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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2024, n° 15587 |
|---|---|
| Numéro : | 15587 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] _________________
Dr A _________________
Audience du 16 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 242 du 25 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à bon droit, à l’encontre du Dr A des manquements déontologiques, notamment aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- en effet, le rapport d’expertise judicaire établi par le Pr C relève que les soins donnés par le Dr A à Mme B n’ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art, la sous-estimation des anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF) survenues le 3 janvier 2012 l’ayant conduit à ne pas déclencher artificiellement le travail ni à surveiller continuellement le RCF, et conclut que ces manquements ont une causalité directe et exclusive avec le décès in utero du fœtus ; d’ailleurs, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a, dans son jugement du 21 août 2019, retenu la responsabilité civile professionnelle du Dr A à hauteur de 90 % ;
- le Dr A n’a pas informé M. et Mme B des anomalies de la surveillance du RCF ni des possibilités envisagées pour assurer le bon déroulement de l’accouchement ;
- il ne leur a délivré aucune information appropriée ni fait preuve d’empathie à l’annonce du décès de leur enfant ; qui plus est, il n’a reçu M. B que plus d’un mois après la mort de l’enfant et, là encore, loin de faire preuve d’empathie, il lui a fait part de sa préoccupation de voir sa prime d’assurance augmenter, et, lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, il a pris à partie M. B qui faisait part à la juridiction de son vécu ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante au regard de la gravité et de la nature des faits reprochés, d’autant plus que le Dr A n’a pas pris conscience des fautes qu’il a commises ni tiré aucune conséquence de la sanction qui lui a été infligée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 21 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 25 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a qualifié l’erreur de diagnostic commise de manquement déontologique, la juridiction disciplinaire étant incompétente pour connaître des griefs purement techniques formulés à son encontre par M. B et le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ;
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, des manquements aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- son analyse du RCF reposait sur les critères établis par les sociétés savantes dont l’interprétation n’est pas univoque, et à aucun moment, l’extraction fœtale immédiate ne s’imposait dès lors que l’enregistrement du RCF ne montrait l’existence d’aucune décélération profonde ou de bradycardie ; l’analyse du RCF retrouve des oscillations avec une variabilité comprise entre 6 et 25, un rythme de base entre 110 et 160 battements/minute sans aucun ralentissement et une surveillance prolongée a été assurée de 7 h 51 à 11 h, soit plus de trois heures ; par ailleurs, les tracés sont variablement interprétés sans consensus médical au sein de la communauté scientifique ;
- il n’a jamais été contesté par les sages-femmes présentes lors de l’expertise judiciaire que l’arrêt de l’enregistrement du RCF après 11 h a été décidé par la sage-femme, sans qu’il ait donné aucune instruction en ce sens et sans qu’il en ait été informé ;
- la chambre disciplinaire de première instance a également retenu, à tort, et sans aucune motivation, un manquement à l’article R. 4127-9 du code de la santé publique ; il conteste le reproche qui lui est fait de ne pas avoir porté assistance à une personne en danger dès lors que, d’une part, le fœtus est né mort et l’erreur de diagnostic exclut par principe la conscience d’un danger imminent, d’autre part, l’analyse du RCF n’était pas évidente, enfin, il n’a ni décidé ni été informé de l’arrêt de l’enregistrement du RCF ;
- c’est également à tort, et sans plus de motivation, que la chambre disciplinaire de première instance lui a reproché de ne pas avoir suffisamment informé M. et Mme B dans la matinée du 3 janvier 2022 et d’avoir manqué d’empathie dans les suites de l’accouchement ; il a jugé, en conscience, inutile d’inquiéter M. et Mme B et a toujours été disponible pour échanger avec eux sur sa prise en charge et sur les raisons ayant mené à la mort du fœtus in utero ; qui plus est, il ne peut lui être reproché de s’être défendu dans le cadre de l’instance judiciaire ; il a depuis modifié sa pratique professionnelle.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision du 25 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à l’encontre du Dr A, des manquements aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ; les rapports du Dr D et du Pr C, confirmés par le jugement du 21 août 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis, établissent que le Dr A n’a pas dispensé à Mme B des soins
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conformes aux règles de l’art en ayant sous-estimé les anomalies du RCF et cessé la surveillance, et en n’ayant pas déclenché artificiellement le travail le 2 ou le 3 janvier 2022 ;
- c’est également à bon droit que les premiers juges ont retenu un manquement à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ; en effet, le Dr A n’a jamais, au cours des nombreuses années de procédure, reconnu sa faute professionnelle ni présenté de véritables excuses à son épouse ou à lui-même, allant même, alors qu’il les a assistés pour la stimulation ovarienne ayant donné lieu à cette grossesse tant attendue, jusqu’à évoquer, lors de leur rencontre, l’augmentation de sa cotisation d’assurance en cas d’action en justice ;
- en revanche, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a limité la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine prononcée à trois mois avec sursis alors que la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale sanctionne sévèrement de tels manquements déontologiques.
