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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mai 2023, n° 15408 |
|---|---|
| Numéro : | 15408 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15408 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7082 du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte comme irrecevable tant en ce qu’elle émanait des consorts B qu’en ce qu’elle émanait du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- l’objectivité et l’impartialité du conseiller ordinal chargé de la conciliation ne sauraient être mises en question ;
- aucune règle ni aucun principe n’interdisait à ce conseiller de participer au vote par lequel le conseil départemental a décidé de s’associer à la plainte ;
- dès lors que la plainte était transmise dans le cadre de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, elle était recevable ;
- sur le fond, le Dr A a rédigé des certificats tendancieux et s’est immiscée dans les affaires de famille.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 mars 2022 et 31 mars 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr C a participé à la réunion de conciliation ainsi qu’à la réunion au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de s’associer à la plainte des consorts B ;
- la saisine de la juridiction disciplinaire est irrégulière faute de mention de l’identité du rapporteur au procès-verbal de la réunion du conseil départemental ;
- le procès-verbal de la réunion de conciliation contenait des prises de position révélant un parti pris de nature à jeter un doute sur l’impartialité du Dr C ;
- le principe d’impartialité est applicable même sans texte ;
- dès lors que la plainte n’a suivi son cours que parce que le conseil départemental s’y est associé, celui-ci doit être regardé comme une autorité de poursuite de sorte que les principes du procès équitable, consacré par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui sont applicables ;
- l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne permet pas d’éluder l’irrégularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
- la délibération du conseil départemental est également irrégulière faute de mention des résultats du vote, ainsi que faute de motivation ;
- subsidiairement, Mme B, qui n’indique à aucun moment dans sa plainte ce qu’elle lui reproche personnellement, est dénuée d’intérêt à agir ; M. B est également irrecevable à agir contre des actes commis à l’occasion de fonctions publiques, ainsi qu’il résulte de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- subsidiairement, un seul certificat, daté du 21 janvier 2019, lui est reproché ; ce certificat est conforme aux règles professionnelles ; il ne s’agit pas d’un certificat tendancieux ou de complaisance ; il se borne à rapporter les dires de la patiente, entre guillemets, sans les reprendre à son compte, et à faire état de constatations médicales ;
- le certificat contesté ne fait aucun lien entre les troubles constatés et les violences conjugales alléguées et ne saurait constituer une immixtion dans les affaires de famille ;
- en indiquant que Mme D ne percevait aucun revenu, alors qu’elle touchait des indemnités journalières, elle n’a nullement falsifié les faits ;
- M. B fait d’elle le bouc émissaire d’une situation dans laquelle elle n’a aucune responsabilité ; sa procédure présente un caractère abusif justifiant l’allocation d’une indemnité à ce titre.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gennetay pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Zoughebi pour le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Me Zoughebi a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme B, sa fille, ont déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A à qui ils reprochaient des certificats jugés tendancieux établis au profit de l’ex-femme de M. B, Mme D. Par la décision contestée du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte comme irrecevable au motif que le Dr A étant, à l’époque des faits, employée par le centre médico-social de X, qui est un établissement public, les consorts B n’avaient pas qualité, conformément à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, pour déposer à son encontre une plainte ordinale à raison d’actes accomplis dans le cadre de sa fonction publique. Elle a toutefois estimé que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’était associé à la plainte des consorts B, devait être regardé, de ce fait, comme plaignant. Tout en admettant qu’il avait qualité pour introduire une plainte, au vu des dispositions mentionnées précédemment de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, la chambre a rejeté cette plainte par la décision précitée du 3 décembre 2021, dont le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins relève appel.
2. Pour juger que la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins n’était pas recevable, la juridiction de première instance a estimé que la délibération de ce conseil du 27 février 2020, par laquelle il avait décidé, selon la décision de première instance, de s’associer à la plainte des consorts B, était irrégulière du fait qu’y avait participé le Dr C, qui avait également participé à la réunion de conciliation organisée sur cette plainte le 6 février 2020.
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, le Dr A exerçait ses fonctions au sein du centre médico-social de X (Seine-Saint-Denis) dont il est constant qu’il est un établissement public communal à caractère administratif, sous couvert d’un contrat de droit public la faisant participer directement à l’exécution du service public. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, rappelées ci-dessus, la plainte dirigée contre ce médecin par les consorts B n’était pas recevable. Ainsi, la délibération du 27 février 2020 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins n’avait pas pour objet de statuer sur l’opportunité de s’associer ou non à la plainte des consorts B mais de déterminer s’il y avait lieu, pour le conseil départemental, de porter plainte directement contre le Dr
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A. La circonstance que le Dr C, qui a participé à cette délibération, avait également pris part à la réunion de conciliation organisée le 6 février 2020 sur la plainte des consorts B ne saurait, en tout état de cause, avoir entaché la régularité de cette délibération, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges qui, en rejetant, pour ce motif, la plainte dont ils étaient saisis comme irrecevable, ont commis une erreur de droit. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer directement sur la plainte déposée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France.
Sur la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :
6. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A était le médecin traitant de Mme D à qui elle a délivré, le 21 janvier 2019, un certificat médical d’une longueur inhabituelle, qui ne se borne pas à reproduire les déclarations de la patiente relatives aux violences conjugales qu’elle affirmait subir de longue date, et à relever les hématomes et traces de coups que le praticien avait pu personnellement constater lors de plusieurs consultations échelonnées dans le temps, mais relie ces constatations à des violences qu’elle n’a pu constater elle-même et indique avoir invité la patiente à porter plainte et l’avoir « encouragée
» à se séparer de son conjoint. Dans les termes dans lesquels il est rédigé, ce certificat, qui comporte des affirmations excédant les constatations médicales que le médecin a été en mesure d’effectuer lui-même et est porteur d’un parti-pris en faveur de sa patiente constitutif d’une immixtion injustifiée dans les affaires de famille, révèle une méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques résultant pour elle des articles cités au point 6.
8. Il sera fait une juste appréciation des manquements ainsi commis en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive :
9. La requête du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 3 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité pour procédure abusive ainsi qu’une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban. Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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