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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2020, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13602 __________________ Dr A __________________
Audience du 29 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neuro- chirurgie.
Par une décision n° C.2016-4512 du 24 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° subsidiairement, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- son sérieux et sa compétence, qui sont établis par son parcours professionnel, ont fait l’objet de deux attestations produites par des personnalités reconnues du monde médical ;
- lors de l’intervention pratiquée le 28 janvier 2014 sur Mme B, il s’est trouvé dans l’impossibilité de poser l’implant DIAM compte tenu de la masse graisseuse présente ; s’il reconnaît une erreur dans la rédaction du compte rendu opératoire signé par lui, qui fait mention à tort de la pose de l’implant, toutefois il avait informé sa patiente, au cours de l’intervention, de l’impossibilité de poser cet implant, qui n’est d’ailleurs en rien la cause des douleurs ultérieures de Mme B ;
- en transmettant à la juriste de la compagnie gérant son assurance responsabilité professionnelle diverses pièces médicales concernant Mme B, qui ont été communiquées au seul comité médical, il n’a pas violé le secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2017, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation sans réduction de la sanction infligée au Dr A.
Elle soutient que :
- en attestant dans le compte rendu opératoire que l’implant prévu avait été posé, alors qu’il ne l’avait pas été, ce dont, en outre, elle n’avait pas été informée, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques ;
- en communiquant à la juriste de sa compagnie d’assurances des pièces médicales la concernant, dont certaines d’entre elles portant sur d’autres interventions chirurgicales réalisées par d’autres praticiens, le Dr A a violé le secret médical. 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Kezachian ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, absent ;
- les observations de Mme B.
Me Français a été invitée à reprendre la parole en dernier. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B a subi le 30 janvier 2014 une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr A, pour une hernie discale L4-L5 par ostéosynthèse foraminotomie L5 bilatérale, notamment destinée à mettre en place un implant interépineux (DIAM). Si Mme B reproche au Dr A de ne pas avoir posé cet implant, ce qui aurait provoqué un nouveau tassement de sa colonne vertébrale, le Dr A a fait valoir que la pose de celui-ci s’était révélée impossible en cours d’intervention, « compte tenu de la masse graisseuse présente ». Il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur le bien-fondé des appréciations et des choix techniques faits par un médecin, ni sur les conséquences dommageables éventuelles de ces choix.
2. Toutefois, en premier lieu, le compte rendu opératoire signé par le Dr A fait mention de la mise en place de l’implant, en contradiction avec la réalité, et précise qu’il « a permis d’obtenir une excellente stabilité ». Si le Dr A soutient que ces mentions ne constituent que des « erreurs de plume », elles révèlent en fait de sa part une négligence et, par suite, une violation des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique relatif à l’obligation pour le médecin d’assurer des soins consciencieux.
3. En deuxième lieu, Mme B affirme que, à défaut d’avoir été informée par le compte rendu opératoire erroné, elle n’a appris que plus d’un an après l’intervention, et par un autre praticien, que l’implant n’avait pas été posé. Si le Dr A affirme qu’il a informé sa patiente en cours d’intervention de l’impossibilité de poser cet implant, il n’en apporte pas la preuve ; en tout état de cause, l’information ne pouvait être regardée comme valablement délivrée au cours d’une intervention réalisée sous anesthésie. Dès lors, il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique imposant au médecin de donner « une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A a communiqué à la juriste de sa compagnie d’assurances plusieurs pièces médicales concernant Mme B, certaines d’entre elles relatives à d’autres interventions chirurgicales, réalisées au surplus par d’autres praticiens. Dès lors que cette communication, qui n’était pas faite en direction d’un médecin conseil de ladite compagnie d’assurances, n’avait pas pour objet de contribuer à sa défense
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, le Dr A a méconnu le secret professionnel auquel il était tenu dans l’intérêt de son patient en vertu des dispositions de l’article R. 4127- 4 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis. PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la décision du 24 avril 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 à 00h00.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins. Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kezachian, X, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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