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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2021, n° 14524 |
|---|---|
| Numéro : | 14524 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14524 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie et qualifié compétent en allergologie.
Par une décision n° 5750 du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas correctement pris en charge la pathologie pulmonaire de son patient ;
- la prise en charge de M. C a été conforme aux données actuelles de la science, ce dernier l’ayant consulté, à la suite d’un problème coronarien, pour la recherche d’apnées du sommeil pour lequel les examens réalisés et le traitement mis en place ont été efficaces ;
- alors que M. C n’avait pas réalisé de scanner pulmonaire depuis 2011, en dépit de son passé tabagique, il a pris soin de lui prescrire un scanner thoracique de principe ; toutefois, M. C n’a pas apporté le cliché de ce scanner aux deux consultations suivantes mais seulement en décembre, soit plus de huit mois après la réalisation de l’examen ; par ailleurs, son médecin traitant n’a transmis aucune information ;
- au vu du scanner, il a réalisé un cliché de thorax numérisé qui a montré une lésion évoquant une infection récente mais n’a rien révélé d’alarmant ; il a pris soin cependant de prescrire un nouveau scanner à trois mois, examen que le patient n’a réalisé que six mois plus tard, le patient participant ainsi au retard de la prise en charge de sa maladie ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance aurait dû mentionner la réalisation de ces radiographies qui constituent la preuve médico-légale de la qualité des soins apportés ;
- M. C a été victime d’une forme explosive d’une affection maligne primitive très agressive, non visible sur le cliché initial et de laquelle il ne saurait être tenu pour responsable ;
- il a toujours fait preuve d’empathie à l’égard de son patient, continuant à prendre régulièrement de ses nouvelles.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête du Dr A a été communiquée à M. C qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2021 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. C a consulté le Dr A en mars 2015 pour un syndrome d’apnée du sommeil. Lors de cette première consultation, outre la prise en charge des apnées du sommeil, le Dr A lui a prescrit un scanner pulmonaire de principe au vu de son passé tabagique ; cet examen a été réalisé en mai 2015. M. C a été revu par le Dr A en consultation en juin et en juillet 2015 pour le traitement de l’apnée du sommeil, toutefois, ce n’est que lors d’une consultation ultérieure, au mois de décembre 2015, que le Dr A a pris connaissance du scanner, le patient ne l’ayant pas apporté au cabinet jusque-là. En raison de la présence d’un nodule supra centimétrique sur le scanner, le Dr A a décidé de réaliser à son cabinet une radiographie numérisée agrandie au vu de laquelle il a estimé que l’image n’était pas inquiétante et qu’un épisode infectieux récent pouvait expliquer l’apparition du nodule et sa régression. Il a alors prescrit un scanner de contrôle à trois mois que M. C n’a réalisé que six mois plus tard. Ce second scanner a révélé une importante augmentation de la taille du nodule. Des consultations ultérieures, avec d’autres spécialistes, ont mis en évidence des métastases ganglionnaires d’un carcinome neuro-endocrine à petites cellules. Ces éléments ont été portés à la connaissance du Dr A par téléphone.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
3. Il résulte de l’instruction qu’à deux reprises, le Dr A a prescrit à M. C un scanner thoracique sans se préoccuper du suivi de ses prescriptions. D’une part, alors qu’il connaissait le passé tabagique de son patient et la gravité des risques auxquels ce passé l’exposait, ce qui avait d’ailleurs motivé sa prescription, il n’a pas cherché à avoir connaissance des résultats du premier examen ; d’autre part, en dépit de la présence d’un nodule sur le premier scanner, il ne s’est pas assuré de la réalisation dans le délai prévu du second examen dont il n’a pas davantage cherché à connaître les résultats. Ainsi, il n’a pas assuré des soins consciencieux à son patient. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à se
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
plaindre de ce que, par la décision qu’il conteste, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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