Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 14973 |
|---|---|
| Numéro : | 14973 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14973 ________________
Dr A ________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 26 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées les 26 septembre 2018 et 14 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C et le Dr B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2018-6398 et C.2019-6643 du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir pris acte du désistement de la plainte de M. C, a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en annulant la sanction prononcée à son encontre ;
2° de rejeter les demandes de dommages et intérêts, les condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3° de rejeter la plainte du Dr B et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
4° de condamner le Dr B à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive et la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête du Dr A formée contre cette décision.
Par une décision n° 450745 du 1er juin 2021, le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 450714 du 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 14 janvier 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et renvoyé l’affaire devant cette instance.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 2 juin 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- l’attestation litigieuse a bien été établie par l’assistante de direction de la Clinique ABC après qu’elle a eu l’aval oral donné par le Dr B, et cette attestation a été envoyée le 11 avril 2017 de sa boîte mail professionnelle, ce qui a été confirmé par un expert agréé par la Cour de cassation ;
- il avait demandé au Dr B une rencontre pour discuter de sa demande d’attestation, et que par ailleurs les deux cliniques dans lesquelles il exerçait avaient fermé leurs portes, de sorte qu’elles ne pouvaient lui transmettre un bilan d’activité ;
- aucun élément ne démontre que le Qatar exigeait une attestation authentifiée par notaire ;
- la plainte pénale a été classée sans suite pour « absence d’infraction » par décision du 20 mars 2019 ;
- la plainte civile portée en parallèle est caduque pour défaut de dépôt de la consignation en temps utile par le Dr B ;
- aucune preuve n’est apportée de ce que l’assistante du Dr B n’aurait pas eu délégation pour signer un document émanant de la Clinique ABC ;
- l’attestation produite n’est pas un faux sur le fond, avec confusion sur le nombre d’interventions et le nombre d’actes médico-chirurgicaux qui peut comprendre plusieurs actes pour un même patient notamment ;
- il conteste les affirmations du Dr D, qui affirme qu’il n’aurait pas opéré avec lui pendant de nombreuses années ;
- il a déposé plainte pour faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse auprès des services de police et cette plainte est en cours d’enquête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022, 20 avril, 17 mai et 21 septembre 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer intégralement la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 26 novembre 2020 ;
2° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le bilan d’activité du Dr A transmis aux autorités qataries constituait un faux sur le fond et la forme, en ce qu’il mentionne la réalisation de 4 086 opérations entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2016 par le Dr A à la Clinique ABC ;
- aucune trace de l’envoi de cette pièce n’a été trouvée dans les systèmes informatiques de la clinique ;
- son assistante n’avait pas délégation de signature pour adresser une telle pièce au Dr A ;
- cette dernière a quitté la clinique en mars 2018 pour suivre le Dr A ;
- l’établissement et l’usage de cette attestation frauduleuse lui a créé un préjudice ainsi qu’à la clinique qu’elle dirige.
Par des mémoires en réplique enregistrés les 27 avril, 2 mai et 19 septembre 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de mettre à la charge du Dr B le versement d’une somme de 25 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- à la suite d’une dégradation de leurs rapports professionnels, le Dr B aurait tenté de ruiner ses chances d’exercer au Qatar en se servant de faux témoignages ;
- les données concernant son activité à la Clinique ABC ont été intentionnellement effacées ;
- la plainte déposée à son encontre par le Dr B pour faux et usage de faux a été classée ;
- à la suite de la plainte qu’il a lui-même déposée contre le Dr B, cette dernière sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris.
Par des courriers du 3 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître de conclusions indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Ouazana pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Claoué-Heylliard pour le Dr B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du Dr A après avoir reçu de la part d’un organisme de vérification mandaté par l’ordre des médecins du Qatar une demande d’authentification d’un certificat précisant les conditions d’exercice de ce dernier à la Clinique ABC entre 2010 et 2016, dont elle conteste l’authenticité., Le Dr A relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, estimant ces faits avérés et constitutifs de manquements déontologiques aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de six mois.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les manquements reprochés au Dr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte en premier lieu de l’instruction qu’en vue d’obtenir son inscription au conseil de l’ordre des médecins du Qatar, le Dr A a produit auprès des autorités en charge de cette inscription une attestation en date du 10 avril 2017, portant l’en-tête de la Clinique ABC et retraçant ses activités de chirurgien esthétique entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2016. Par une demande qui lui a été adressée le 9 avril 2018 par la société Dataflow, spécialisée dans la vérification de documents et de curriculum vitae faisant état d’expériences professionnelles, le Dr B, directrice médicale de la Clinique ABC, a été invitée à procéder à l’authentification de cette attestation. Dans sa plainte adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a indiqué, d’une part, que ce document n’avait été ni établi ni signé par elle, alors qu’elle est la seule à pouvoir délivrer, au nom de l’établissement, des attestations de cette nature et, d’autre part, que le nombre d’actes mentionnés comme ayant été effectués par le Dr A est de toute évidence très nettement surévalué.
