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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er avr. 2021, n° 163 |
|---|---|
| Numéro : | 163 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14048 __________________ Dr A __________________
Audience du 1er avril 2021 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 163 du 17 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient considérer que les faits reprochés à au Dr A avaient le caractère d’actes commis dans l’exercice de ses fonctions de médecin hospitalier ;
- en effet, le Dr A était alors en congé de maternité et avait été remplacée par le Dr C ;
- le Dr A a eu un comportement inacceptable à son égard car elle l’a appelée 17 fois sur son portable personnel en moins de deux heures, l’a insultée et a jeté plusieurs dossiers en direction de son visage ;
- cette attitude, dont le Dr A est coutumière envers le personnel de l’hôpital qu’elle considère comme subalterne, lui a causé un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2018 et 3 juillet 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’appel est irrecevable car il n’a pas été formé dans le délai de deux mois ;
- la plainte de Mme B était irrecevable puisqu’elle n’est pas au nombre des personnes pouvant traduire un médecin chargé d’un service public devant la chambre disciplinaire de première instance qui sont limitativement énumérées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- le moyen tiré par Mme B de ce qu’elle était en congé de maternité est nouveau en appel et donc irrecevable ;
- malgré ce congé, les nécessités du service l’ont conduite à continuer de travailler et elle n’était pas remplacée ;
- Mme B n’apporte pas la preuve du harcèlement téléphonique qu’elle aurait subi et qu’elle n’a pas signalé dans la fiche de signalement qu’elle a transmise le jour des faits ;
- Mme B n’établit pas davantage qu’elle aurait lancé des dossiers dans sa direction par les attestations produites ;
- la réitération de propos déplacés n’est pas établie ;
- Mme B a eu une attitude provocante en refusant de lui indiquer où étaient les dossiers qui étaient dans son bureau avant d’arriver 1h20 plus tard, en persistant dans ce refus au motif qu’elle n’était pas calme et en portant un jugement sur sa façon d’élever ses enfants ;
- elle a manifesté un souci d’apaisement après les faits et a présenté des excuses à la plaignante, notamment lors de la réunion de conciliation où elle a fait valoir son désir d’un retour à la normale dans l’intérêt des patients et du fonctionnement du service ;
- la plaignante quant à elle a sollicité un arrêt de travail 15 jours après les faits, a déposé une plainte pénale cinq mois après et sa plainte devant le conseil départemental huit mois après, ce qui fait douter de la réalité du traumatisme invoqué et démontre son absence de volonté de chercher l’apaisement ;
- Mme B n’indique pas les manquements déontologiques reprochés ;
- si de tels manquements étaient retenus, ils justifieraient tout au plus un avertissement eu égard à la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Lacroix.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé une plainte contre le Dr A à raison de faits survenus le 8 octobre 2015 au centre hospitalier universitaire de ABC où elle est assistante médico- administrative et où le Dr A est vice-chef du pôle SSR.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A sont survenus lorsque ce praticien s’est rendue à son bureau afin d’y traiter des dossiers qu’elle n’a pu trouver et dont elle a demandé à Mme B de lui indiquer l’emplacement. Ces faits se rattachent ainsi à l’exercice professionnel du Dr A dans le cadre de ses fonctions de médecin chargé d’un service public. La circonstance que le Dr A était alors placée en congé de maternité et qu’elle aurait été remplacée temporairement sont sans incidence sur cette qualification, le congé de maternité étant l’une des positions d’activité des agents publics.
4. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance aurait à tort rejeté sa plainte comme irrecevable.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Lacroix, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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