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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2022, n° 13931 |
|---|---|
| Numéro : | 13931 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 13931 ______________________
Selarl ABC ______________________
Audience du 1er décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre de la Selarl ABC.
Par une décision n° DG 936 du 27 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre de la Selarl ABC.
Il soutient que :
- la Selarl ABC connaît des difficultés d’organisation de sorte que plusieurs médecins s’en sont retirés et il a été pris en étau entre sa déontologie et les impératifs de la société poussant à la multiplication d’actes inutiles ;
- son éviction de la Selarl ABC n’est pas justifiée, aucun dysfonctionnement concret n’étant établi ;
- il a été reconnu comme un professionnel compétent et son exclusion le met dans une situation difficile tant professionnellement que vis-à-vis de sa famille ;
- il s’est vu attribuer des permanences excessives et, alors qu’il était en arrêt maladie et épuisé, a continué de recevoir des sommations par huissier ;
- il lui a été reproché de s’arrêter alors qu’il est cogérant et au vu de prétendues plaintes, en soulignant son âge et son incompétence ;
- tant les attestations des différents médecins que les agissements des gérants de la Selarl ABC ont été menés au nom de la société et celle-ci doit donc être sanctionnée.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2018, la Selarl ABC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le plaignant a adopté une attitude d’obstruction systématique s’agissant de l’élaboration des plannings, refusant de s’y soumettre ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
- il a refusé d’assurer les rendez-vous pris sur le site de Bar-sur-Aube, mis ses collègues devant le fait accompli en alléguant un arrêt maladie et en s’abstenant de répondre sur sa reprise d’activité ;
- son attitude générale a été unanimement dénoncée par les différents autres membres du corps médical qu’il côtoyait ;
- son retrait d’agrément par la clinique et son exclusion de la Selarl ABC ont été décidés à l’unanimité ;
- comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, les griefs qu’il entend dénoncer ne constituent pas des fautes déontologiques imputables à la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Laguens pour le Dr B ;
- les observations de Me Vigy pour la Selarl ABC.
Me Vigy a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Une Selarl a été créée en décembre 2013 pour permettre l’exercice en commun de radiologues sur trois sites, à Troyes et Bar-sur-Aube. Elle a conclu le 2 juillet 2014 avec la SA Clinique X une convention de collaboration lui accordant un droit d’exercice privilégié pour les activités d’imagerie médicale, et prévoyant que chacun des radiologues devrait détenir un agrément individuel délivré par le conseil d’administration et la commission médicale d’établissement de la clinique.
2. Le Dr B, qui était devenu le 1er janvier 2014 associé de la Selarl XYZ, devenue le 29 juillet 2014 la Selarl ABC, a été exclu de la réunion de concertation pluridisciplinaire de sénologie en raison de son comportement qualifié de scandaleux et anti confraternel lors d’une réunion le 5 avril 2016. Il s’est vu retirer son agrément par une décision du conseil d’administration de la SA Clinique X du 16 novembre 2016, prise sur avis favorable de la commission médicale d’établissement du 20 septembre précédent rendu à l’unanimité des membres et après un rapport de la directrice générale de la clinique, qui a fait état, de façon circonstanciée, de multiples reproches. Le rapport relevait notamment des erreurs grossières de diagnostic, les retards du Dr B sur les sites d’exercice et son refus d’accepter la répartition des vacations entre ces différents sites ainsi que des propos injurieux envers le personnel devant les patients. Le Dr B a enfin été exclu de la Selarl ABC par une décision d’une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017, prise sur le rapport du Dr C, administrateur et cogérant de cette société, relevant les mêmes difficultés et soulignant que de nombreux médecins ne voulaient plus travailler avec le Dr B.
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[…]
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 4113-18 du code de la santé publique : « La société d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein ».
4. Si le Dr B a porté plainte contre certains associés de la Selarl ABC en invoquant différents manquements de ceux-ci à leurs obligations déontologiques à l’occasion de son exclusion de cette société, ces manquements ont été regardés comme non établis et les plaintes formées par le Dr B contre ces associés ont été rejetées.
5. Il en résulte que l’appel qu’il a formé contre la décision rejetant sa plainte contre la Selarl ABC doit l’être également.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Selarl ABC, au Dr B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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