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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 avr. 2021, n° 14346 |
|---|---|
| Numéro : | 14346 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14346 ________________
Dr A ________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et titulaire d’un D.I.U. échocardiographie et doppler.
Par une décision n° 1601 du 12 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars et 6 mai 2019 et les 3 août et 23 novembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a respecté l’ensemble de ses obligations légales et déontologiques ;
- il est intervenu en urgence, conformément aux dispositions de l’article 59 du code de déontologie ;
- il a respecté le libre choix du patient, Mme C désirant fermement s’adresser à un autre cardiologue que le Dr B ;
- c’est pour répondre aux vœux de Mme C qu’il n’a pas pris contact avec le Dr B et qu’il n’a adressé à ce dernier aucun compte rendu ;
- Mme C n’a jamais contesté la qualité de son diagnostic, ni celle de ses soins ;
- en tout état de cause, préalablement à sa consultation, le Dr B n’avait pu être joint ;
- la juridiction disciplinaire ne peut se fonder sur la seule attestation de Mme C en date du 30 novembre 2017 ;
- il n’a jamais mis en cause, auprès de la patiente ou de ses confrères, la qualité de soins prodigués par le Dr B. En tout état de cause, on ne peut lui faire grief d’écrits présentés devant la juridiction disciplinaire.
- Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2019, 28 septembre 2020 et 4 mars 2021, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- les griefs retenus par les juges de première instance à l’encontre du Dr A, l’ont été à bon droit ;
- la critique par le Dr A de sa conduite thérapeutique ne repose sur aucun fondement ;
- contrairement à ce que soutient le Dr A, il pouvait être joint dans la matinée du 13 juillet 2017 ;
- le Dr A fait état, dans ses mémoires, de faits et de documents qui n’ont aucun rapport avec l’objet du litige.
Par une ordonnance du 3 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 mars 2021 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, a été présenté pour le Dr A, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Xavier pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Roger pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Me Xavier a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits : 1. Le 13 juillet 2017, en fin de matinée, Mme C, médecin à la retraite, et alors âgée de 87 ans, s’est présentée au centre médico-chirurgical (CMC), où elle a été reçue par un médecin urgentiste, le Dr E. Cette dernière, constatant que Mme C présentait un état d’anasarque associant des œdèmes des membres inférieurs et une ascite, a adressé cette dernière au Dr F, gastro- entérologue. Le Dr F, estimant que l’état de l’intéressée appelait une consultation en urgence d’un cardiologue, n’a pas adressé Mme C au Dr B, qui était le cardiologue traitant de Mme C et exerçait au centre médico-chirurgical, ce, en raison de ce que, selon le Dr F, le Dr B ne pouvait être joint, mais au Dr A, cardiologue exerçant au CMC. A la suite de la consultation donnée, le 13 juillet 2017, par le Dr A, et qui a confirmé le diagnostic initialement posé, Mme C a été hospitalisée dans l’établissement dont elle est sortie le 17 juillet 2017, son état s’étant sensiblement amélioré. Le lendemain de cette sortie, Mme C, sur la demande du Dr A, était reçue par le Dr G, chirurgien cardio-vasculaire exerçant à Bordeaux, afin que celui-ci émette un avis sur une éventuelle intervention chirurgicale. Par la suite, Mme C, qui ne s’est pas rendue à la visite de contrôle que lui avait proposée le Dr A, a repris contact avec le Dr B pour être prise en charge par celui-ci. 2. Le 20 juin 2018, le Dr B a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant, que, lors de sa prise en charge médicale de Mme C, le Dr A avait commis plusieurs manquements disciplinaires. À l’appui de sa plainte disciplinaire, le Dr B a produit une attestation établie, le 30 novembre 2017, par Mme C, où cette dernière, relatant ses contacts avec le Dr A écrit : « [le Dr X
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
me trouve en état d’anasarque. « Ne passez pas la porte, vous n’irez pas plus loin ». Il me propose aussitôt l’hospitalisation en urgence. Je précise que c’est le Dr B le cardiologue qui me suit. Il me dit que c’est lui qui va s’occuper de moi et me suivra par la suite. Je suis obligée d’accepter, je suis trop mal. Le traitement médical ayant marché, je n’ai pas eu besoin de ponction et le Dr A m’a envoyé au Dr G à ABC pour avis sur une éventuelle intervention sur la tricuspide par geste percutané. Je quitte le service le 17 juillet avec convocation pour écho et consultation avec le Dr A. Je refuse de me rendre à cette convocation trop choquée par l’attitude de ce médecin voulant rester mon cardiologue exclusif bien que je lui aie plusieurs fois dit que c’était le Dr B ».
Sur le bien-fondé des griefs invoqués et sur la sanction :
3. Le code de la santé publique dispose dans ses articles suivants : article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; article R. 4127-56 : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ; article R. 4127-57 : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. » ; article R. 4127-58 : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : / – l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; / – le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin. / Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus ».
4. Si le dossier ne permet pas d’établir que le Dr B aurait pu être joint préalablement à la consultation donnée par le Dr A, il est constant et, au reste, non sérieusement contesté, que ce dernier, d’une part, n’a cherché, à aucun moment, à prendre contact avec le Dr B, d’autre part, n’a adressé au Dr B aucun compte rendu. Au surplus, si le Dr A soutient que, contrairement aux dires de Mme C dans son attestation, cette dernière lui aurait indiqué, lors de la consultation du 13 juillet 2017, qu’elle ne souhaitait plus être prise en charge par le Dr B, cette présentation des faits ne s’accorde pas avec le comportement adopté ultérieurement par Mme C, qui ne s’est pas rendue à la visite de contrôle proposée, et qui a repris contact avec le Dr B pour qu’il poursuive sa prise en charge.
5. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère circonstancié, et mesuré, de l’attestation du 30 novembre 2017 – Mme C ne mettant en cause, ni le diagnostic, ni les soins prodigués, ou prescrits, par le Dr Y, il y a lieu de regarder les faits rapportés par l’attestation comme établis. On peut, en ce sens, de surcroît, relever que les mentions en caractères gras que le Dr A a fait figurer sur le compte rendu de la consultation du 13 juillet et selon lesquelles, Mme C « souhaite changer de cardiologue pour sa prise en charge et a donc vu le Dr A ce matin qui a accepté de la prendre en charge exclusivement » affichent une volonté du Dr A de se présenter comme le cardiologue exclusif de Mme C, alors qu’aucun des éléments du dossier ne permet de penser que cette exclusivité aurait répondu à un souhait de la patiente.
6 Compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l’encontre du Dr A, des manquements aux obligations résultant des articles précités. En revanche, si le Dr B invoque, à l’encontre du Dr A, des dires, et des productions, de ce dernier, ces dires et ces productions ont été présentés par le Dr A devant le juge disciplinaire, et pour sa défense. Ils ne sauraient donc, en tout état de cause, être constitutifs de manquements disciplinaires.
7. Les manquements devant être retenus, en raison de l’ensemble des observations qui précèdent, à l’encontre du Dr A, déjà sanctionné pour des faits similaires, justifient, à eux seuls, et en l’absence d’appel a minima, la sanction bienveillante prononcée par les premiers juges. Il s’ensuit que l’appel du Dr A doit être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr A demande à ce titre. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros à verser au Dr B. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera au Dr B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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