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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2023, n° 544 |
|---|---|
| Numéro : | 544 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15172 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 544 du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie du sursis pour trois mois, contre le Dr A.
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Par une décision n° 456639 du 19 novembre 2021, le Conseil d’Etat a décidé qu’il serait sursis à l’exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 456466 du 14 mars 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 8 juillet 2021 et a renvoyé l’affaire à cette même chambre.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 6 juillet 2021 et le 22 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 11 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins n’était pas compétente pour le sanctionner dès lors que c’est le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins et non celui d’Eure-et-Loir qui aurait dû connaître de la plainte ;
- le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins n’a pas vocation à porter une appréciation sur la conformité ou non d’une intervention chirurgicale ou d’une prise en charge ;
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- il a statué sans connaître le dossier médical et obstétrical de la patiente et sans procéder à une étude approfondie, professionnelle et sérieuse ;
- le Dr A n’a commis aucun manquement, comme en atteste le Dr B dans un rapport, puisque dès son arrivée il a pris la mesure de la situation et de l’urgence à extraire l’enfant en posant une ventouse pendant à peine cinq minutes, et en tous les cas moins de vingt minutes ;
- il a appliqué les recommandations de pratique clinique du Collège national des gynéco- obstétriciens français (CNGOF) ;
- il a décidé l’extraction suite à une souffrance fœtale alors que le bloc chirurgical était éloigné de la salle d’accouchement ;
- il a déclenché le code rouge après échec de la voie basse ;
- il ressort du rapport de l’agence régionale de santé que l’anomalie du rythme cardiaque fœtal n’a pas été signalée au médecin gynécologue de garde entre 20h et 22h55 ;
- des anomalies du rythme cardiaque fœtal pendant le travail de 20h à 22h55 montrent des signes de détresse du fœtus qui se manifestent par une hypoxie pouvant avoir des conséquences gravissimes ;
- les ralentissements du rythme cardiaque fœtal n’ont pas entraîné d’appel au médecin et l’hypercinésie de fréquence n’a pas entraîné l’arrêt ni la diminution du Syntocinon, qui aurait pu normaliser le rythme ;
- la sage-femme aurait dû appeler le médecin.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance était compétente pour statuer sur la plainte en application de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique ;
- la plainte n’émane pas des parents de l’enfant, lesquels ne sont pas parties à l’instance ;
- elle n’est entachée d’aucune irrégularité, étant précisé que les conseils départementaux de l’ordre des médecins ne relèvent pas de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute civile et pénale ;
- le rapport de l’agence régionale de santé et les pièces médicales confirment l’analyse du conseil départemental ;
- l’ensemble des éléments du dossier met en évidence que le médecin était sur place, a vu le monitoring à 18h30 et n’a pas réagi ni demandé à être informé de l’évolution ;
- pendant 4h le fœtus a souffert sans aucune décision particulière de sa part ;
- il a procédé à cinq poses de ventouse et une de forceps sur une tête avec bosse séro-sanguine « engagée en partie moyenne » ;
- le code rouge ayant été déclenché, une césarienne s’imposait dans les 15 minutes ;
- le bébé est né en état de mort apparente ;
- le Dr B est un médecin conseil missionné par l’assureur du Dr A et son expertise n’est pas contradictoire ;
- même si la prise en charge de la sage-femme est critiquable, cela ne décharge pas le Dr A de sa propre responsabilité ;
- les recommandations du CNGOF précisent que les extractions instrumentales se font sur tête engagée avec réalisation rapide d’une césarienne en cas d’échec ;
- le sondage a été effectué après les manœuvres instrumentales ;
- le Dr A qui connaissait le service et la distance bloc-salle d’accouchement et donc savait que la césarienne ne pouvait se faire rapidement, aurait dû anticiper ;
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- le code rouge a été déclenché 5h après une grave anomalie du rythme fœtal et n’a pu être mis en place dans les 15 minutes ;
- le rapport de l’ARS fait état de la prise en charge de Mme K concernant un événement indésirable grave dû non seulement à des problèmes organisationnels mais également à des problèmes liés aux pratiques professionnelles du Dr A ;
- en outre, celui-ci ne justifie pas d’évaluation des pratiques professionnelles et de formations continues validantes.
