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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 15283 |
|---|---|
| Numéro : | 15283 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15283 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020.34 du 8 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. C.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que le Dr A a mis abusivement fin au contrat de soin et a donné une version mensongère des faits à la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que lors de la consultation du 25 septembre 2019, M. B, père du requérant, s’est emporté, face à son refus de lui prescrire un médicament, et qu’il a alors décidé de mettre fin à la consultation ;
- qu’en raison de ce comportement, il a renvoyé le jour même son dossier médical au requérant et lui a fait part de sa décision de mettre fin au contrat de soins qui les liait, dès lors que M. B l’accompagnait lors de ses propres consultations ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- que M. B a continué à le harceler par téléphone jusqu’en février 2020.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. C fait appel de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant se borne à soutenir que le Dr A aurait menti à la chambre disciplinaire de première instance et qu’à l’occasion de la consultation qu’il a donnée le 25 septembre 2019 à son père, M. B, il ne l’aurait pas examiné, l’aurait provoqué et aurait simulé des violences. Toutefois, le Dr A fait valoir que lors de cette consultation à laquelle assistait le requérant, M. B a violemment contesté son refus de lui prescrire des antibiotiques, ce qui l’a conduit à mettre fin à la consultation. M. B l’aurait alors injurié et aurait menacé de s’en prendre à lui. Il produit deux attestations qui confirment ce comportement agressif. Il l’a alors informé de sa décision de ne plus leur donner de soins. Il a renvoyé au requérant son dossier médical le soir même par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui indiquant qu’il mettait fin au contrat de soins en raison de l’attitude de son père dès lors que celui-ci l’accompagnait lors de ses propres rendez-vous. Par ailleurs, M. C ne conteste pas sérieusement les énonciations de la décision qu’il attaque selon lesquelles lors de la consultation, son père aurait menacé de « faire chanter » le Dr A et lui aurait indiqué avoir enregistré la conversation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le Dr A, en mettant fin au contrat de soins qui le liait avec le requérant, a méconnu l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, alors qu’il n’y avait aucune situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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