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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 oct. 2021, n° 14573 |
|---|---|
| Numéro : | 14573 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une plainte enregistrée le 15 mai 2018, le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins a également demandé à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2018-6241 du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois et rejeté les conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A lui rembourse les sommes qu’il avait versées.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de M. B et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à son encontre.
Il soutient que :
- il a assisté M. B lors de la réunion d’expertise du 26 octobre 2017, alors même qu’il n’avait été saisi que 48 heures auparavant ;
- s’il n’a pas pu prendre connaissance du pré-rapport d’expertise et n’a pas pu formuler des observations en vue de la rédaction d’un dire, c’est exclusivement en raison de la défense qui lui en avait été faite par l’autorité judiciaire ;
- il avait informé M. B du montant de ses honoraires pour assistance à expertise préalablement à celle-ci ; en outre, alors que ses honoraires étaient fixés à 1 200 euros, il a renoncé à encaisser le dernier des trois chèques de 400 euros établis par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr A à lui rembourser les sommes qu’il lui a versées.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- lors du rendez-vous préparatoire, le 24 octobre 2017, le Dr A, qui est arrivé en retard, n’avait aucune connaissance du dossier et l’entretien a été expéditif ;
- à la suite de l’expertise, qui a eu lieu le 26 octobre 2017 à l’Hôtel-Dieu et à laquelle le Dr A est arrivé en retard, il n’a plus eu de nouvelles du Dr A, qui était injoignable et son cabinet fermé.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la facture afférente à l’expertise a été remise aux époux B immédiatement après la fin de la réunion d’expertise, le 26 octobre 2017 ; en raison d’une ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017 le plaçant sous contrôle judiciaire, il a été empêché à partir de cette date d’entrer en contact avec ses patients et même d’accéder à son cabinet et à ses dossiers ; c’est pourquoi, n’ayant pas pu prendre connaissance du pré-rapport d’expertise, ni par suite prendre part à la rédaction d’un dire, il a renoncé, lors de la réunion de conciliation du 27 mars 2018, à encaisser le dernier des trois chèques de 400 euros ;
- il n’a ainsi reçu comme honoraires que la somme de 800 euros, pour une durée totale de travail de 7 heures ; dès lors, ces honoraires n’ont pas méconnu le principe, mentionné à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, selon lequel ils doivent être déterminés avec tact et mesure ;
- il est intervenu dans l’intérêt du patient dans la mesure de ce qui était possible, et M. B n’établit pas qu’il n’aurait pas utilement préparé la réunion d’expertise ; alors que M. B reprochait à un praticien urgentiste de ne pas avoir tenu compte de signes urinaires qu’il aurait signalés, l’expert a retenu que le dossier ne faisait état d’aucune plainte d’ordre urinaire, de sorte que rien ne permettait d’orienter l’urgentiste vers une infection à point de départ urinaire.
Par des courriers du 20 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui rembourser les sommes versées, dès lors que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que le Dr A a été sollicité par M. B pour l’assister dans le cadre d’une expertise en responsabilité médicale organisée le 26 octobre 2017. A la suite d’une plainte de M. B lui reprochant de ne pas l’avoir assisté efficacement et de l’avoir ainsi escroqué, et d’une plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins lui reprochant de ne pas avoir déterminé ses honoraires avec tact et mesure, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués ».
3. En premier lieu, si M. B reproche au Dr A de n’avoir fait, lors de la réunion d’expertise du 26 octobre 2017, que « de rares interventions d’ordre général », toutefois il ne l’établit pas, alors d’ailleurs que le Dr A n’avait été saisi du dossier que quelques jours seulement auparavant. Si par la suite, le Dr A s’est abstenu de produire un dire, n’a pas pris contact avec M. B et s’est révélé injoignable, il ressort du dossier qu’une ordonnance du 30 novembre 2017 par laquelle le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris l’a placé, dans une affaire entièrement distincte, sous contrôle judiciaire, lui a notamment interdit, à partir de cette date, de se livrer à son activité professionnelle sous peine d’être placé en détention provisoire. Ainsi, le Dr A n’a pas été en mesure de prendre connaissance du pré-rapport déposé par l’expert le 19 décembre 2017 et a été dans l’impossibilité, de façon involontaire et sans qu’il ait pu prévoir cette éventualité à la date de la réunion d’expertise, de poursuivre sa mission.
4. En second lieu, si aucun texte ne réglemente le montant des honoraires qu’est en droit de solliciter un médecin de recours d’un patient qu’il a assisté, notamment lors d’une expertise, ceux-ci n’en doivent pas moins constituer la rétribution de prestations réellement effectuées. En l’espèce, si M. B a remis au Dr A à sa demande, à l’issue de la réunion d’expertise, trois chèques de 400 euros pour encaissement différé, le Dr A a ultérieurement renoncé à encaisser le troisième chèque pour tenir compte de l’inachèvement de sa mission. Dès lors, les honoraires réellement perçus par le Dr A au titre de l’analyse préalable du dossier, de l’assistance proprement dite et des temps de déplacement ne peuvent être considérés comme excessifs et dépourvus de tact et mesure.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A. Dès lors, la décision du 30 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins doit être annulée et les plaintes de M. B et du conseil départemental de Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires de M. B :
6. Les conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui rembourser les sommes qu’il avait reçues ne sont en tout état de cause pas recevables devant la juridiction disciplinaire.
PAR CES MOTIFS,
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes de M. B et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant au remboursement des sommes qu’il a versées au Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. Y Z, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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