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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2022, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] – bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie vasculaire.
Par une décision n° 2016.78 du 21 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision n° 13578 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté les appels formés par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l’Ain contre cette décision.
Par une décision n° 437980 du 7 mai 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2017, le 29 septembre 2017 et les 30 septembre et 25 novembre 2021 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes demande à cette chambre :
1° d’annuler la décision du 21 mars 2017 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit la réalisation d’une expertise afin de déterminer les démarches de diagnostic qu’il convenait d’effectuer dans les circonstances de l’espèce et la nature des soins qu’il aurait fallu délivrer ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision des premiers juges est entachée de défaut de réponse à moyen en ce qu’elle ne se prononce pas sur la méconnaissance de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique ;
- le Dr A a tardé, en dépit de la reprise et de l’amplification des rectorragies, à décider de réaliser une intervention chirurgicale ;
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- les lavements à froid initialement prescrits par le Dr A ne correspondent à aucun référentiel de bonnes pratiques ;
- alors même qu’il était d’astreinte et en dépit de la souffrance manifeste du patient, le Dr A ne lui a pas porté assistance, n’a pas pris en compte sa douleur et ne lui a pas apporté de soutien moral ;
- le Dr A ne s’est pas rendu au chevet du patient malgré les appels des infirmières, la circonstance qu’il était d’astreinte et alors même qu’il connaissait l’importance des hémorragies dont celui-ci souffrait ;
- le Dr A ne s’est pas assuré personnellement que le patient avait fait l’objet d’une prise en charge concertée et n’a pas consulté les professionnels de l’hôpital ABC face à l’aggravation de son état ;
- le Dr A ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir qu’il était, comme il l’affirme, au chevet du patient à partir de 23 h ;
- si le Dr A fait valoir que la cause réelle des rectorragies présentées par le patient correspond à une complication d’une extrême rareté, cette circonstance n’est pas de nature à justifier qu’une telle possibilité n’ait pas été prise en considération lors de l’élaboration du diagnostic initial ;
- il ne saurait être sérieusement soutenu que l’hémorragie était contenue avant 2 h 30 du matin, alors que le patient avait fait l’objet d’une transfusion de quatorze poches de sang et huit poches de plasma entre son admission à 10 h 30 et son décès le lendemain à 7 h.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 27 septembre 2017, le préfet de l’Ain conclut aux mêmes fins que la requête de l’agence régionale de santé par les mêmes moyens. Il conclut en outre à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juin, 24 juillet et 12 octobre 2017, le 26 août 2019 et le 23 novembre 2021, le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins conclut à ce que soit réalisée une expertise médicale de la prise en charge du patient par le Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2017, 4 octobre 2019 et 2 septembre 2021, le Dr A conclut au rejet des requêtes et à ce que soit mis à la charge solidaire de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et du préfet de l’Ain le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête présentée par le préfet de l’Ain est irrecevable ;
- il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne pas avoir répondu à un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique, dès lors que les écritures de l’agence régionale de santé en première instance ne mentionnaient aucun article de ce code ;
- en tout état de cause, aucune méconnaissance de cet article n’est caractérisée en l’espèce ;
- contrairement à ce que font valoir l’agence régionale de santé et le préfet de l’Ain, il a posé un diagnostic face aux rectorragies présentées par le patient, celui d’une chute d’escarre sur l’anastomose digestive ;
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- il n’y a eu d’hémorragie massive qu’à partir de 2 h 30 du matin ;
- il n’y a eu aucun retard de diagnostic ou de soins délivrés au patient ;
- il était normal de ne prévoir l’intervention chirurgicale qu’en dernier recours du fait de la lourdeur de l’opération en cause ;
- c’est à 22 h 30 qu’il a été appelé pour la première fois et averti de la reprise des rectorragies ;
- il s’est rendu à la clinique vers 23 h, ce que corrobore le fait qu’une première poche de plasma a été posée à 23 h 30 ;
- son confrère urgentiste avait pris l’attache de l’hôpital ABC et il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fait personnellement ;
- l’expertise que demande l’agence régionale de santé serait en tout état de cause trop tardive pour être utile.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 décembre 2021 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, a été présenté par le préfet de l’Ain, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr X et de Mme Y pour l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le Dr A. Par une décision du 21 mars 2017, les premiers juges ont rejeté cette plainte. Par une décision du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur les appels interjetés par l’agence régionale de santé et par le préfet de l’Ain, a confirmé cette décision. Par une décision du 7 mai 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation formé par le ministre des solidarités
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et de la santé, a annulé cette décision et renvoyé le jugement de l’affaire à la chambre disciplinaire nationale.
Sur la recevabilité de l’appel du préfet de l’Ain :
2. Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet de l’Ain a formé appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance : « (…) V. Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre intéressé (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 4122-3 mentionnées précédemment que le préfet de l’Ain avait qualité pour interjeter appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. La fin de non-recevoir opposée par le Dr A aux conclusions d’appel formées par le préfet de l’Ain doit, par suite, être écartée.
