commis à l’encontre de la jeune fille, les autres restant largement inexpliqués en l’absence du Dr A à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, trouveraient leur origine dans un motif aussi futile qu’obsessionnel de la part de l’épouse du Dr A, à savoir le risque de prise de poids par l’absorption de nourriture. Or le Dr A, qui s’est plié sans aucun recul à la volonté de sa femme dont il a été l’agent exécutant, ne pouvait qu’être sensible, en sa qualité de médecin, à l’importance de la nutrition des jeunes gens et des jeunes filles. La gravité de ces manquements au devoir de moralité, qui loin d’être isolés ont duré plus d’un an, apparait ainsi caractérisée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont eu un retentissement médiatique propre à accentuer la déconsidération de la profession médicale dont le Dr A s’est rendu coupable, sans qu’il puisse être opposé utilement ni leur ancienneté, au demeurant relative puisque leur constatation judiciaire n’a été officialisée qu’en juillet 2019 et que la plainte du conseil départemental a été déposée en mars 2020, ni l’absence de risque de réitération de l’infraction.
7. Enfin, il n’est pas justifié des charges financières que le Dr A ne serait plus à même de supporter en cas d’interdiction effective d’exercer prononcée par la juridiction disciplinaire.
8. Ainsi, quel que soit le parcours professionnel sans reproche du Dr A et alors même qu’il a entrepris des démarches pour être suivi par un psychiatre, la gravité des manquements commis appelle, dans les circonstances d’espèce, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme de 2000 euros qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er mars 2024 à 0h.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins en date du 1er décembre 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions pécuniaires du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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