Par une ordonnance du 10 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cesareo pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello et du Dr N’X pour le conseil départemental d’Eure-et Loir de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la chambre de première instance :
1. Aux termes de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau ». Il résulte de l’instruction que, si le Dr A a demandé sa radiation du tableau de l’ordre du département d’Eure-et-Loir le 2 septembre 2020, il n’a été inscrit au tableau du département du Loiret qu’en mars 2021. Ainsi, le 16 octobre 2020, date à laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a enregistré la plainte formée contre lui par le conseil départemental d’Eure-et-Loir, il devait être regardé comme étant inscrit en dernier lieu au tableau du département d’Eure-et-Loir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins doit être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de la plainte :
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, l’action disciplinaire contre un médecin peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance « par le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction ». Toutefois, « lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins était compétent pour former une plainte contre le Dr A le 16 octobre 2020.
3. En second lieu, par adoption des motifs de la décision attaquée, à l’encontre desquels le plaignant ne formule aucune critique utile ou pertinente, il y a lieu d’écarter les autres moyens portant sur la recevabilité de la plainte.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Le 4 décembre 2019, au centre hospitalier ABC (Creuse), Mme C a donné naissance, à la suite d’une césarienne, à un enfant en état de mort apparente dans un contexte de rupture de la poche des eaux prolongée. Les conditions et le déroulement de sa prise en charge par ce centre du 2 au 4 décembre 2019 sont décrits au point 5 de la décision attaquée, auquel il est renvoyé.
6. Il résulte de ces éléments ainsi que des pièces versées au dossier que des anomalies du rythme cardiaque fœtal sont apparues à 18h30 et à 20h et ont été portées à la connaissance du Dr A. Ces anomalies ont à nouveau été constatées à 21h30, avec une aggravation à
22h30. Si le Dr A soutient qu’il n’a pas été informé du constat de ces nouvelles anomalies jusqu’à ce qu’il contacte la sage-femme à 22h55, il n’est revenu en salle de naissance qu’à
23h15, heure à laquelle il a décidé de procéder à une expulsion de l’enfant par la pose d’une ventouse, à au moins trois reprises sans succès, et par la pose de forceps qui s’est également soldée par un échec. A 23h31, soit cinq heures après le constat d’anomalies du rythme fœtal, il a décidé de déclencher le « code rouge », correspondant à une césarienne très urgente devant en principe se réaliser dans les quinze minutes. Au lieu de diriger la parturiente vers le bloc opératoire, dont il savait qu’il était particulièrement éloigné de la salle de naissance, il a décidé de tenter la pose d’une nouvelle ventouse à 23h33 et la parturiente n’a été conduite au bloc opératoire qu’à 23h46, soit quinze minutes après le déclenchement du « code rouge ». S’il n’appartient pas à la chambre disciplinaire d’apprécier si les conditions d’utilisation d’une ventouse ou de forceps étaient réunies, il lui revient toutefois de constater que le Dr A, avec la connaissance qu’il avait de l’hôpital, n’a pas anticipé les difficultés de l’accouchement, s’est obstiné à réitérer une tentative d’extraction de l’enfant par la pose d’une ventouse alors que le code rouge avait été déclenché et qu’en retardant ainsi la mise en place d’une prise en charge adaptée, il ne s’est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pas donné tous les moyens pour que l’accouchement se réalise dans les meilleures conditions possibles, étant signalé qu’un délai de 30 minutes s’est écoulé entre la décision de césarienne « code rouge » et la naissance de l’enfant. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les prescriptions déontologiques rappelées au point 4.
7. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité de ces manquements en ramenant à trois mois dont deux mois avec sursis la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. Le Dr A étant réputé avoir déjà exécuté une partie de cette sanction du 1er au 19 novembre 2021, le surplus de cette sanction sera exécuté du 1er octobre 2023 à 0 heure au 11 octobre 2023 à minuit.
Article 2 : La décision du 11 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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