4. Il résulte, en deuxième lieu, de l’instruction que l’attestation litigieuse attribue au cours de la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2016 la réalisation de 4 086 interventions chirurgicales au Dr A, chiffre dont le caractère nettement surévalué apparaît de manière claire au vu des mentions du cahier du bloc opératoire de la Clinique ABC, retraçant pour ce praticien la réalisation de 310 actes au cours des années 2010 à 2018. Au demeurant, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le nombre d’actes mentionné sur l’attestation litigieuse impliquerait la réalisation dans la clinique concernée de 629 opérations par an, soit 58 interventions par mois et près de 3 interventions par jour ouvrable alors que cet établissement ne compte que deux blocs opératoires dans lesquels interviennent plusieurs chirurgiens. En outre, si le Dr A soutient que le nombre d’opérations mentionné sur ce certificat incluait celles qu’il a réalisées entre 2010 et 2013 avec le Dr D, d’une part, il résulte des déclarations de ce praticien que le Dr A l’a seulement secondé en tant qu’aide opératoire et « élève » et, d’autre part, en admettant l’allégation du Dr A quant à cette collaboration et aux conséquences qu’il y a lieu d’en tirer pour évaluer son activité, le nombre d’interventions réalisées annuellement ne saurait dépasser le chiffre de 250 à 300, soit un total de 875 à 1050 interventions durant la période de trois ans et demi au cours de laquelle les deux praticiens ont collaboré, qui ne permet pas de corroborer le chiffre de 4 086 interventions mentionné dans l’attestation dont le Dr A a fait usage auprès des autorités qataries, et dont ce dernier ne pouvait, par suite, pas ignorer le caractère irréaliste et donc mensonger.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en faisant établir à son profit un certificat d’activité frauduleux, à l’insu de la directrice médicale de la Clinique ABC dans l’intention de faire valoir une expérience professionnelle auprès de l’ordre des médecins du Qatar et une activité chirurgicale bien plus importante que celle qu’il a effectivement réalisée en France, le Dr A a gravement méconnu ses devoirs de probité et de moralité résultant des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et a déconsidéré sa profession en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du même code citées au point 2. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecins qui, contrairement à ce qui est soutenu, a fait une exacte appréciation de la gravité des manquements ainsi commis, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois.
Sur les conclusions du Dr A fondées sur le caractère abusif de la plainte déposée à son encontre par le Dr B :
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à l’indemnisation liée au caractère abusif de la plainte déposée à son encontre par le Dr B.
Sur les conclusions du Dr B à fin d’indemnisation d’un préjudice moral :
7. Les conclusions du Dr B tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’usage par le Dr A d’une attestation frauduleuse établie au nom de la clinique qu’elle dirige sont en tout état de cause irrecevables dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le Dr A sur leur fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge du Dr A le versement au Dr B de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée au Dr A, compte tenu de la journée d’interdiction qu’il est réputé avoir déjà exécutée le 1er juin 2021, prendra effet à compter du 1er juillet 2024 à 0 heure et cessera de produire effet le 30 décembre 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Île-de-france ·
- État ·
- Bretagne
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Rhône-alpes ·
- Intervention chirurgicale ·
- Chirurgie ·
- Établissement hospitalier ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Refus ·
- Épidémie ·
- Discrimination ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Prophylaxie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Audit ·
- Codage ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Santé ·
- Instance ·
- Réalisation ·
- Données
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- Enfant ·
- Pédiatrie ·
- Réseau
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Grossesse ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Procédure de conciliation ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Implant ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Juriste ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Secret ·
- Secret médical ·
- Compagnie d'assurances
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- État ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Consultation ·
- Examen ·
- Radiographie ·
- Sciences ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Réalisation ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Internet
- Ordre des médecins ·
- Compagnie d'assurances ·
- Code de déontologie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Santé ·
- Incapacité de travail ·
- Sapiteur ·
- Avis du conseil
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.