Par une ordonnance du 22 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A ;
- les observations de Me Briollet pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, admise à la maternité de la clinique ABC à Saint-Denis de La Réunion le 2 janvier 2012 a perdu son enfant décédé in utero le lendemain avant tout commencement d’accouchement des suites d’un triple circulaire serré du cordon ombilical. Estimant que le Dr A, gynécologue-obstétricien qui suivait la grossesse de sa femme, portait une responsabilité importante dans le décès du fœtus, et avait eu un comportement désinvolte et dénué d’empathie, M. B a déposé à son encontre une plainte ordinale à laquelle le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins s’est associé. Par une décision du 25 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis intégral. Le Dr A, en tant que cette décision lui a infligé cette sanction, ainsi que M. B et le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, en tant qu’elle n’a pas retenu une sanction plus sévère, en relèvent appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
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Sur les griefs relatifs à la prise en charge de Mme B à la maternité :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont c’était la première grossesse, a bénéficié le 1er janvier 2012, à 40 semaines et 6 jours d’aménorrhée, d’une consultation de terme effectuée par une sage-femme qui n’a rien révélé de particulier. Toutefois, le lendemain matin, la sage- femme, notant un enregistrement du rythme cardial fœtal (RCF) qu’elle juge préoccupant, l’engage à se rendre sans délai à la maternité, où Mme B est admise dès 9 h 23. Au vu du RCF peu réactif, le médecin de garde prescrit une première fois la pose de prostaglandines pour maturation du col. Le 3 janvier, le Dr A, qui est de garde à la clinique, prend son service à 8 h 30. Alors que les enregistrements du RCF réalisés juste avant son arrivée, et dont il a nécessairement pris connaissance, montrent des anomalies, relevées par les experts judiciaires, qui auraient dû l’alerter sur un risque important de détresse fœtale, et en dépit du facteur de risque que constituait le dépassement du terme, il ne s’est pas porté au chevet de la patiente, qu’il connaissait pourtant bien pour avoir suivi la totalité de sa grossesse et dont il n’ignorait pas les antécédents. Avisé d’un nouvel enregistrement du RCF, interrompu à 11 h 05, qui présentait les mêmes anomalies que le précédent, après quatre tentatives de stimulation fœtale, le Dr A, sans examiner la patiente, s’est borné à prescrire par téléphone une nouvelle pose de prostaglandines, dont il n’a pas cherché à s’informer du résultat, et n’a programmé que pour 15 h 00 l’installation de Mme B en salle de naissance. Lorsqu’il s’y est présenté, entre 15 h 00 et 15 h 10, voyant la patiente pour la première fois de la journée, il n’a pu que constater la mort du fœtus, par l’arrêt des battements du cœur sur le RCF et une échographie de confirmation. S’il peut être admis que le praticien a pu, à tort, mais de bonne foi, estimer que les enregistrements du RCF, pour anormaux qu’ils aient été, n’étaient pas nécessairement alarmants, il n’est pas admissible qu’il se soit désintéressé d’une patiente qu’il suivait depuis le début de sa grossesse, alors qu’il n’invoque aucune contrainte ou urgence particulière à laquelle il aurait été parallèlement confronté, s’abstenant de lui rendre visite à sa prise de service, différant, sans avancer la moindre justification médicale, le moment de déclencher le travail, à telle enseigne que lorsqu’il s’est finalement rendu au chevet de la patiente, l’enfant qu’elle portait était déjà décédé. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus relevés, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2.
4. En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne saurait être reproché au Dr A d’avoir manqué aux devoirs résultant de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique aux termes duquel : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. » En effet, ainsi qu’il a été dit au point 3, le Dr A n’avait pas estimé, au vu des informations dont il disposait, que le fœtus était en situation de risque vital.
5. Enfin, les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. », sont sans emport dans la présente espèce, dans laquelle aucun manquement ne peut être relevé de ce chef.
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Sur les griefs relatifs à l’information délivrée et à l’attitude du médecin :
6. Aux termes de l’article R. 4127-35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
7. Il résulte de l’instruction que, lorsqu’il s’est rendu en salle de travail le 3 janvier 2012 vers 15 h 00, le Dr A n’a pu qu’annoncer aux parents la mort de leur enfant, dont il ne pouvait alors expliciter la cause, faute d’extraction du fœtus. Il est revenu voir les parents vers 17 h 30 et leur a expliqué la voie d’accouchement retenue et les raisons pour lesquelles, en dépit du vœu contraire de la patiente, il estimait inapproprié de procéder par césarienne. Il est ensuite revenu voir sa patiente le lendemain matin. Si les versions des propos qui ont été échangés pendant ces moments éprouvants ne sont pas concordantes, il ne résulte pas de l’instruction que le médecin n’aurait pas délivré à M. et Mme B une information conforme aux exigences des dispositions citées au point 6.
8. Il résulte enfin de l’instruction que le Dr A, qui n’a pas su trouver les mots ou les gestes pour répondre à la détresse de sa patiente, a manqué de ce fait aux obligations découlant des dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. »
Sur le quantum de la sanction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A à ses devoirs déontologiques en confirmant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis infligée en première instance.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr A, de M. B et du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 16 avril 2024 par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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