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la procédure contradictoire, en particulier du mémoire enregistré le 21 février 2017 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, qu’à l’appui de la plainte qu’il a présentée à l’encontre du Dr A, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes se prévalait notamment de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique. En ne répondant pas à ce grief, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision de défaut de réponse à moyen. Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet de l’Ain sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision qu’ils attaquent.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée à l’encontre du Dr A par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur la plainte :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-32 de ce code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-37 : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
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7. Il résulte de l’instruction que M. B, né le […], a été admis au service des urgences de l’hôpital X le 22 novembre 2015 à 10 h 34 pour des rectorragies, après avoir subi une intervention chirurgicale deux semaines auparavant au sein de ce même établissement en raison d’un cancer recto-sigmoïde. Il a été examiné par le Dr A, chirurgien de garde, lequel a estimé que les rectorragies constatées devaient être dues à une chute d’escarres sur l’anastomose digestive. Le Dr A a pris l’attache du gastro- entérologue de l’établissement hospitalier, qui a jugé qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une coloscopie courte avec pose de clips à ce stade mais qu’il était en revanche souhaitable de contacter l’hôpital ABC au cas où un transfert s’avèrerait nécessaire afin de réaliser une embolisation. Le Dr A a prescrit et réalisé des lavements à froid. Parallèlement, le médecin anesthésiste de l’établissement présent à ses côtés a pris contact avec l’hôpital ABC, où l’interne de garde du service de chirurgie viscérale lui aurait indiqué qu’un transfert pour embolisation ne paraissait pas requis à ce stade. En dépit des lavements, les rectorragies, qui avaient cessé dans un premier temps, ce qui avait conduit à ce qu’un autre médecin du service de chirurgie viscérale de l’hôpital ABC estime qu’il n’y avait pas lieu, pour son service d’intervenir, ont ensuite repris vers 20 h et se sont intensifiées à partir de 22 h 30. Informé de l’évolution de la situation, le Dr A, qui avait quitté l’établissement, y est retourné et a réalisé de nouveaux lavements à froid, avant de procéder, le 23 novembre à 2 h 30 à une laparotomie, laquelle a permis de découvrir que l’hémorragie était en réalité due à une ulcération de l’artère hypogastrique sur une fistule silencieuse de la ligne de suture colique. L’artère a été ligaturée par le Dr A mais le patient a présenté un premier arrêt cardiaque, suivi, en dépit des mesures prises, d’un second, qui a causé son décès, constaté à 7 h.
8. En premier lieu, s’il est constant que la cause des rectorragies identifiée par le Dr A s’est finalement révélée inexacte, celles-ci procédant d’une complication rare, il résulte de l’instruction, ainsi que le retrace le point 4 de la présente décision, d’une part, que le Dr A a établi un diagnostic de chute d’escarres sur l’anastomose digestive au regard des symptômes présentés par le patient ainsi que de l’intervention chirurgicale qu’il avait subie quinze jours auparavant. Il résulte par ailleurs de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que des démarches ont été entreprises, d’une part auprès du gastro-entérologue de l’établissement hospitalier, afin d’envisager la réalisation d’un examen complémentaire, d’autre part auprès de l’hôpital ABC afin d’évaluer l’opportunité d’un transfert. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le Dr A s’est borné à réaliser des lavements à froid sans poser, au préalable, de diagnostic et sans diligenter les démarches appropriées pour tenter d’éclairer au mieux ce diagnostic en effectuant les examens complémentaires requis.
9. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que les lavements à froid prescrits et réalisés par le Dr A n’ont pas permis d’améliorer l’état du patient, eu égard à l’origine des rectorragies dont il souffrait, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que ces lavements s’inscrivaient dans la logique du diagnostic initialement posé et qu’ils ont pu paraître efficaces devant l’arrêt, durant plusieurs heures, des rectorragies. Par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que la prescription de ces traitements serait contraire aux données acquises de la science.
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10. En troisième et dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que le Dr A a quitté l’établissement hospitalier en fin d’après-midi, les pièces du dossier ne permettent en revanche pas de déterminer à quelle heure il y est retourné, l’agence régionale de santé faisant valoir que ce ne fut pas avant le moment où il a décidé de pratiquer la laparotomie, le Dr A indiquant quant à lui être revenu dès 23 h, après avoir été averti à 22 h 30 de l’amplification des rectorragies. S’il est regrettable que les pièces du dossier, en particulier le document intitulé « feuille de surveillance SIPO – soins intensifs post-opératoires » qui aurait dû retracer l’ensemble des éléments relatifs au suivi du patient, ne permettent pas d’établir l’heure du retour du praticien du fait de leur caractère lacunaire, ces pièces ne peuvent conduire à constater que le Dr A ne s’est pas rendu au chevet du patient, comme il l’affirme, dès qu’il a appris l’intensification des rectorragies. Par ailleurs, ces mêmes pièces ne permettent pas de constater que le Dr A, qui indique avoir été présent aux côtés du patient et avoir réalisé de nouveaux lavements à froid, ne se serait pas efforcé de soulager les souffrances endurées par celui-ci et de lui porter assistance. Ainsi, en l’absence d’expertise réalisée à l’époque des faits, qui seule aurait pu conduire à déterminer le déroulement précis des faits, il ne peut être établi que le Dr A aurait manqué aux obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-37 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A ni de prescrire la réalisation, à ce jour, d’une expertise, que la plainte formée par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes à l’encontre du Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
10. Les dispositions en cause font obstacle à ce que soient mises à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l’Ain au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ceux-ci la somme que demande le Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et le surplus des conclusions de sa requête et de la requête du préfet de l’Ain sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au préfet de l’Ain, au conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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